2019 QCCA 1923, 2019 QCCA 1923
Opinion
Droit de la famille — 192292 2019 QCCA 1923 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009931-194 (200-12-088680-187) DATE : 31 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. L... B... APPELANTE – demanderesse c. M... L...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 décembre 2018 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Louis Dionne), qui, entre autres conclusions, prononce le divorce des parties, rejette la demande de pension alimentaire à son bénéfice, déclare les parties autonomes financièrement, statue sur la garde partagée de leur enfant, fixe le montant de pension alimentaire pour enfant payable par l’intimé et prononce le partage des biens du patrimoine familial et de la société d’acquêts [1] . [ 2 ] L’appelante prétend que le juge a commis certaines erreurs, notamment en déclarant qu’elle est autonome financièrement et en l’obligeant à entamer son capital, alors qu’elle n’a pas atteint l’âge de la retraite.
Elle lui reproche également d’avoir fixé la pension alimentaire pour enfant à compter du 1 er décembre 2018 plutôt qu’en date de son départ de la résidence familiale, le 6 juillet 2018. Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être accueilli. Le contexte [ 3 ] Les parties se rencontrent en 1997 et font vie commune à compter de ce moment. Le 13 janvier 2002, elles se marient sous le régime de la société d’acquêts. Le couple habite alors un immeuble à logements et a un train de vie modeste évalué à 30 000 $ par année.
L’appelante travaille dans une garderie puis obtient, en 2000, un diplôme d’études professionnelles en secrétariat qui lui permet de travailler comme agente de bureau. L’intimé est conseiller en placements. [ 4 ] En 2006, les parties adoptent un enfant. Elles font alors l’acquisition d’une résidence dont l’hypothèque temporaire sera radiée 11 mois après l’achat. Elles conviennent que l’appelante, alors âgée de 43 ans, cessera de travailler. L’intimé met en place une structure fiscale permettant de lui verser un salaire en contrepartie de travaux de secrétariat.
L’intimé poursuit sa carrière de conseiller en placements, tout en s’impliquant activement auprès de sa famille les soirs et week-ends. [ 5 ] En décembre 2017, l’appelante manifeste son intention de quitter l’intimé. Une demande en divorce est introduite le 17 avril 2018. L’appelante quitte la résidence familiale le 6 juillet 2018 et fait l’achat d’un condo de trois pièces et demi. Les parties se partagent la garde de leur fils, alors âgé de 12 ans. [ 6 ] Au moment de l’audition en Cour supérieure, les 19 et 20 novembre 2018, l’appelante et l’intimé ont respectivement 56 et 57 ans.
Depuis septembre 2012, l’appelante se consacre à ses activités d’artiste […] qui ne lui procurent pas de revenu. La garde partagée est toujours en place. Le jugement [ 7 ] Le juge estime qu’au terme du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, l’appelante se retrouve avec des actifs de 1 590 920,40 $ répartis comme suit : REER (873 108,65 $), actions (541 311,75 $) et résidence familiale (176 500 $). À ceux-ci s’ajoutent les sommes contenues dans son compte bancaire et son CELI (166 000 $), moins 220 000 $ utilisés pour l’achat de son condo, lequel est entièrement payé.
L’appelante possède donc un actif total de 1 536 920,40 $. [ 8 ] Le juge retient qu’il n’y a aucune preuve d’ordre médical laissant voir l’inaptitude de l’appelante à travailler. Il conclut que c’est plutôt par choix qu’elle ne semble pas vouloir retourner sur le marché du travail, ce qui est un choix qui lui appartient, avec les conséquences en résultant :
[52] Dans ce rapport, M. Marier pose l’hypothèse que la demanderesse prend sa retraite à 55 ans, ce qui confirme ce qui a été dit à l’audience, soit que la demanderesse ne souhaite pas retourner sur le marché du travail, vu son état de santé et voulant se consacrer à son art à temps plein. Quant à l’état de santé de la demanderesse, le Tribunal retient qu’il n’y a aucune preuve d’ordre médical laissant voir son inaptitude au travail.
