2015 QCCA 1775, 2015 QCCA 1775
Opinion
Beaudoin c. R. 2015 QCCA 1775 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005881-154 (705-01-074853-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCAT TOMMY BEAUDOIN M e JACKY-ÉRIC SALVANT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE MICHAUD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 avril 2014 par l'honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine – production et possession de cannabis Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 35 Argumentation par Me Jacky-Éric Salvant. 9 h 38 Argumentation par Me Valérie Michaud. 9 h 41 Réplique par Me Jacky-Éric Salvant. 9 h 41 Suspension de la séance. 10 h 04 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Guy Gagnon, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant, après avoir plaidé coupable à des accusations de production de cannabis et de possession de cette drogue en vue d'en faire le trafic [1] , a été condamné à purger 12 mois d’incarcération. Un juge de cette Cour l’a autorisé à se pourvoir contre cette peine [2] . [ 2 ] Il reproche au juge de première instance de ne pas avoir considéré la possibilité de lui infliger une condamnation à l'emprisonnement avec sursis, alors que cette modalité était encore envisageable [3] .
Il exprime aussi son désaccord sur la pondération faite par le juge des facteurs aggravants et atténuants propre à sa situation.
Variation sur le même thème, il estime que le juge a ignoré le principe de l’individualisation de la peine. [ 3 ] Même si le juge aurait eu avantage à s'exprimer plus clairement sur la possibilité d'infliger une peine comportant un emprisonnement avec sursis, il ressort de ses motifs qu'il a discuté de cette alternative avant de l'exclure car selon lui, il ne s’agissait pas d’une sanction appropriée lorsqu’analysée sous l’éclairage des principes directeurs de l’article 718.1 C .cr : Votre avocat me plaide que cette détention pourrait cependant se faire à domicile, ce avec quoi le procureur de la Couronne n'est pas d'accord.
Mais quant au fait d'être isolé du reste de la société, que ce soit en société chez vous ou en prison, les deux (2) parties s'entendent à ce niveau-là. […] Après avoir tenu compte de tous ces éléments, le Tribunal estime qu'une peine d'incarcération de douze (12) mois est le minimum du
raisonnable dans les circonstances, et estime que, et toujours selon une jurisprudence longue, forte et abondante du district judiciaire de Joliette, que cette peine doit être purgée non pas dans la collectivité, mais en incarcération, puisque l'incarcération dans la collectivité ne rencontrerait pas les critères du législateur aux articles 718 et suivants. [4] [ 4 ] Cela dit, la jurisprudence reconnaît qu’en matière de production de cannabis les juges de première instance jouissent de la discrétion nécessaire pour privilégier les facteurs de dénonciation et de dissuasion [5] .
Cet exercice de pondération, il va de soi, ne peut toutefois se traduire par une peine se situant au-delà de la culpabilité morale du délinquant, ce qui, auquel cas, donnerait prise à l’intervention de cette Cour. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 5 ] Dans l’exercice éminemment discrétionnaire de la détermination de la peine, le juge doit prendre en considération l’ensemble des circonstances en se gardant bien de permettre à une seule d’entre elles d’occulter le principe fondamental de la proportionnalité qui constitue l’élément central de la détermination de la peine [6] .
Malgré son insistance sur la réalité particulière de la production de cannabis dans le district de Joliette, ce facteur n’a pas mené le juge à imposer, en l’espèce, une peine déraisonnable. [ 6 ] La condamnation antérieure de l'appelant en matière de stupéfiants, le nombre de plants saisis (518) dans le sous-sol de sa maison, le fait que 16 kilogrammes de marijuana en vrac ont également été trouvés dans son réfrigérateur, le caractère sophistiqué de la culture surveillée par un système de caméras constituaient autant d’éléments qui autorisaient le juge à imposer une période d’incarcération. [ 7 ] Par ailleurs, le juge n'a pas ignoré les efforts de réhabilitation de l’appelant et l’environnement positif dans lequel il évolue présentement.
À ce sujet, le juge déclare : Favoriser la réinsertion sociale des délinquants, c’est important dans mon esprit, vous avez fait des efforts, je vais en tenir compte dans l’imposition de ma peine manifestement […]. [7] [ 8 ] Il appartenait au juge de première instance de jauger les circonstances aggravantes et atténuantes au regard des objectifs statutaires en matière de détermination de la peine et façonner cette dernière selon la nature de l'infraction et la situation de l'appelant.
Encore tout récemment, notre Cour tenait les propos suivants à l’égard d’un délinquant condamné à huit mois d’incarcération pour avoir produit 320 plants de cannabis : [39] […] Le juge a reconnu que la situation personnelle de l’appelant pouvait justifier une peine avec sursis, mais il a décidé de mettre l’accent sur la dénonciation vu l’ampleur de la production. [40] Il appartient au juge d’instance d’accorder plus ou moins de poids à un ou plusieurs objectifs énumérés à l’article 718 C .cr. pour fixer une peine : […] [8] [ 9 ] En définitive, l'appelant ne fait pas voir que la peine infligée est le résultat d'un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire du juge ou encore qu'elle est nettement inadéquate ou excessive en ce qu'elle se situerait à l'extérieur de la norme maximale acceptable, bien au contraire.
Pour ces motifs, la Cour : [ 10 ] Rejette l'appel. [ 11 ] ORDONNE à l'appelant de se présenter au centre carcéral de St-Jérôme lundi le 2 novembre 2015, avant 16 h. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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