2021 QCCA 1048, 2021 QCCA 1048
Opinion
Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions de Lanaudière- Laurentides c. 9308-0588 Québec inc. 2021 QCCA 1048 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007514-217 ( 700-36-001589-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juin 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AUTOMOBILE DES RÉGIONS DE LANAUDIÈRE-LAURENTIDES Me Serge Grimard ( Serge Grimard Avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9308-0588 québec inc. 9012-0692 québec inc.
Me Jean-Sébastien Michaud ( JSM Avocat ) Par visioconférence PARTIES INTERVENANTES AVOCAT Comité paritaire de l'entretien d'Édifices publics, région de montréal comité paritaire des agents de sécurité Me Étienne Picard ( Les Avocats DNA ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande d'intervention de l'association de la construction du Québec (Art. 187 et 378 C.p.c. , art. 75 R.C.a.Q.m.p ., art. 81 R.C.a.Q.m.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des avocats. Me Robert Delorme est présent par visioconférence représentant l’association de la construction du Québec qui demande l’intervention au dossier.
Me Grimard éprouve des problèmes techniques et quitte le système de visioconférence. 9 h 32 Me Grimard rejoint l’audience virtuelle. 9 h 33 Argumentation de Me Delorme, indique qu’il renonce aux frais d’appel. 9 h 41 Argumentation de Me Grimard. 9 h 53 Argumentation de Me Michaud. 9 h 54 Me Picard n’offre pas de représentations et s’en remet à la Cour. 9 h 55 Réplique de Me Delorme. 9 h 57 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 00 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 15 mars 2021, l’appelant fut autorisé à porter en appel le jugement du 21 janvier 2021 de la Cour supérieure, district de Terrebonne, rejetant l’appel de l’acquittement des intimées prononcé le 11 mars 2020 par la juge de paix magistrate Lucie Marier. Les intimées avaient été accusées d’avoir omis de verser à un travailleur une indemnité de vacances prescrite par le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides , RLRQ, c. D-9, r. 9, en violation de la
Loi sur les décrets de convention collective , RLRQ, c. D-9. [ 2 ] Le 28 avril 2021, le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal et le Comité paritaire des agents de sécurité ont obtenu la permission d’intervenir à
titre amical et seulement sur les questions de droit qui se soulèvent en appel. [ 3 ] L’Association de la construction du Québec demande à son tour la permission d’intervenir à l’appel à
titre amical. Il s’agit de l’association représentative de tous les employeurs du secteur institutionnel et du secteur industriel en vertu des dispositions de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction , RLRQ, c. R-20 . À ce titre, elle dit assurer la représentation d’employeurs visés par plusieurs centaines de constats d’infraction annuellement. Elle soutient que les questions soulevées par l’appel concernent des règles fondamentales d’admissibilité de la preuve pénale qui pourraient se répercuter dans les dossiers où elle ou ses membres sont impliqués.
Elle ajoute que son intervention est d’autant plus justifiée vu que les intimées n’entendent soumettre aucune argumentation en appel. [ 4 ] L’appelant s’oppose à cette intervention pour deux motifs. [ 5 ] Premièrement, bien qu’il reconnaisse que les questions soulevées en appel sont de nature à intéresser plusieurs tierces parties, comme l’intervention des deux autres comités paritaires le démontre, l’appelant dit craindre que l’intervention de l’Association de la construction du Québec conduise à une avalanche de demandes d’interventions, compliquant inutilement le dossier et le débat. [ 6 ] Deuxièmement, les quatre questions qu’identifie l’Association de la construction du Québec dans ses procédures ne seraient pas toutes pertinentes, l’appel devant se restreindre à deux questions seulement, soit : (
a) l’interprétation des articles 62 et 63 du Code de procédure pénale ; et (
b) la règle interdisant la preuve par ouï-dire. L’intervention, si elle est permise, ne devrait porter que sur ces seules questions. [ 7 ] La reconnaissance du statut d’intervenant relève largement de la discrétion du juge de la Cour saisi de la demande, lequel doit porter un jugement d’opportunité sur l’intérêt que présente l’intervention proposée pour la solution des questions soumises à la Cour dans le cadre de l’appel : Nadeau-Dubois c. Morasse , 2013 QCCA 743 , par. 6 .
