2016 QCCQ 7254, 2016 QCCQ 7254
Opinion
Couture c. Ménard 2016 QCCQ 7254 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-007897-167 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre COUTURE Demandeur c.
France MÉNARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse en recouvrement d’un montant de 450 $ qu’il allègue être le solde du prix de vente d’une veste de loup-marin. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et soumet qu’elle n’a jamais acheté la veste de loup-marin. Tout au plus, elle a collaboré à la tentative de développement d’un marché.
Si elle a payé un montant, ce n’était pas en acompte, mais pour compenser la valeur de la demi-peau de loup-marin utilisée. [ 3 ] Le demandeur déclare qu’à l’été 2013, il a acheté des peaux de loup-marin et envisageait de développer un marché de vêtements de loup-marin. [ 4 ] Il en a parlé à la défenderesse et ils auraient convenu de faire confectionner par François Hivon de Fourrures Denis Hivon inc . une veste selon un modèle trouvé par la défenderesse. Le fourreur a pris les mesures, préparé des canevas et fabriqué deux vestes au coût de 345 $ plus taxes. [ 5 ] La défenderesse est
partie avec une des vestes faite sur mesure pour elle. [ 6 ] Le demandeur affirme qu’il était prévu qu’elle payera le prix coûtant comprenant 150 $ pour la peau et 375 $ pour la main- d’œuvre et certains accessoires. [ 7 ] Voyant que la défenderesse avait la veste et qu’elle ne lui a rien payé, il lui a rappelé l’entente et le 28 janvier 2015, la défenderesse lui a remis un chèque de 100 $ avec la mention « veste ». [ 8 ] Le 7 novembre 2015, le demandeur a mis en demeure la défenderesse de lui payer la somme de 450 $ qu’il estimait due sur le prix initial de 550 $. [ 9 ] En réponse à cette lettre le 13 novembre 2015, la défenderesse a retourné la veste par la poste en même temps qu’une copie de facture de Denis Hivon qui parle de confection de veste(
s) de vinyle/loup-marin sans frais. [ 10 ] Elle souligne dans cette lettre que sa contribution devait être une participation au développement de cette création afin d’ouvrir une porte pour le marché de peaux de loup-marin. Elle soulignait au demandeur qu’elle n’a jamais su qu’il voulait avoir 450 $. [ 11 ] Elle lui écrit cependant qu’elle aurait été prête à payer 150 $, soit le prix d’une peau puisqu’on n’a utilisé qu’une des deux peaux
coupées en deux. Elle retournait donc la veste et proposait au demandeur de la vendre et de garder l’argent qu’elle a déjà envoyé. [ 12 ] Le demandeur a refusé le colis, mais il aurait été perdu.
Ainsi, la défenderesse était convaincue que le demandeur avait gardé la veste et que le litige était réglé. [ 13 ] Le 18 novembre 2015, une nouvelle mise en demeure plus formelle est transmise à la défenderesse qui n’y donne pas suite étant donné qu’elle est sous l’impression que la veste est en possession du demandeur. [ 14 ] À l’audience, la défenderesse nie s’être entendue pour acheter la veste à 550 $, ce qu’elle n’avait pas le moyen de faire. [ 15 ] Cependant, elle convient qu’elle avait convenu de contribuer à ce projet.
Elle l’a fait en trouvant un modèle et fait faire une veste sur mesure pour tenter d’ouvrir un marché et la commercialiser. [ 16 ] Elle dit qu’elle ne veut pas la veste et est prête à donner 50 $ additionnels pour indemniser pour la peau utilisée. [ 17 ] Le demandeur souligne que la veste est faite sur mesure pour la défenderesse et il estime qu’il a le droit d’être payé. [ 18 ] C’est en résumé la preuve que nous avons et que nous devons maintenant analyser. [ 19 ] Il est important de rappeler que dans une poursuite, c’est le réclamant qui a le fardeau d’établir les éléments de preuve factuels qui soutiennent sa réclamation. [ 20 ] Dans la présente affaire, c’est donc le demandeur qui devait établir qu’il y avait une entente où la défenderesse avait convenu d’acheter cette veste de loup-marin pour une somme de 550 $. [ 21 ] Aucun document ne supporte cette prétention et la défenderesse nie avoir convenu d’un tel montant. [ 22 ] Il reste qu’elle s’est retrouvée avec une veste de loup-marin faite sur mesure pour elle. [ 23 ] Lorsque Pierre Couture l’a relancée, elle n’a pas retourné la veste, mais plutôt spontanément payé un montant de 100 $ qui semble être un acompte sur le prix de vente avec la mention « veste » sur le chèque. [ 24 ] À l’audience, tout comme dans sa correspondance, elle reconnaît qu’elle était prête à payer 150 $ pour la peau ou la demi-peau utilisée pour la confection de ce vêtement. [ 25 ] Le montant de 375 $ que le demandeur estime être de la main-d’œuvre servait pour la confection de canevas pour fabriquer deux vestes et leur confection. [ 26 ] Le prix chargé par François Hivon était de 345 $, ce qui contredit la prétention du demandeur que la main-d’œuvre avait coûté 375 $.
Au surplus, il nous apparaît que la facture avec la mention « sans frais » qui a été remise à la défenderesse par le fourreur est pour le moins étonnante aussi. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la preuve confirme la prétention du demandeur que cette veste a été fabriquée spécialement pour la défenderesse. D’ailleurs, elle a été faite sur mesure pour elle. [ 28 ] Cependant, la preuve quant au prix de vente ne nous apparaît pas établie.
C’est le demandeur qui devait établir le consentement de la défenderesse autant sur la vente que sur le prix. [ 29 ] D’autre part, la défenderesse reconnaît dans une certaine mesure que cette veste vaut quelque chose puisqu’elle a déjà donné un acompte de 100 $ qui, faut-il le souligner, ne correspond pas au prix d’une peau de loup-marin et à l’audience, elle était prête à compléter ce montant d’une somme additionnelle de 50 $ pour que cela équivaille à la peau. [ 30 ] Le Tribunal est d’avis que devant la preuve contradictoire, il est justifié d’arbitrer le montant que la défenderesse devra remettre au demandeur. [ 31 ] Nous sommes d’avis qu’elle devra verser la somme de 200 $ en plus du montant déjà versé. [ 32 ] La demande est partiellement prouvée et sera partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE France Ménard à payer à Pierre Couture la somme de DEUX CENTS DOLLARS (200 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 7 novembre 2015; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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