2020 QCCQ 735, 2020 QCCQ 735
Opinion
Backler (Succession de Blouin) c. 9204-1995 Québec inc. 2020 QCCQ 735 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile »
N o : 200-22-087262-192 DATE: 4 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIGITE BACKLER, ès qualité de liquidatrice de la succession de feu Alain Blouin Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c. 9204-1995 QUÉBEC INC. et VINCENT JONCAS Défendeurs-demandeurs reconventionnels et 9379-4246 QUÉBEC INC. et ARTHUR JONCAS et JOËL GAGNÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 8 juin 2018, AB Communications dépose une Demande introductive d’instance à la Cour supérieure à l’encontre de 9204- 1995 Québec inc. (9204) et de monsieur Vincent Joncas [1] , réclamant 82 475,06 $ pour le paiement de services de publicité rendus. [ 2 ] Il est utile d’analyser le déroulement de cette instance, pour le moins, inusité: Date de dépôt au dossier de la Cour Désignation de la procédure 18 juin 2018 Réponse de 9204 et de monsieur Vincent Joncas 20 juin 2018 Demande introductive d’instance modifiée remplaçant le nom de la demanderesse par madame Brigitte Backler faisant affaire sous la dénomination sociale « AB Communications » 25 juillet 2018 Protocole de l’instance 26 octobre 2018
Avis de dénonciation par les défendeurs d’un moyen d’irrecevabilité invoquant l’absence d’intérêt juridique de la demanderesse à poursuivre les défendeurs 19 novembre 2018 Demande introductive d’instance re-modifiée de façon à remplacer le nom de la
partie demanderesse par Brigitte Backler, es qualité (sic) de liquidatrice à la succession de feu Alain Blouin, lequel faisait affaire sous la dénomination sociale « Alain Blouin Communication » et « Communication Alain Blouin » ainsi que les pièces P-7 et P-8 21 novembre 2018 Procès-verbal d’audience: l’avis de dénonciation est remis au 5 décembre 2018 5 décembre 2018 Procès-verbal d’audience: l’avis de dénonciation est rayé de consentement
14 février 2019 Exposé
sommaire des moyens de défense orale à la demande reconventionnelle 14 février 2019 Inventaire des pièces modifié (ajoutant les pièces P-7 et P-8) 14 février 2019
Avis de communication de pièces additionnelles 14 février 2019 Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune 15 février 2019 Exposé
sommaire des moyens de défense orale des défendeurs et demande reconventionnelle , réclamant 50 000 $ pour atteinte à leur réputation 19 février 2019 Attestation de dossier complet délivrée par la greffière adjointe de la Cour supérieure 7 juin 2019 Appel général des causes en Cour supérieure: audience fixée sur le fond du litige aux 12 et 13 novembre 2020 11 juin 2019 Envoi aux parties de l’
Avis de la date d’instruction 3 octobre 2019 Demande pour faire déclarer l’absence de compétence d’attribution de la Cour supérieure dans la présente instance formulée par les défendeurs et demandeurs reconventionnels 4 octobre 2019 Opposition à la demande introductive d’instance ré-ré-modifiée (sic) ajoutant trois nouveaux défendeurs, 9379-4236 Québec inc., monsieur Arthur Joncas et monsieur Joël Gagné, formulée par les défendeurs et demandeurs reconventionnels 7 octobre 2019 Nouvel avis de présentation d’une demande pour faire déclarer l’absence de compétence d’attribution de la Cour supérieure dans la présente instance 8 octobre 2019 Demande de transfert devant la Cour du Québec formulée par la demanderesse 9 octobre 2019 Réponse des défendeurs conjoints et solidaires 9379-4236 Québec inc., Arthur Joncas et Joël Gagné 10 octobre 2019 Demande introductive d’instance re-re-modifiée ajoutant notamment les trois nouveaux défendeurs, 9379-4236 Québec inc., monsieur Arthur Joncas et monsieur Joël Gagné 10 octobre 2019 Inventaire des pièces re-modifié et pièces P-9 à P-17 10 octobre 2019 Citation à comparaître de madame Josée Fontaine à la demande de la demanderesse, signifiée le 18 septembre 2019 16 octobre 2019 Procès-verbal d’audience: jugement rendu séance tenante par l’honorable Gilles Blanchet, J.C.S., ordonnant le renvoi du dossier devant la Cour du Québec 8 novembre 2019
