2013 QCCQ 8376, 2013 QCCQ 8376
Opinion
Keita c. Petit-Frère 2013 QCCQ 8376 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029769-123 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IBRAHIM KEITA Demandeur c.
PAULMA PETIT-FRÈRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ibrahim Keita réclame 7 000,00$ à Paulma Petit-Frère. Il s'agit de la valeur des biens qu'il a achetés et qui ont servi à l'exploitation d'un restaurant, entreprise dans laquelle il aurait été associé avec le défendeur.
Ce dernier l'a écarté de la société, a conservé tous ces biens sans lui en rembourser la valeur. [ 2 ] Paulma Petit-Frère conteste au motif qu'Ibrahim Keita n'a jamais investi d'argent dans l'entreprise et que sa réclamation est injustifiée. [ 3 ] Dans sa demande initiale, le demandeur désigne le défendeur sous le nom de " Paloma Petit-Frère ".
Cette demande est reçue par Paulma Petit-Frère, qui n'y donne pas suite puisqu'il ne se reconnaît pas dans la désignation de défendeur. [ 4 ] Le 24 janvier 2013, jugement par défaut de contester a été rendu par l'Honorable Claude Laporte J.C.Q., condamnant Paloma Petit-Frère à payer au demandeur la somme de 7 000,00$. [ 5 ] Un bref de saisie-arrêt après jugement a été émis, le défendeur étant alors décrit comme Paulma Petit-Frère, malgré que le jugement ait été rendu contre " Paloma Petit-Frère ".
[ 6 ] C'est suite à la signification de ce bref de saisie que le défendeur Paulma Petit-Frère a déposé une demande de rétractation datée du 4 avril 2013, laquelle fut reçue le 8 avril par l'Honorable Micheline Laliberté, J.C.Q. [ 7 ] Le Tribunal doit d'abord se prononcer sur la demande de rétractation. Demande de rétractation [ 8 ] Au soutien de sa demande de rétractation, le défendeur invoque le fait que " Paloma Petit-Frère " n'est pas son nom.
C'est ce qui explique qu'il n'a pas contesté la demande, n'étant pas le défendeur visé. [ 9 ] Dans les circonstances, il s'agit d'un motif sérieux qui a empêché la contestation et qui permet la rétractation aux termes des dispositions de l'article 482 du Code de procédure civile (" C.p.c. ") : " Art. 482 La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. " [ 10 ] Par conséquent, le jugement rendu le 24 janvier 2013, est annulé. À l'audience, Ibrahim Keita a amendé sa procédure, et le défendeur est désigné comme étant Paulma Petit-Frère.
Demande principale Questions en litige [ 11 ] Il s'agit de déterminer si Ibrahim Keita a prouvé l'entente avec le défendeur quant à leur association pour ouvrir et exploiter un restaurant en 2010 et en 2011. [ 12 ] Le cas échéant, il s'agira de déterminer si Ibrahim Keita a droit au montant réclamé.
Le contexte [ 13 ] Paulma Petit-Frère est actionnaire unique de la compagnie 9163-6407 Québec inc., qui exploite depuis 2005 un marché d'alimentation sur la rue Sainte-Hélène à Longueuil (pièce D-2). [ 14 ] À compter de janvier 2011, on y exploite un restaurant de type " casse-croûte ". [ 15 ] Selon Ibrahim Keita, Paulma Petit-Frère et lui-même avaient convenu de s'associer pour l'exploitation de ce casse-croûte.
Au cours de l'année 2010, il a acheté divers équipements et a supervisé l'aménagement de ce local à l'intérieur du marché d'alimentation exploité par la compagnie de Paulma Petit-Frère. [ 16 ] Paulma Petit-Frère l'a mis de côté graduellement et l'a forcé à quitter à la fin du mois d'août
Malgré la mise en demeure transmise par son procureur le 25 novembre 2011 (pièce P-1), Paulma Petit-Frère refuse de lui remettre les biens qu'il a payés et qui servent à l'exploitation de ce restaurant.
Analyse et décision [ 17 ] Paulma Petit-Frère ne conteste pas qu'Ibrahim Keita et lui-même aient formé le projet d'opérer un restaurant de type casse- croûte à l'intérieur du marché alimentaire déjà opéré par sa compagnie sur la rue Sainte-Hélène à Longueuil. [ 18 ] Il n'est pas contesté qu'il n'y avait aucun restaurant à l'intérieur du commerce, et qu'au cours de l'année 2010, le matériel et les équipements nécessaires à son exploitation ont été achetés et installés à cette fin. [ 19 ] Il n'est pas contesté que les opérations du casse-croûte ont commencé en janvier 2011 et qu'Ibrahim Keita l'a opéré seul : il faisait la cuisine et le service, sans implication de la part de Paulma Petit-Frère.
Il a quitté à la fin août 2011. [ 20 ] Il n'est pas contesté que pendant toute la période où il a travaillé à l'aménagement du casse-croûte et à son opération, Ibrahim Keita n'a reçu aucune rémunération sous quelque forme que ce soit. [ 21 ] Ibrahim Keita affirme avoir payé comptant des équipements et du matériel pour lesquels il produit certaines factures (pièce P- 2), totalisant plus de 16 000,00$. Suite à son départ, il désire en récupérer la valeur. [ 22 ] Paulma Petit-Frère affirme que c'est plutôt lui qui a payé les équipements, parce qu'Ibrahim Keita n'avait aucun crédit et n'avait pas d'argent.
