2022 QCCA 1398, 2022 QCCA 1398
Opinion
Ville de Québec c. Ville de L'Ancienne-Lorette 2022 QCCA 1398 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010519-228 (200-17-026733-170) DATE : 7 octobre 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC REQUÉRANTE – défenderesse c.
VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE INTIMÉE – demanderesse et VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES MISE EN CAUSE – mise en cause/intervenante JUGEMENT [ 1 ] La requérante Ville de Québec me demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, qui rejette ses deux oppositions modifiées contestant les modifications apportées aux pourvois en cassation, en contrôle judiciaire et en remboursement intentés par l’intimée Ville de L’Ancienne-Lorette et par la mise en cause Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures [1] . [ 2 ] La requérante plaide que les modifications contestées ont eu pour effet d’ajouter un tout nouveau débat distinct de celui dont était déjà saisie la Cour supérieure en lui demandant cette fois de trancher la validité et l’inopposabilité de ses règlements R.A.V.Q. 1435 et 1454. [ 3 ] Un arrêt de la Cour rendu en 2021 a tranché de façon définitive le litige opposant les parties à propos du partage des dépenses d’agglomération pour les années 2008 à 2015 [2] . [ 4 ] Le recours dont est maintenant saisie la Cour supérieure porte sur les réclamations de même nature faites par l’intimée et la mise en cause pour les années 2016 à 2021.
Voici comment le juge résume les demandes de modifications : [12] La présente demande de modification de VAL et VSAD visent à réclamer, pour les mêmes causes, les sommes qu’elles estiment leur être dues pour la période de 2016 à 2021 inclusivement. Elle vise également pour la période antérieure à 2022, à réclamer des sommes additionnelles qui découleraient de réclamations découvertes en cours de processus d’analyse. [3] [ 5 ] Ce volet des modifications ne semble pas poser problème.
Toutefois, la requérante s’oppose à ce que la Cour supérieure se saisisse de la contestation des règlements R.A.V.Q. 1435 et 1454 adoptés le 22 décembre 2021 et entrés en vigueur en janvier 2022. [ 6 ] Sur les modifications contestées, la requérante allègue : 6.
Cette décision sert mal l’intérêt de la justice puisque se trouveraient réunis, en une même instance, deux dossiers qui vont de toute façon devoir être gérés en parallèle, alors que la preuve de l’un n’alimentera pas la preuve de l’autre et que les questions débattues aux fins de l’un n’auront pas de connexité substantielle aux fins de l’autre. [4] [ 7 ] Essentiellement, la requérante plaide qu’il n’existe pas une connexité suffisante entre le recours dont est actuellement saisie la Cour supérieure et celui ajouté par le truchement des modifications. [ 8 ] Pour réussir dans sa demande de permission d’appeler, la requérante doit me convaincre que le jugement entrepris décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable (art. 31, al. 2. C.p.c .), « ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné , le jugement ne peut faire l’objet d’un appel » [5] .
L’appel projeté doit de plus s’inscrire dans l'intérêt supérieur de la justice. [ 9 ] Au départ, la requête se heurte à une jurisprudence constante de la Cour selon laquelle « [r]ègle générale, le jugement qui accorde un amendement n’est pas susceptible d’appel » et, « en matière d’autorisation d’amender, la Cour a rarement dérogé à cette règle générale, et ce, uniquement dans des circonstances exceptionnelles » [6] . [ 10 ] Cette jurisprudence a toujours été rigoureusement suivie par les juges la Cour :
[2] It is well established that, as a general rule, judgments authorizing amendments cannot be appealed because they neither determine part of the dispute nor cause irremediable injury to opposing parties within the meaning of
article 31, 2 nd para. C.C.P. I see no reason to depart from that rule in the present matter. [7] [Renvoi omis] [18] Or, pour obtenir l’autorisation d’appeler, la requérante devait démontrer que le jugement interlocutoire décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable (art. 30 C.p.c. ). [19] Le jugement qui autorise un amendement ne satisfait pas à ce critère. [8] [Renvoi omis] [4] En principe, le jugement permettant un amendement à une requête introductive d’instance ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. , et ce, même si l’amendement ajoute une nouvelle base au recours entrepris.