Il faut en conclure que c’est plutôt par choix que la demanderesse ne semble pas vouloir retourner sur le marché du travail, ce qui, soit dit en passant, est un choix qu’elle peut certes faire et qui lui appartient, avec les conséquences que cela implique. [ 9 ] Le juge constate que les actifs de l’appelante seront suffisants, même sans un retour sur le marché du travail, pour pallier ses besoins de 48 000 $ net par année. Il retient les conclusions de l’expert de l’intimé, Gilles Dion, dont le scénario fondé sur un capital initial de 1 430 000 $ et un rendement d’investissement brut de 5,15 % par année.
Selon l’expert, l’excédent de capital de l’appelante à 90 ans sera de 463 207 $, sans considérer la valeur de son condo ou un éventuel retour sur le marché du travail. Le juge s’exprime ainsi : [57] Force est de constater, considérant que les besoins de la demanderesse sont de l’ordre de 48 000 $ net d’impôt par année, que cette dernière dispose du capital nécessaire pour générer des rendements d’environ 50 000 $ net par année.
C’est donc dire qu’avec ses actifs et les sommes à recevoir du partage de la société d’acquêts, elle peut, jusqu’à l’âge de 90 ans assumer 100 % de ses dépenses et même plus et qu’il lui restera toujours son condo. [58] En l’espèce, les circonstances sont bien différentes de la situation de Sharon Marie Bracklow, épouse devenue handicapée et incapable de travailler et de subvenir à ses besoins après avoir eu divers problèmes de santé dès le début de la relation ou de Zofia Moge, épouse n’étant pas économiquement indépendante 16 ans après la séparation.
Accorder une pension alimentaire à la demanderesse revient alors à obliger le défendeur à couvrir des besoins appréhendés ou hypothétiques qui sont inexistants. […] [61] Considérant la répartition des biens et des actifs en l’espèce, les besoins admis de la demanderesse, la pension alimentaire versée par le défendeur pour X, la prise en charge des frais de scolarité de X par le défendeur, l’âge de X, la durée de la cohabitation des époux et leur niveau de vie durant cette cohabitation, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une pension alimentaire au profit de la demanderesse.
Analyse [ 10 ] L’appelante soutient que le juge a commis une erreur en omettant d’examiner si elle avait droit à une pension alimentaire de type compensatoire conformément aux objectifs prévus à l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce [2] . Il aurait accordé une priorité et une importance démesurées à l’autonomie financière, omettant d’examiner la durée de la cohabitation, les fonctions assumées par chacun des époux et les inconvénients économiques découlant du mariage et de son échec. Elle ajoute que le juge a également erré en l’obligeant à entamer son capital pour subvenir à ses besoins, alors que l’intimé a amplement les ressources pour le faire et qu’elle n’a pas atteint l’âge de la retraite.
Selon elle, le modèle économique adopté pendant le mariage doit être perpétué afin de lui permettre, à l’instar de l’intimé, de bénéficier du capital nécessaire pour assurer sa retraite à l’âge de 65 ans. [ 11 ] Selon l’intimé, l’appelante a acquis son autonomie financière au moment du divorce. Il soutient que l’appelante fait abstraction de son obligation de faire fructifier son capital et qu’elle souhaite plutôt obtenir une pension alimentaire qui s’ajouterait aux revenus importants que peuvent générer ses actifs.
Elle profiterait ainsi d’une « double ponction » afin de répondre à d’hypothétiques aléas de la vie, oubliant qu’elle doit assumer une
partie des conséquences de son choix de ne pas retourner sur le marché du travail. Ses craintes subjectives ne constitueraient pas une base suffisante pour justifier l’octroi d’une pension alimentaire, considérant qu’elle est autonome au sens de la
Loi sur le divorce . Le droit à une pension alimentaire [ 12 ] Les principes qui régissent l’octroi d’une pension alimentaire pour ex-époux sont bien connus et font l’objet d’une jurisprudence constante. La
Loi sur le divorce oblige le tribunal appelé à rendre une ordonnance alimentaire dite compensatoire [3] à prendre en considération les avantages et inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec afin de répartir équitablement les conséquences qui en résultent entre les époux [4] . Outre cet élément, l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce indique que l’ordonnance doit viser à répartir entre les époux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage cause et à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun des époux dans un délai raisonnable. [ 13 ] Aucun des objectifs et facteurs énoncés aux paragraphes (4) et (6) de cette disposition n’a préséance sur les autres; ils doivent être examinés globalement, selon les faits particuliers de chaque affaire [5] .
