2017 QCCA 356, 2017 QCCA 356
Opinion
Gestion Éric Tardif inc. c. Banque Royale du Canada 2017 QCCA 356 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026624-171 (500-22-229570-166) DATE : 28 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. GESTION ÉRIC TARDIF INC. GESTION D. MERCIER INC. REQUÉRANTES – défenderesses c.
BANQUE ROYALE DU CANADA INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 5 décembre 2016 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Daniel Bourgeois), qui les condamne à payer 45 193,93 $ avec intérêts et frais à l’intimée. [ 2 ] L’article 30, 2e al.
C.p.c. s’applique et prévoit que : 30. […] La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. 30. (…) Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. [ 3 ] En l’espèce, les appelantes ont exécuté des cautionnements limités à 50 000 $ pour garantir le remboursement d’un prêt avancé par l’intimée.
L’autre Version 2014 inc. (ci-après « la débitrice »). La débitrice a fait faillite et à ce moment, la dette due à l’intimée était de 85 193,93 $. [ 4 ] Le juge était d’accord avec les appelantes que la banque était fautive lors de la réalisation de ces sûretés et qu’un appel d’offres privé aurait donné lieu à un prix de vente supérieur pour les actifs de la débitrice. Par contre, les frais reliés à cette réalisation auraient été, eux aussi, plus élevés. En analysant la preuve, le juge réduit la dette due par la débitrice à l’intimée par le montant qui aurait dû être réalisé, net des dépenses.
Il a ainsi condamné les appelantes à payer en vertu de leur cautionnement 45 193,93 $. En ce faisant, le juge a appliqué l’
article 2365 C.c.Q. : 2365. Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s’opérer utilement en faveur de la caution, celle- ci est déchargée dans la mesure du préjudice qu’elle en subit. 2365. Where, as a result of
an act or omission of the creditor, the surety can no longer be usefully subrogated to his rights, the surety is discharged to the extent of the injury he suffers thereby.
Malgré la plaidoirie des avocats des appelants, je ne vois que des questions de fait qui sont soulevées et, de toute manière, aucune question en jeu qui satisfasse l’article 30, 2e al. C.p.c. [ 5 ] L’avocat des appelantes argue davantage qu’une fin de non-recevoir a été prouvée et par le fait même de l'existence d’une telle fin, les cautionnements sont sans effet. Par contre, après une analyse des faits mise ne preuve, le juge était « incapable de conclure à une fin de non-recevoir totale de l’action ».
En effet, même en arrivant à la conclusion que l’intimée aurait pu agir « de façon plus responsable », le juge n’observe pas de mauvaise foi de la part de l’intimée. Ainsi, les conclusions d’ordre factuel tirées par le juge ne donnent pas ouverture aux arguments d’ordre juridique que les appelants proposent. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Esthel Née SSP AVOCATS Pour les requérantes Me Lyne Guilbault GILBERT SÉGUIN GUILBAULT Pour l’intimée Date d’audience : 27 février 2017
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