Bien que plusieurs critères aient été développés par la jurisprudence, il s’agit ultimement de décider si l’intervention sert ou non les intérêts de la justice : Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. , 2013 QCCA 867 , par. 18 . [ 8 ] Dans ce cas-ci, l’Association de la construction du Québec démontre un intérêt particulier en regard de l’issue de l’appel et elle est en mesure de fournir une expertise sur les questions soulevées, de même qu’une perspective différente des autres parties.
[ 9 ] Cela étant, la crainte de l’appelant voulant que cette intervention puisse mener à une avalanche d’autres interventions ne m’apparaît pas justifiée dans le contexte très particulier du présent appel. [ 10 ] En effet, le procureur des intimées a annoncé à l’audience que ces dernières ne soumettront aucun mémoire en appel, sauf en ce qui concerne les frais de justice. Elles s’en remettront à la discrétion de la Cour quant aux questions de droit et de principe soulevées par l’appel.
Dans ces circonstances, l’absence de participation active des intimées au processus d’appel rend l’intervention de l’Association d’autant plus justifiée en l’espèce.
Puisque cette intervention permettra un débat complet sur les questions en jeu, il est peu probable que d’autres interventions par d’autres tierces parties soient souhaitables ou permises. [ 11 ] Quant à la portée du débat en appel, le juge Cournoyer l’a cerné comme suit dans son jugement du 15 mars 2021 autorisant l’appel ( 2021 QCCA 498 ) : [3] Le débat concerne l’interprétation des articles 61 et 62 du Code de procédure pénale , la règle interdisant la preuve par ouï-dire et le principe interdisant l’auto-incrimination dans le contexte d’une poursuite pénale en droit règlementaire. [4] De plus, se pose aussi la question de l’admissibilité de l’aveu du dirigeant d’une personne morale en droit règlementaire . [Renvoi omis] [ 12 ] L’appelant soutient que les deux premières questions font l’objet de son appel.
Il en traite d’ailleurs abondamment dans son mémoire d’appel. Quant aux deux dernières questions, l’appelant soutient que la Cour n’est pas valablement saisie vu qu’un appel incident aurait dû être entrepris pour lui permettre d’en traiter. [ 13 ] L’appelant pourra certes soulever cette question de compétence devant la formation qui entendra l’appel. Cependant, pour les fins de l’intervention, il n’y a pas lieu pour le soussigné de modifier le jugement du juge Cournoyer en regard des questions qu’il a établies aux fins de l’appel. [ 14 ] Il y a aussi lieu de gérer le temps d’audience.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la demande d’intervention; [ 16 ] AUTORISE l’Association de la construction du Québec à intervenir à
titre amical et seulement sur les questions de droit identifiées par le juge Cournoyer dans son jugement du 15 mars 2021; [ 17 ] PERMET à l’Association de la construction du Québec de produire un mémoire comportant uniquement une argumentation en droit d’un maximum de quinze (15) pages, lequel devra être notifié aux parties et déposé au greffe de la Cour au plus tard le 16 août 2021; [ 18 ] ORDONNE que la durée de l’audition de l’appel n’excèdera pas deux heures, dont 50 minutes pour l’appelant, 10 minutes en tout pour les deux comités paritaires intervenants, et 60 minutes pour les intimées et l’Association de la construction du Québec que ces dernières pourront répartir entre elles selon l’entente qu’elles conviendront ou, à défaut, selon ce qu’en décidera la Cour ou l’un de ses juges; [ 19 ] PREND ACTE de la renonciation aux frais de justice en appel par l’Association de la construction du Québec; [ 20 ] LE TOUT , sans frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…