2021 QCCQ 7531, 2021 QCCQ 7531
Opinion
Protection de la jeunesse — 212959 2021 QCCQ 7531 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015748-189 DATE : 27 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis 2018, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l’enfant, maintenant âgée de 3 ans, pour divers motifs de compromission. [ 2 ] En novembre 2019, en raison d’une intensification d’une situation de négligence, à plusieurs niveaux, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil s’avère nécessaire. [ 3 ] Ainsi, le 19 février 2020, la juge Andrée Bergeron prolonge cet hébergement pour une période d’une année, constatant que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour les motifs suivants :
▪ 38 b) 1° i : négligence sur le plan physique (insalubrité du logement et hygiène négligée; ▪ 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif [1] ; ▪ 38 b) 2° : risque sérieux de négligence (toxicomanie et santé mentale des parents). [ 4 ] Depuis, la mère s’est prise en main et sa situation s’est grandement améliorée, faisant en sorte qu’il a été possible d’autoriser le retour de sa fille auprès d’elle, à compter du 25 janvier 2021, dans le cadre de mesures provisoires. [ 5 ] La négligence sur le plan physique est actuellement résolue.
Toutefois, du travail reste à faire auprès de la famille. [ 6 ] Incidemment, le DPJ présente ce jour une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 19 février 2020, dans le but de poursuivre leur intervention pour une période additionnelle de dix-huit mois, tout en maintenant l’enfant dans son milieu maternel. [ 7 ] Cette demande ne soulève aucun litige : les parents, présents à l’instruction et assistés de leurs procureurs, consentent à l’ensemble des mesures recherchées par le DPJ. [ 8 ] Dans ce contexte, le Tribunal fait droit à la demande.
ANALYSE [ 9 ] En effet, la preuve révèle que l’enfant évolue positivement auprès de la mère, laquelle possède de bonnes habiletés parentales. [ 10 ] De plus, celle-ci bénéficie d’un suivi éducatif, notamment en lien avec la stimulation du langage chez l’enfant et une amélioration à ce niveau est constatée. [ 11 ] La mère offre une bonne collaboration et demeure stable sur le plan personnel.
Son logement est propre et convenable. [ 12 ] L’intervenante sociale confirme n’avoir eu aucun doute de consommation durant la dernière année, le suivi de la mère auprès du CRD A étant par ailleurs terminé. [ 13 ] La mère maintient son suivi médical et la prise de sa médication pour l’anxiété. [ 14 ] Quant au père, il débute tout récemment une thérapie d’une durée de six mois, ce qui implique de prévoir diverses modalités de contacts avec l’enfant, en fonction de sa situation ponctuelle. [ 15 ] Jusqu’à ce moment, il maintenait un usage régulier de cannabis.
Certaines causes de nature criminelle du père demeurent pendantes, pour lesquelles il risque une peine de détention. [ 16 ] D’autre part, le père est également de nature anxieuse. [ 17 ] Au cours de la dernière année, le père n’est pas assidu aux contacts avec sa fille, mais, lorsqu’il est présent, ceux-ci sont généralement positifs et chaleureux. [ 18 ] Bref, le Tribunal constate que le portrait actuel de la situation de la mère est tout autre qu’à l’époque : grâce à ses efforts soutenus, le retour de l’enfant dans son milieu familial est un succès. [ 19 ] Cela mérite d’être souligné. [ 20 ] Le Tribunal réitère également au père qu’il a fait un bon choix en s’investissant dans une démarche thérapeutique.
Cela lui permettra de régler sa problématique et d’être davantage présent et impliqué dans la vie de son enfant. [ 21 ] Quant aux mesures proposées, elles sont adéquates et dans l’intérêt de X. [ 22 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 23 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; [ 24 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 février 2020; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois, soit jusqu’au 27 octobre 2022 : - QUE l’enfant soit confiée à sa mère, à l’exclusion du père; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QU’ un éducateur désigné par le DPJ, apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, pour la période de temps qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact de deux (2) heures aux trois (3) semaines; ▪ à l’exclusion de la mère; ▪ en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par le DPJ; ▪ conditionnellement à ce que le père ne soit pas en état de consommation de drogue et/ou d’alcool en présence de l’enfant; ▪ que le père confirme sa présence au contact vingt-quatre(24) heures à l’avance; - QUE les contacts physiques père/enfant soient suspendus si le père est incarcéré en centre de détention; - QUE les contacts, par tous moyens technologiques, pendant la thérapie du père, se déroulent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’une (1) fois par semaine, sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ; - Si le père bénéficie de sorties autorisées par la maison de thérapie, QUE les contacts physiques s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ et dans un milieu approuvé par le DPJ; [ 29 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social et PREND ACTE de leur consentement à cet effet; - QUE le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa toxicomanie, sa santé mentale et son organisation personnelle et PREND ACTE de son engagement à cet effet; - QUE la mère maintienne ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment sa consommation, et qu’elle poursuive son suivi médical et PREND ACTE de son engagement à cet effet; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de leurs participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis ; [ 30 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Valérie Daigle, pour le DPJ M me Alexanne Larose, stagiaire, pour Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant M e Denis Richard, pour la mère M e François-Bernard Saillant, pour le père Date d’audience : 27 avril 2021 /mr
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