L'entente était à l'effet que ce dernier investissait son travail dans l'entreprise, et que les profits seraient divisés à part égale.
Selon Paulma Petit-Frère, l'opération du casse-croûte n'a généré aucun profit, c'est pourquoi il estime ne rien devoir au demandeur. [ 23 ] Le Tribunal retient la version crédible d'Ibrahim Keita quant au fait qu'il a défrayé certaines dépenses pour l'opération du casse- croûte, dont l'achat d'équipements et des services reliés à leur opération, et que ces biens sont restés sur les lieux après son départ. [ 24 ] La plupart des factures produites (pièce P-2) comportent son nom et son numéro de téléphone. [ 25 ] Ces biens ont été livrés sur les lieux du marché opéré par la compagnie de Paulma Petit-Frère, mais ont de toute évidence servi au casse-croûte, puisqu'il s'agit d'équipements nécessaires pour son opération tels poêles, hottes, barbecue à charbon de bois et autres.
Il se trouve également des factures payées pour l'installation du gaz ou autres services du genre.
[ 26 ] Ibrahim Keita reconnaît que certaines pièces d'équipement ont été achetées et payées en
partie par Paulma Petit-Frère, pour lesquelles il ne réclame aucun montant. Par exemple, dans le cas d'un achat fait auprès du centre de liquidation All & Mart (pièce D-1) le 19 novembre 2010, un montant de 3 000,00$ sur le prix total de 6 500,00$ a été entièrement payé par Interac par Paulma Petit-Frère, alors que le solde de 3 500,00$ a été payé comptant, à part égale par lui-même et Ibrahim Keita. [ 27 ] Paulma Petit-Frère affirme que c'est lui qui a payé tous les équipements et services apparaissant aux factures produites par le demandeur.
Le Tribunal ne peut accorder de crédibilité à son témoignage. [ 28 ] Ainsi, dans le cas de Instal-O-Gaz inc. du 18 décembre 2010 (pièce P-2/D-1), il produit une facture sur laquelle des annotations manuscrites sont ajoutées, telles le nom de la société " Meilleur marché ", le numéro de téléphone qui est le sien, et la mention " payé cash ". [ 29 ] Or, la facture sans altération produite par le demandeur comporte uniquement le numéro de téléphone de ce dernier. Rien dans la preuve ne permet de conclure que les annotations manuscrites proviennent du vendeur.
Selon toute vraisemblance il s'agit d'annotations du défendeur, faites dans le but de convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions. [ 30 ] Paulma Petit-Frère produit une facture de T.C. Réfrigération pour divers équipements, totalisant 3 376,00$ pour prouver qu'il a fourni et payé seul l'équipement nécessaire à l'exploitation du restaurant. Or cette facture est datée du 12 mai 2008, tout comme la garantie de Réfrigération Igloo Ltée, attestant de l'achat d'un appareil de réfrigération le 2 mai 2008.
Ces achats datent d'au moins deux ans avant que le projet d'opérer un casse-croûte n'ait été formé, et ne peuvent servir à contredire les affirmations d'Ibrahim Keita, à l'effet qu'il a acheté la plupart des équipements servant à l'opération du casse-croûte au cours de l'année 2010. [ 31 ] Le 31 août 2011, Paulma Petit-Frère a remis une traite bancaire de 2 700,00$ à Ibrahim Keita (pièce D-1). Il déclare qu'il lui remboursait alors l'argent que celui-ci aurait investi dans le casse-croûte. Selon Ibrahim Keita, il s'agit plutôt d'un remboursement de sommes payées à Hydro-Québec pour rétablir le courant.
Il avait alors emprunté cette somme à sa mère, Salematou Bangoura, qui corrobore son témoignage au procès. [ 32 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de Paulma Petit-Frère. Cette affirmation contredit son propre témoignage à l'effet qu'Ibrahim Keita n'a jamais eu les liquidités ou le crédit nécessaire pour contribuer de quelque façon que ce soit à l'entreprise qu'ils comptaient opérer ensemble. Son témoignage n'affecte pas celui d'Ibrahim Keita, que le Tribunal retient parce que crédible. [ 33 ]
La société projetée par les parties n'a jamais fait l'objet d'un contrat écrit. Compte tenu de la preuve, Ibrahim Keita a prouvé que sa part dans la société à venir consistait en la fourniture des équipements décrits aux factures produites, et à défrayer certaines dépenses nécessaires à leur opération. Il a prouvé qu'il a payé plus de 16 000,00$ à cet égard. [ 34 ] Vu ce qui précède, et compte tenu que suite au départ d'Ibrahim Keita, Paulma Petit-Frère a gardé tous les biens, il lui est redevable de leur valeur. [ 35 ]
Malgré l'absence d'évaluation professionnelle, le demandeur est en droit de recouvrer une
partie des montants réclamés. Considérant le prix payé pour ces équipements parfois usagés parfois neufs en 2010, et usant de sa discrétion, le Tribunal lui accorde la somme de 5 000,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la requête en rétractation; [ 37 ] ANNULE le jugement rendu le 24 janvier 2013 par l'Honorable Claude Laporte, J.C.Q.; QUANT À LA DEMANDE PRINCIPALE : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 39 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 000,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2011; [ 40 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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