2013 QCCQ 8016, 2013 QCCQ 8016
Opinion
Desrochers c. Cloutier 2013 QCCQ 8016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-024605-105 DATE : Le 25 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ François DESROCHERS et. Claudette TOUCHETTE Demandeurs c. Georgette CLOUTIER et.
Jacques CLOUTIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant la taille non autorisée de leur haie de cèdres par les défendeurs, les demandeurs leur réclament 7 000$. [ 2 ] Le défendeur Jacques Cloutier plaide que la taille de la haie s'est faite sur une période de dix jours, sans opposition des demandeurs. Selon lui, « Qui ne dit mot consent ». [ 3 ] La défenderesse Georgette Cloutier plaide qu'elle n'a pas autorisé son fils Jacques à tailler la haie de ses voisins.
Elle ne peut être tenue responsable du fait d'autrui. QUESTIONS EN LITIGE
A) Jacques Cloutier a-t-il reçu de François Desrochers et Claudette Touchette, l'autorisation requise par l'
article 985 du Code civil du Québec ?
B) Si autorisation requise par l'
article 985 du Code civil du Québec n'a pas été donnée par les demandeurs, quel est le montant des dommages auxquels ils ont droit ?
C) Georgette Cloutier peut-elle être tenue solidairement responsable ?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] François Desrochers et Claudette Touchette sont propriétaires de leur résidence située au […] à St-Hippolyte. [ 5 ] Une imposante haie de cèdres est plantée sur leur terrain, laquelle sert d'écran entre leur propriété et celle de Georgette Cloutier qui est située à l'adresse civique […]. [ 6 ] L'expert retenu par les demandeurs, Bernard Morin, témoigne à l'effet que la haie, plantée il y a plus de 30 ans, mesure 9 mètres de haut sur 39 mètres de long. [ 7 ] Le matin du 27 juillet 2010, François Desrochers constate, avec stupéfaction, que sa haie a été taillée du côté de sa voisine sur une longueur de 115 pieds (35 mètres), sur une hauteur de 8 pieds (2.5 mètres) et sur une profondeur de 6 à 7 pieds (plus ou moins 2 mètres).
[ 8 ] Selon son témoignage, il n'a jamais autorisé une telle taille. [ 9 ] L'expert Bernard Morin de la firme Arbrevert témoigne devant le Tribunal et produit son rapport d'expert du 22 octobre 2010. Il procède à la visite des lieux le 29 juillet 2010, deux jours après la découverte de François Desrochers. L'expert Morin constate que, sous réserve des conséquences liées à la coupe de la haie, cette dernière est en très bonne condition. [ 10 ] Il constate que du côté du terrain de Georgette Cloutier, 47 cèdres ont été mal taillés et cinq ont été abattus.
Le calibre des branches coupées se situe de 0.5 centimètres à 9 centimètres de diamètre. La longueur de la haie coupée est d'environ 39 mètres. Il y a environ 10 branches coupées par cèdre ce qui fait environ 470 coupes. Il précise que les coupes sont de mauvaise qualité. [ 11 ] Les défendeurs sont absents à l'audience. Ils ont produit une déclaration pour valoir témoignage en vertu de l'article 980 du Code de procédure civile , déclaration signée les 19 et 20 juin 2013. [ 12 ] Dans sa déclaration, Jacques Cloutier admet être l'auteur de la taille de la haie de cèdres.
Il précise qu'il a procédé à cette taille durant 10 jours consécutifs car sa condition physique ne lui permettait pas de le faire plus rapidement. Il précise qu'il s'est limité à tailler les branches dépassant sur le terrain de sa mère. Selon lui, ces branches accrochent les voitures dans le stationnement, rendent la sortie du stationnement difficile, diminuent la vision sur le chemin public.
De plus, certaines branches frottent contre le chalet et d'autres touchent au toit dudit chalet, risquant de l'endommager. [ 13 ] Jacques Cloutier admet qu'il n'a pas demandé l'autorisation aux demandeurs avant de commencer les travaux. Il les a exécutés pendant 10 jours et ce, au vu et au su des demandeur qui ne se sont jamais opposés à la poursuite des travaux. [ 14 ] Georgette Cloutier déclare être âgée de 88 ans. L'immeuble du […] est utilisé comme chalet. Elle habite maintenant dans une résidence pour personnes âgées à Anjou. En raison de son âge et de sa santé, elle va très rarement à son chalet.
Elle confirme les inconvénients causés par le dépassement des branches sur son terrain. Elle n'a pas autorisé son fils à tailler la haie de cèdres. Elle est absente durant les travaux. [ 15 ] L'
article 985 du Code civil du Québec édicte : « 985 . Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. » [ 16 ] Le Tribunal constate que Jacques Cloutier n'a jamais demandé l'autorisation aux demandeurs avant de commencer à tailler la haie des demandeurs.
De plus, le Tribunal constate que l'étendue de la taille exécutée par Jacques Cloutier dépasse largement ce qui était nécessaire pour faire cesser des inconvénients allégués. Les branches ont été coupées en bordure des troncs qui se trouvent sur le terrain des demandeurs à plus d'un mètre de la ligne qui sépare les terrains. [ 17 ] Le Tribunal conclut que le défendeur Jacques Cloutier a agi sans l'autorisation des demandeurs ce qui constitue une faute en vertu de l'
article 1457 du Code civil du Québec [ 18 ] Le défendeur est responsable des dommages découlant de la taille non autorisée de la haie de cèdres. [ 19 ] L'expert Bernard Morin a procédé à l'évaluation des dommages. Selon ce dernier, il faut évaluer les dommages en fonction de la méthode de la valeur de remplacement. Il précise que pour remplacer les 47 arbres mal taillés ou coupés, il faut 30 cèdres de 600 centimètres de hauteur. Selon la méthode d'évaluation, la valeur unitaire d'un cèdre de remplacement est de 1 008,13$, montant qu'il faut multiplier par 30, ce qui donne 30 243,90$. [ 20 ] De plus, il invite le Tribunal à considérer l'octroi de dommages-intérêts punitifs en vertu de la
Loi sur la protection des arbres [1] . Il suggère qu'une somme de 100 $ par arbre soit octroyée pour un total de 4 700 $ à ce titre. Au total, l'expert Bernard Morin évalue à 34 943,90$ la valeur des dommages subis par François Desrochers et Claudette Touchette. [ 21 ] En vue de soumettre leur réclamation à la Division des petites créances, François Desrochers et Claudette Touchette ont réduit leur réclamation à 7 000 $. Le Tribunal leur accorde ce montant. [ 22 ] Le Tribunal conclut que seul Jacques Cloutier doit être tenu responsable du paiement des dommages.
La preuve révèle que Jacques Cloutier a agi seul sans l'autorisation de sa mère âgée de 88 ans qui n'était pas présente lors des travaux. Elle n'a jamais mandaté son fils d'agir comme il l'a fait. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE le défendeur, Jacques Cloutier, à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêt au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 août 2010. CONDAMNE le défendeur, Jacques Cloutier, à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 159 $. REJETTE la demande en ce qui concerne la défenderesse, Georgette Cloutier, sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : Le 5 juillet 2013.
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