2010 QCCQ 13492, 2010 QCCQ 13492
Opinion
Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda c. Yaagoubi 2010 QCCQ 13492 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-22-001772-103 DATE : 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE ROUYN-NORANDA , 130, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 3C4 Demanderesse c.
TAREK YAAGOUBI , dernière adresse connue, […], Rouyn-Noranda, province de Québec, […] Défendeur -et- L’OFFICIER DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET REELS MOBILIERS , 1, rue Notre-Dame Est, 7 e étage, Montréal, province de Québec, H2Y 1B6 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT REPRISE DU VENDEUR (MEUBLE) ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL est saisi d’une requête en délaissement forcé et reprise du vendeur présentée par la demanderesse; [ 2 ] VU les procédures, l’assignation, les pièces versées au dossier et la preuve; [ 3 ] VU l'existence de la créance de la demanderesse; [ 4 ] VU le défaut du défendeur auquel il n'a pas remédié; [ 5 ] VU le refus du défendeur de délaisser le bien meuble hypothéqué; [ 6 ] VU l'absence d'une cause valable d'opposition et l'absence d'une contestation quant aux présentes procédures. [ 7 ] VU qu'il y a lieu d'accueillir favorablement le recours de la demanderesse. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [ 10 ] DÉCLARE que le défendeur est en défaut de respecter ses obligations au terme du contrat de vente à tempérament ;
[ 11 ] CONSTATE le refus du défendeur de délaisser volontairement le bien meuble mentionné ci-dessous sans cause valable d’opposition; [ 12 ] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire absolue du bien meuble suivant en date de la signification de l’ Avis de reprise de possession le 11 juin 2010 , avec les droits de possession immédiats et libres de toutes hypothèques ou autres charges publiées après le jour de la publication de la réserve de propriété et cession de la réserve au registre des droits personnels et réels mobiliers le 7 mai 2009 sous le numéro 09-0257310-0001 et ORDONNE au défendeur de délaisser le bien meuble ci-après décrit pour fin de reprise du vendeur en faveur de la demanderesse, le bien meuble étant particulièrement décrit comme suit: - un véhicule de promenade de marque Nissan, modèle Altima, de l'année 2005, portant le numéro d’identification 1N4BL11E35C279343. [ 13 ] DÉCLARE que le défendeur n’a plus d’intérêt, ni aucun droit dans ledit bien meuble, ni droit à aucun remboursement ou compensation pour acomptes, impenses, améliorations, additions ou autre cause; [ 14 ] DÉCLARE éteinte par confusion la créance de la demanderesse constatée par le contrat de vente à tempérament garanti par une réserve de propriété et cession de la réserve inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers le 7 mai 2009 sous le numéro 09-0257310-0001 ; [ 15 ] ORDONNE le délaissement forcé dudit bien meuble en faveur de la demanderesse dans les quarante-huit (48) heures de la signification par huissier du présent jugement; [ 16 ] DÉCLARE que le présent jugement équivaut pour la demanderesse à un
titre de propriété absolue dudit bien meuble rétroactif au 7 mai 2010 ; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer tous les frais de la requête introductive d’instance y compris les frais de l’
Avis de reprise de possession signifié avant l’institution de la requête introductive d’instance; [ 18 ] ORDONNE à l’officier du registre des droits personnels et réels mobiliers, mis en cause, de radier la réserve de propriété et cession de la réserve inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers le 7 mai 2009, inscrit sous le numéro 09-0257310-0001 ; [ 19 ] ADVENANT le défaut du défendeur, possesseur du bien meuble ci-haut décrit, de le délaisser dans le délai imparti :
a) AUTORISE la demanderesse à faire procéder, par l’entremise d’un huissier de justice, à la prise de possession du bien meuble décrit ci-dessus, sans autre avis ni délai; [ 20 ] RÉSERVE à la demanderesse tous autres recours; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur aux dépens. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. M e Myriam Coderre (Gestion Bélanger Barrette inc.) BÉLANGER, BARRETTE, AVOCATS Procureur pour la demanderesse Date d’audience : 20 décembre 2010
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