2015 QCCQ 9780, 2015 QCCQ 9780
Opinion
Ateliers Héritage inc. c. Allard 2015 QCCQ 9780 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016545-149 DATE : 16 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ATELIERS HÉRITAGE INC. Demanderesse c.
MAXIME ALLARD & JULIE LAPLANTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame un solde impayé de 951,08$ suite à des travaux exécutés à la résidence des défendeurs et qui ont pris fin le 22 juillet 2014. [ 2 ] La demanderesse réclame également des intérêts au taux de 24% l’an à compter de la date de la fin des travaux, soit le 22 juillet 2014. [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs ne sont pas présents le jour du procès, le 9 juillet 2015, malgré l’expédition d’un avis de convocation le 22 mai 2015; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs n’ont pas prouvé les allégations de leur contestation; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé que les intérêts au taux de 24% sont payables en vertu de la clause #7 du contrat P-1, signé par les défendeurs; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 951,08$ avec intérêts au taux de 24% à compter du 22 juillet 2014, date d’exigibilité ; LE TOUT , avec les frais limités à la somme de 196,96$, soit le timbre judiciaire et les frais d’huissier. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 9 juillet 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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