Les tribunaux ont d’ailleurs réitéré à maintes reprises que l’indépendance économique ne constitue pas l’objectif prédominant de la loi : il ne s’agit pas d’une obligation, mais bien d’un objectif à atteindre dans la mesure du possible et dans un délai raisonnable [6] .
Il va toutefois sans dire qu’« [a]près le divorce, les conjoints auront toujours l’obligation de subvenir à leurs propres besoins d’une façon proportionnelle à leurs moyens » [7] . [ 14 ] Dans son ouvrage Droit de la famille , l’auteur Michel Tétrault identifie certains éléments à examiner pour conjuguer l’objectif d’autonomie financière et l’obligation alimentaire, dont « la durée du mariage; les rôles parentaux avant et après le mariage; l’âge des parties; l’état de santé; la formation académique ou l’expérience de travail; les caractéristiques personnelles du créancier alimentaire […]; l’attitude du créancier alimentaire quant à son retour sur le marché du travail et à la transmission de l’information au débiteur alimentaire ou en vue d’une formation, particulièrement à l’occasion de son témoignage; les efforts constants déployés par le créancier alimentaire depuis la rupture pour se trouver un emploi ou subvenir en tout ou en
partie à ses besoins; la nature de la pension alimentaire (compensatoire ou non compensatoire); [et] la capacité réelle de trouver et d’occuper un emploi » [8] . *** [ 15 ] Notre Cour a déjà souligné qu’on ne doit pas confondre revenu et capital en appréciant l’opportunité d’une ordonnance alimentaire, bien qu’il faille considérer l'enrichissement que confère à la créancière alimentaire des actifs liquides importants [9] . Par ailleurs, il faut considérer que les parties qui atteignent l’âge de la retraite doivent entamer leur capital [10] .
[ 16 ] En l’espèce, le juge a commis une erreur justifiant notre intervention en omettant de prendre en compte le caractère compensatoire de la pension envisagée [11] .
Voici pourquoi. [ 17 ] La démarche adoptée par le juge pour évaluer l’opportunité d’octroyer la pension alimentaire se décline comme suit : (1) il constate d’abord que la valeur totale des actifs de l’appelante au terme du partage est de 1 536 920,40 $, et ce, peu importe leur composition [12] ; (2) il rappelle ensuite qu’aucune preuve d’ordre médical ne supporte l’incapacité de travailler de l’appelante et soutient qu’elle doit assumer les conséquences de ses choix personnels de ne pas réintégrer le marché du travail [13] ; (3) il retient le rapport de l’actuaire Gilles Dion, selon lequel l’appelante peut assumer 100 % de ses besoins jusqu’à l’âge de 90 ans avec l’actif possédé à ce jour et les rendements produits par celui-ci [14] ; et (4) il estime qu’accorder une pension alimentaire à l’appelante revient alors à obliger l’intimé à couvrir des besoins appréhendés ou hypothétiques qui sont inexistants. [ 18 ] En orientant son analyse sur les seuls besoins actuels de l’appelante et sur sa capacité de les assumer en utilisant son capital, le juge adopte une approche qui s’écarte des facteurs et objectifs énoncés par la
Loi sur le divorce .