Ne constitue pas un préjudice irrémédiable le fait d’avoir à se défendre d’un deuxième moyen. [9] [Soulignement ajouté] [5] […], le droit prétorien est clair que, sauf dans de très rares exceptions, le jugement qui permet un amendement n’est pas susceptible d’appel, puisque de manière générale, il ne lie pas le juge du fond qui pourra toujours le réviser, le cas échéant. [10] [Renvoi omis] [14] […] De nombreuses décisions peuvent avoir pour effet de retarder l’instance et il n’en découle pas nécessairement un préjudice irréparable.
Il faut plus qu'un simple retard, mais bien la démonstration d’un préjudice réel. [11] [ 11 ] La requérante ne me convainc pas que les circonstances de l’espèce m’autorisent à m’écarter de ces jugements. [ 12 ] Tout d’abord, la requérante soutient que le jugement entrepris décide en
partie du litige en tranchant un argument de compétence selon lequel l’intimée et la mise en cause auraient dû se présenter devant la Commission municipale du Québec pour débattre de la légalité des deux règlements litigieux. [ 13 ] Si la requérante entend contester la compétence de la Cour supérieure sur la base de la théorie de l’épuisement des recours pour trancher la validité des règlements R.A.V.Q. 1435 et 1454, je ne vois pas comment le jugement entrepris la priverait de soulever cet argument dans le cadre d’un moyen déclinatoire présenté en temps opportun devant le tribunal de première instance.
La requérante a donc tort de plaider qu’au moment de rejeter ses oppositions, le juge a tranché une question de compétence. [ 14 ] Par ailleurs, au stade de la requête pour la permission d’appeler, je note que la théorie de l’épuisement des recours a été discutée et rejetée dans le jugement de la Cour supérieure rendu par le juge Godbout [12] .
Quant à cet aspect du débat tranché par la Cour supérieure, notre Cour a conclu qu’il n’y avait pas « matière à intervention » [13] . [ 15 ] Le juge pouvait donc s’en remettre à l’arrêt de la Cour pour décider d’écarter cet argument de la requérante aux fins de trancher ses oppositions, et ce, sans avoir à s’inquiéter de sa valeur au fond. [ 16 ] La requérante m’invite ensuite à distinguer le litige entourant la validité des règlements litigieux de celui déjà soumis à la Cour supérieure aux fins de sa démonstration selon laquelle les modifications contestées ne seraient pas en harmonie avec l’intérêt de la justice. [ 17 ] Au stade de l’opposition, le juge devait seulement se demander si les modifications contestées auraient pour effet de retarder le déroulement de l’instance, si elles étaient contraires aux intérêts de la justice et vérifier, le cas échéant, si elles constituaient une demande entièrement nouvelle. [ 18 ] Le juge a répondu à la première question par la négative [14] .
Cette conclusion n’est entachée par aucune erreur manifeste. Il faut reconnaître aux juges de première instance une grande latitude pour décider de l’impact d’une modification sur le bon déroulement de l’instance. Cette retenue doit être prise en compte en l’espèce. [ 19 ] Ensuite, le juge rejette la possibilité que l’autorisation des modifications puisse être contraire à l’intérêt de la justice [15] . [ 20 ] La requérante reconnaît elle-même qu’un jour ou l’autre elle devra faire face au test de la validité de ses deux règlements litigieux.
Dans ces circonstances, je ne puis voir aucun avantage à repousser cette éventualité alors qu’une cour de justice se dit prête à vider l’ensemble du contentieux opposant les parties, et ce, dans le cadre d’une seule instance pour ainsi éviter une multiplicité d’auditions.
Vue sous cet angle, il me semble que la décision du juge est respectueuse de la règle de la proportionnalité. [ 21 ] Par ailleurs, la requérante ne fait pas voir que les modifications contestées auront pour effet de la priver d’un moyen de défense ou encore qu’elle sera empêchée de contester efficacement les nouveaux arguments de l’intimée et de la mise en cause. [ 22 ] Cela dit, il est vrai qu’avant les modifications, les procédures de l’intimée et de la mise en cause ne comportaient pas de conclusions de nullité et d’inopposabilité à l’endroit des deux règlements adoptés par la requérante.