Avis des défendeurs / demandeurs reconventionnels 9204-1995 Québec inc. et Vincent Joncas et des défendeurs 9379-4246 Québec inc., Arthur Joncas et Joël Gagné de substitution d’avocats 8 novembre 2019 Protocole de l’instance 11 novembre 2019
Avis des défendeurs / demandeurs reconventionnels 9204-1995 Québec inc. et Vincent Joncas et des défendeurs 9379-4246 Québec inc., Arthur Joncas et Joël Gagé de substitution d’avocats [ 3 ] Les défendeurs / demandeurs reconventionnels ne s’opposent pas à la demande introductive d’instance modifiée et à la demande introductive d’instance re-modifiée. [ 4 ] Le 4 octobre 2019, les défendeurs / demandeurs reconventionnels s’opposent toutefois aux modifications à la Demande introductive d’instance re-re-modifiée en soulevant les motifs suivants: • il s’agit de la quatrième demande introductive d’instance modifiée; • le dossier a été fixé pour instruction et jugement aux 12 et 13 novembre 2019;
• les modifications ont pour effet d’ajouter trois nouveaux défendeurs à la demande initiale; • les modifications visent notamment à obtenir une déclaration du Tribunal de la nature d'une demande en inopposabilité, ce qui constituerait une demande entièrement nouvelle; • les demandes et conclusions recherchées contre les deux nouveaux défendeurs, monsieur Arthur Joncas et monsieur Joël Gagné, constitueraient également une demande entièrement nouvelle. [ 5 ] Le 15 janvier 2020, la demanderesse dépose une Demande d’autorisation de modification de la demande introductive d’instance de la demanderesse – défenderesse reconventionnelle (207 C.p.c.) .
Les modifications à la Demande introductive d’instance re-re- modifiée , déposée le 10 octobre 2019, ajoutent notamment les trois nouveaux défendeurs, 9379-4236 Québec inc. (9379), monsieur Arthur Joncas et monsieur Joël Gagné.
La demanderesse justifie les modifications en soulevant les motifs suivants: • le 22 mai 2019, lors d’un procès tenu devant l’honorable Daniel Beaulieu, J.C.S., elle a appris de monsieur Arthur Joncas, conjoint de monsieur Joël Gagné, que des transactions avaient eu lieu et que 9204 n’opérait plus; • quelques jours après la réception de la mise en demeure réclamant le paiement des services de publicité, monsieur Joël Gagné, conjoint d’Arthur Joncas et beau-frère de Vincent Joncas, a incorporé la nouvelle société, 9379 qui opère à la même adresse que 9204 et sous la même raison sociale « Oeuforie / Steak Frites et Cie »; • 9379 est l’ alter ego de 9204 et elle a profité de l’ensemble des services de publicité et de communication rendus; • le stratagème mis en place par les défendeurs, Arthur Joncas, Joël Gagné et Vincent Joncas afin d’opérer sous la nouvelle société ne peut être préjudiciable à ses droits d’obtenir le paiement pour les services rendus; • la demande de modification de la demande introductive d’instance n’est pas contraire aux intérêts de la justice; • il ne résulte pas de la Demande introductive d’instance re-re-modifiée une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale. [ 6 ] Deux procédures de modifications de la demande introductive d’instance ont été produites au dossier de la Cour par la demanderesse et n’ont pas fait l’objet d’opposition.
L’opposition à la Demande introductive d’instance re-re-modifiée est déposée le 4 octobre 2019, environ trois mois avant le dépôt de la demande d’autorisation de modifications de la demande introductive d’instance le 15 janvier 2020. LA QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit-il autoriser les modifications à la Demande introductive d’instance re-re-modifiée ? [ 8 ] Le Tribunal conclut que oui. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 9 ] L’article 207 du Code de procédure civile définit le cadre juridique applicable: 206.
Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale .
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [Ajout du soulignement] [ 10 ] Le droit de modifier un acte de procédure est la règle et non l’exception [2] . [ 11 ] Le droit à la modification doit recevoir une interprétation généreuse [3] . [ 12 ] Pour répondre à la question en litige, il s'agit de déterminer si les modifications demandées par la demanderesse satisfont aux conditions énoncées à l'article 206 du Code de procédure civile . [ 13 ] Une demande de modification doit être permise si les conditions suivantes sont satisfaites: 1. elle ne retarde pas le déroulement de l’instance; 2. elle n’est pas contraire aux intérêts de la justice; et 3. il ne doit pas résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. [ 14 ] Bien que des dates d’audience avaient été fixées en Cour supérieure, à ce stade du dossier devant la Cour du Québec, aucune date sur le fond du litige n’a encore été fixée puisque le dossier n’est pas en état depuis son transfert.
[ 15 ] En effet, le protocole de l’instance conclu entre les parties prévoit au-delà de la présentation de la Demande de modification d’un acte de procédure vu l’opposition [4] , la tenue d’un interrogatoire au préalable de la demanderesse [5] ainsi que la production d’une demande reconventionnelle le 14 février 2020, d’une défense reconventionnelle orale le 28 février 2020 et de la Demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai de rigueur. [ 16 ] Par l’ajout des trois nouveaux défendeurs à la Demande introductive d’instance re-re-modifiée , la demanderesse greffe au recours initial un recours de la nature d’une demande en inopposabilité. [ 17 ] La Cour d’appel résume bien la connexité reconnue par les Tribunaux entre certaines demandes visant à faciliter l’exécution éventuelle du jugement à intervenir et la demande initiale: [27] Les tribunaux reconnaissent que « l’action en inopposabilité est une matière connexe à une action principale lorsqu’il est allégué qu’un défendeur s’est départi de ses actifs sans considération en faveur d’un tiers » et que dans de telles circonstances, « la personne qui aurait organisé les actes reprochés et qui en aurait bénéficié peut être jointe à l’action » [6] . [ 18 ] Dans la présente instance, les modifications à la demande initiale démontrent une certaine connexité et n’entraînent pas l’ajout d’une demande entièrement nouvelle [7] . [ 19 ] Les trois nouveaux défendeurs ont certains liens avec les premiers défendeurs: leur ajout permettra une solution complète du litige initial. [ 20 ] De plus, les modifications proposées ne sont pas inutiles. [ 21 ] Le but recherché par les modifications à la demande introductive d’instance n’est pas de gagner du temps, bien qu’il soit vrai qu'environ quatre mois se sont écoulés entre la connaissance par la demanderesse de la situation impliquant les trois nouveaux défendeurs, la notification de la Demande introductive d’instance re-re-modifiée aux défendeurs - demandeurs reconventionnels et la signification aux trois nouveaux défendeurs [8] .
Trois mois additionnels se sont écoulés entre le transfert du dossier à la Cour du Québec et la production de la demande d’autorisation soumise au Tribunal [9] . [ 22 ] La Cour d’appel a déjà reconnu admissibles des modifications malgré un délai plus long, d’environ 11 mois, entre la connaissance de la situation pouvant justifier une modification et la notification de la modification [10] . [ 23 ] La tardiveté des modifications aurait pu, si elles étaient proposées à contretemps, les rendre contraires à l'intérêt de la justice. [ 24 ] Tel n'est pas le cas en l'espèce, en raison du déroulement de l’instance embrouillé, propre à ce dossier, dont la responsabilité pourrait être partagée entre plusieurs officiers de la justice [11] . [ 25 ] La date du procès n'est pas encore fixée et tous les défendeurs pourront se préparer, être entendus et faire valoir valablement leurs droits, dans le délai d’inscription de rigueur prévu à la loi. [ 26 ] De saines mesures de gestion de l’instance et d’administration de la justice et l’application des principes directeurs du droit d’être entendu, de la contradiction et de la proportionnalité militent en faveur d’autoriser les modifications à la Demande introductive d’instance re-re-modifée [12] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la Demande d’autorisation de modification de la demande introductive d’instance de la demanderesse - défenderesse reconventionnelle ; [ 28 ] AUTORISE les modifications à la Demande introductive d’instance re-re-modifiée ; [ 29 ] LE TOUT , avec les frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Me Audrey Joncas-Blanchet Picard Sirard Poitras Avocats S.E.N.C.
Avocats de la demanderesse-défenderesse reconventionnelle M e Sylvain Tremblay Boucher, Cabinet d'avocats Casier n o 84 Avocats des défendeurs-demandeurs reconventionnels et des défendeurs Date d’audience: 28 janvier 2020
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