Plus particulièrement, il occulte le caractère compensatoire de la pension alimentaire et limite son analyse au seul objectif d’indépendance économique. [ 19 ] Le juge devait, dans un premier temps, évaluer le droit de l’appelante à obtenir une pension alimentaire et, dans un deuxième temps, évaluer les moyens dont elle disposait. [ 20 ] Or, l’appelante a droit à une pension alimentaire compte tenu de la durée de vie commune, de l’entente intervenue entre les parties qu’elle cesse de travailler alors qu’elle est âgée de 43 ans, de la disparité de leurs revenus, du fait qu’elles n’ont pas atteint l’âge de la retraite au moment de la cessation de vie commune et de la nécessité de pallier les difficultés économiques découlant du mariage et son échec. [ 21 ] Partant, le juge commet une erreur lorsqu’il déclare l’appelante autonome financièrement.
Sur ce point, l’intimé concède qu’il sera toujours possible pour l’appelante d’introduire une requête en modification dans le cadre de l’
article 17 de la
Loi sur le divorce , dans l’hypothèse où elle aurait des besoins financiers. Cette position est en porte-à-faux avec la conclusion du juge. [ 22 ] En 2006, les parties ont décidé que l’appelante cesserait de travailler. Il était prévisible que cette décision fasse en sorte qu’un retour sur le marché du travail après une longue période (ici en 2018) soit difficile, compte tenu de son âge et de sa formation. [ 23 ] Pendant cette période de 12 ans, l’intimé a poursuivi le développement de sa carrière et maximisé sa capacité de gain, alors que l’appelante apportait une contribution non monétaire à l’union conjugale.
Cette contribution lui cause d’importants désavantages sur le marché du travail actuel et limite sa capacité à gagner sa vie alors qu’elle a contribué à améliorer celle de son conjoint [15] . Pour reprendre les termes de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Moge : Les conséquences économiques de la rupture du mariage vont au-delà de la seule perte de la capacité future de gagner sa vie ou des pertes liées directement au soin des enfants.
Elles comprennent souvent la perte d'ancienneté, de chances d'avancement et d'accès à des avantages sociaux comme les régimes de pension, l'assurance-vie, l'assurance-invalidité, le régime de soins dentaires et l'assurance maladie (voir H. Joshi et H. Davies, «Pensions, Divorce and Wives' Double Burden» (1992), 6 Int'l J. L. & Fam. 289).
Puisqu'il faut être sur le marché du travail pour profiter des programmes de formation et de perfectionnement offerts par les employeurs, une des graves conséquences économiques du retrait du marché du travail est la diminution progressive de la valeur de la formation et de l'expérience professionnelles acquises par rapport à la population active jusqu'au risque d'une absence totale de compétence après plusieurs années d'inactivité.
Tous ces facteurs contribuent à l'incapacité de la personne qui n'est pas sur le marché du travail de développer une sécurité financière qui lui permette de préparer sa retraite. [16] [ 24 ] En l’espèce, ces 12 années d’inactivité sur le marché du travail créent une diminution certaine de la valeur de la formation professionnelle de l’appelante, sans compter qu’elle est âgée de 55 ans au moment de la séparation.
Comme le soulignait le juge Kasirer dans un arrêt de notre Cour, « [t]rouver un emploi à temps plein qui assure une autonomie à l’âge de 50 ans, après une période prolongée à l’écart du marché du travail, n’est pas chose facile. Sans curriculum vitae , sans programme de formation continue, sans références d’anciens employeurs, les perspectives d’emploi sont fort restreintes » [17] .
Bref, ces éléments démontrent que l’appelante a le droit d’être compensée pour les conséquences économiques qui résultent du mariage et de son échec par le biais d’une pension alimentaire. [ 25 ] Par ailleurs, la preuve quant au refus de l’appelante de retourner sur le marché du travail est plutôt mitigée, compte tenu que l’audience a lieu quatre mois après la séparation effective des parties. Le témoignage de l’appelante sur ce sujet n’est pas catégorique. Bien qu’aucune preuve médicale n’indique une incapacité à travailler, elle ne prétend pas qu’elle sera complètement incapable de travailler dans l’avenir.
Elle précise être actuellement incapable de travailler en raison d’une dépression majeure, et prévoit qu’il en sera de même à court terme. [ 26 ] Le court délai entre le moment de la séparation et l’audition sur les mesures accessoires n’a certainement pas permis à l’appelante de se remettre sur pied, après 12 ans hors du marché du travail et une séparation.