Mais cela ne suffit pas pour écarter les modifications contestées. [ 23 ] Selon les allégations contenues aux procédures de la mise en cause auxquelles adhère l’intimée, le Règlement R.A.V.Q. 1454 aurait pour effet de contourner une entente tripartite intervenue entre les parties (« l’Entente ») établissant leur quote-part respective : 20.5 Le Règlement R.A.V.Q. 1454 établit donc, tels que l’indiquent le
sommaire décisionnel et les notes explicatives, un nouveau
régime fiscal d’agglomération qui modifie profondément l’ Entente (p-1), pourtant toujours en vigueur; […] 20.8 Au lieu du calcul prévu à l’ Entente , le Règlement R.A.V.Q. 1454 établit la contribution totale de Saint-Augustin et de L’Ancienne-Lorette, notamment en créditant la « contribution financière » que Québec doit recevoir du gouvernement du Québec en vertu de l’ Entente pour appuyer le rôle joué par la ville de Québec è
titre de capitale nationale de janvier 2009 (I-6) et en y ajoutant, de façon purement discrétionnaire et transitoire, une « contribution supplémentaire » de 2 163 692$ de laquelle doit être soustrait un montant de 848 270$; 20.9 Cette démarche de calcul établit un précédent incompatible avec l’ Entente ; [Soulignement ajouté] [ 24 ] Quant au Règlement R.A.V.Q . 1435, voici ce que la procédure de la mise en cause révèle : 20.26 Tel que décidé par la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec , dans les jugements (P-2 et P-3), un règlement de cette nature n’est pas opposable à Saint-Augustin et à L’Ancienne-Lorette puisque leur contribution aux dépenses mixtes est plafonnée en vertu de l’ Entente (P-1); [Soulignement ajouté] [ 25 ] Au regard de ces allégations, il me semble indéniable que l’étude de la validité ou l’inopposabilité des deux règlements en cause emportera une discussion sur l’application de l’Entente, en l’occurrence une question omniprésente dans le recours initial de l’intimée et de la mise en cause. [ 26 ] Ces parties plaident aussi que les deux règlements litigieux contreviendraient aux enseignements contenus dans l’arrêt de la Cour rendu en 2021.
On peut aussi ajouter, sans crainte de se tromper, que leur validité aura une conséquence certaine sur la contribution à l’effort global de chacune des villes. [ 27 ] En somme, le fond du litige demeure essentiellement le même. La Cour supérieure doit décider si l’intimée et la mise en cause ont droit à des trop-perçus pour le passé et prévenir toute injustice dans l’établissement des quotes-parts pour l’avenir.
L’attaque contre la validité de ces règlements ne vient donc pas changer l’enjeu du débat qui demeure le même, en l’occurrence la fixation des quotes-parts pour chacune des villes, et ce, pour toutes les années litigieuses. [ 28 ] La requérante ne démontre pas de façon prima facie que le juge, en rejetant ses oppositions, aurait par le fait même accepté de s’engager dans l’audition d’une demande complètement distincte et nouvelle de la demande initiale et que, de toute façon, cette situation lui cause un préjudice irrémédiable. [ 29 ] S’il s’avérait que l’affaire prenne une tournure plus complexe, ce que l’état actuel du dossier ne permet pas d’anticiper, le juge pourra toujours, le moment venu, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, scinder l’instance pour trancher les quotes-parts pour les années 2016 à 2021 et, dans un deuxième temps, déterminer celles applicables pour l’année 2022 au regard de la validité des deux règlements litigieux. [ 30 ] Finalement, la requérante se méprend en proposant qu’il s’agisse en l’espèce d’une question de principe ou nouvelle dont devrait se saisir la Cour sans démontrer au préalable qu’elle satisfait aux conditions de l’article 31, al. 2 C.p.c. [ 31 ] En somme, la requérante ne démontre pas que le jugement entrepris décide en
partie du litige et elle ne me convainc pas que les modifications apportées par l’intimée et la mise en cause vont lui causer un préjudice irrémédiable et, sur le tout, elle ne me convainc pas des chances raisonnables de succès du pourvoi envisagé [16] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 32 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Daniel Bouchard LAVERY, DE BILLY Pour Ville de Québec M e Christian Trépanier FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour Ville de L’Ancienne-Lorette M e Pierre Laurin
TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY Pour Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures Date d’audience : 6 octobre 2022
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