2023 QCCQ 9753, 2023 QCCQ 9753
Opinion
Protection de la jeunesse — 234978 2023 QCCQ 9753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011238-128 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2012 Enfant et A Mère JUGEMENT (sur Demande en révision ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 octobre 2014, le Tribunal ordonne que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B et de monsieur C jusqu’à sa majorité, avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] Dans les faits, l’enfant est hébergée dans ce milieu depuis juillet 2013, soit depuis l’âge d’un an, et considère ses parents d’accueil comme ses parents. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) demande la révision de cette ordonnance puisque les parents d’accueil ont demandé, en mai 2023, le départ de l’enfant. [ 4 ] Depuis deux ans, l’enfant s’oppose et s’affirme davantage et les parents d’accueil ont développé de l’intolérance face aux comportements parfois difficiles de l’enfant.
La mère d’accueil a affirmé être épuisée et manquer de patience. [ 5 ] Devant cette demande de déplacement, le directeur a fait des démarches afin de voir la possibilité que l’enfant puisse être hébergée dans la même famille d’accueil que sa sœur. [ 6 ] Ce milieu d’accueil ayant accepté de prendre l’enfant, c’est dans ce contexte que le Tribunal confie provisoirement l’enfant dans
ce milieu le 14 juillet 2023. Dans les faits, elle s’y trouve depuis le 27 juin 2023. [ 7 ] Afin de préserver l’enfant, il lui fut mentionné que la décision de la changer de milieu était celle du directeur et qu’elle était motivée par le désir de la voir réunie avec sa sœur. Cette décision fut bien accueillie par l’enfant qui, d’ailleurs, réagit très bien au changement de milieu. [ 8 ] Elle garde toutefois contact avec son ancien milieu d’accueil et la transition se déroule favorablement.
Des contacts téléphoniques hebdomadaires sont actualisés. [ 9 ] La demande du directeur vise uniquement à désigner le nouveau milieu d’accueil de l’enfant, tout en maintenant les autres dispositions de l’ordonnance du 23 octobre 2014. [ 10 ] L’affaire ne fait pas l’objet de contestation. [ 11 ] La jeune fille est décrite comme dynamique et déterminée. Elle est facile d’approche et collabore bien au suivi social. Elle n’a pas de difficultés scolaires.
Elle évolue avec un TDAH et est médicamentée à cet effet. [ 12 ] Elle doit toutefois travailler ses relations, puisqu’elle aime avoir raison et s’obstiner. [ 13 ] Depuis son hébergement dans son nouveau milieu, elle a développé une belle autonomie. [ 14 ] La mère ne collabore pas au suivi social et est très critique du système de protection de la jeunesse. Elle déplore les nombreux changements d’intervenants et explique que c’est la cause de sa non-collaboration. [ 15 ] Elle mentionne consommer du cannabis régulièrement.
Rappelons qu’elle présente une problématique de consommation de drogues et d’alcool dont il est d’ailleurs fait état dans le jugement dont on demande la révision. [ 16 ] La mère entretient des liens avec sa fille et le lien est significatif. L’enfant est toujours heureuse de voir sa mère malgré le fait que pour elle, sa famille est celle de son ancien milieu d’accueil, de qui elle fait de plus en plus le deuil. [ 17 ] La mère est déçue que sa fille ait changé de milieu, mais heureuse que ses filles soient réunies.
Elle souhaite de la stabilité dans la vie de sa fille. [ 18 ] L’enfant s’étant rapidement sentie à l’aise dans son nouveau milieu et se développant bien, le directeur sollicite donc une ordonnance de longue durée dès à présent. [ 19 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire présentée. [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’enfant aux mesures recherchées, lesquelles sont dans l’intérêt de cette dernière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] ; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant : − QUE l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame D; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période; − QUE les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut, en milieu approuvé par le directeur et en présence d'une tierce personne désignée par celui-ci, à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures, chaque fois et à la condition que la mère soit sobre; − QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'elle applique dans le but de mettre fin à la situation de compromission; − QUE la mère participe activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 24 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l'intervenante sociale; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère autorise le directeur de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d'elle et de l'enfant, l'ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Marilyn Gamache, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Chloé Houle Johnson, pour l’enfant Madame A, mère (absente) Date d’audience : 21 septembre 2023 /mjr [1]
Article 38 b) 2
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1 .
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