Elle a droit à une période de transition pour réorienter sa vie, tout en étant consciente qu’elle doit faire des efforts pour viser l’autonomie financière, même partiellement. [ 27 ] Pour reprendre les propos énoncés dans Droit de la famille - 09408 [18] , il ne s’agit pas de faire grief à l’appelante de ses choix de style de vie : elle peut certes mener sa vie comme elle l’entend et décider de réduire ou de limiter ses activités sur le marché du travail; toutefois, ces choix, qui répondent largement à une préférence personnelle, n’ont pas à être indéfiniment financés par l’intimé [19] .
Le partage équitable des inconvénients économiques du mariage ne signifie pas que l’appelante puisse échapper aux conséquences de ses choix personnels. [ 28 ] En novembre 2018, la situation est donc la suivante. L’appelante a 56 ans et elle a des besoins nets de 48 000 $ par année. Elle bénéficie de placements REER de 873 108 $, d’un condo valant 220 000$, et de placements encaissables de 663 811 $. Il faut imputer à ces placements liquides des revenus d’intérêts de 5 % par année, soit 33 190 $.
Tenant pour acquis qu’elle n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, il n’y a pas lieu qu’elle commence à encaisser ses REER immédiatement. [ 29 ] Ses revenus de 33 190 $ ne suffisent donc pas à combler ses besoins de 48 000 $ net par année. De plus, malgré sa capacité de
travailler, la situation particulière de l’appelante, justifie néanmoins de fournir à celle-ci une période de transition pour lui permettre de réintégrer le marché du travail. [ 30 ] L’intimé a des revenus de 330 000$ par année et a les moyens de verser une pension alimentaire à l’appelante. Cette pension alimentaire sera donc de 30 000 $ par année, ce qui procurera à l’appelante un revenu brut de 63 190 $, lui permettant de combler ses besoins.
La pension sera payable à compter du 6 juillet 2018. [ 31 ] Par ailleurs, il y a lieu d’indiquer que cette pension alimentaire pourra être révisée lorsque l’appelante aura atteint l’âge de 60 ans. Bien que l’âge normal de la retraite puisse être généralement retenu à 65 ans, il est fort possible que ses actifs lui permettront de vivre confortablement à compter de l’âge de 60 ans. Il appartiendra d’ici là à l’appelante de réintégrer, dans la mesure du possible, le marché du travail afin de bénéficier d’autres sources de revenus.
Dans tous les cas, la situation pourra être examinée à nouveau, dont les efforts effectués pour augmenter ses revenus. [ 32 ] Pour ce qui est de la pension alimentaire pour enfant, l’appelante a raison de demander qu’elle débute au moment où elle quitte la résidence familiale et que la garde partagée débute, soit le 6 juillet 2018. [ 33 ] Par ailleurs, il y a lieu, de façon exceptionnelle [20] , de condamner l’intimé à payer les frais de justice en appel seulement, considérant qu’une provision pour frais n’a pas été demandée dans la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 35 ] MODIFIE le jugement de première instance de façon que les paragraphes [63], [64] et [71] soient dorénavant rédigés ainsi : [63] FIXE la pension alimentaire payable par le défendeur à la demanderesse, à 2 500 $ par mois payable en deux versements de 1250 $, le premier et le 15 du mois, à compter du 6 juillet 2018. [64] FIXE un terme de révision à cette pension, au moment où la demanderesse aura atteint l’âge de 60 ans; [71] FIXE la pension alimentaire payable par le défendeur à la demanderesse au bénéfice de X à 9 254,79 $ par année, soit 771,23 $ par mois, à compter du 6 juillet 2018 ; [ 36 ] AJOUTE au jugement de première instance le paragraphe suivant: [64.1] ORDONNE à chacune des parties de faire parvenir à l’autre son rapport d’impôt et avis de cotisation au plus tard le 1 er juillet de chaque année; LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Susan Simoneau Pour l’appelante M e Jocelyn Verdon Verdon, Armanda Pour l’intimé Date d’audience : 2 octobre 2019
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