2015 QCCQ 8064, 2015 QCCQ 8064
Opinion
Rénovation CEM 3000 inc. c. Dault 2015 QCCQ 8064 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135995-126 DATE : 8 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Rénovation C.E.M. 3000 inc. Demanderesse c.
Patrick Dault Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rénovation C.E.M. inc. (« Rénovation ») réclame 6 958,06 $ à Patrick Dault pour des services préparatoires à des travaux de construction, incluant le coût de préparation par un ingénieur de plans et devis. [ 2 ] M. Dault, représenté à l’audience par sa mère Joan Gallagher, soutient principalement qu’il n’a pas requis que Rénovation effectue des travaux ou lui rende des services et qu’il n’a pas approuvé le coût des plans et devis.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] En octobre 2011, M. Dault et sa conjointe, Véronique Sabourin, envisagent différents scénarios d’agrandissement et de réaménagement de leur propriété. [ 4 ] Ils rencontrent M. Richard Hamelin de Rénovation, qui offre de gérer le projet pour eux. M. Hamelin prépare des plans préliminaires selon différents scénarios [1] . Le scénario retenu implique l’excavation et la réfection d’une
partie des fondations. [ 5 ] Selon la preuve non contredite, M. Hamelin avise M. Dault et Mme Sabourin vers la mi-octobre 2011 qu’il est essentiel de retenir les services d’un ingénieur pour évaluer la structure existante du bâtiment, proposer de nouveaux éléments de fondation et préparer les plans et devis de structure nécessaires à l’obtention d’un permis de la Ville. [ 6 ] M. Hamelin contacte à cette fin un ingénieur de Ingcon Consultants NC (« Ingcon »), qui inspecte la propriété le 26 octobre 2011 en présence de Mme Sabourin. [ 7 ] Lors d’une rencontre le 1 er novembre 2011, M.
Dault accepte la soumission de Rénovation « pour la préparation en avant- projet des travaux de structure au sous-sol et au garage de la propriété » [2] . La soumission, de type « prix coûtant majoré », prévoit un taux horaire pour les services de M. Hamelin et des frais d’administration et profits sous forme de pourcentage des coûts. [ 8 ] Lors de cette rencontre, M. Hamelin indique à M. Dault qu’il estime à environ 5 000 $ les honoraires de l’ingénieur pour la préparation des plans et devis et M. Dault l’autorise à retenir Ingcon sur cette base. M.
Hamelin a alors en mains une offre de services d’Ingcon prévoyant des honoraires de 5 250 $, dont 75 % payable lors de l’émission des plans pour permis et 25 % lors de l’émission pour construction [3] . [ 9 ] Les plans et devis de structure sont émis le 25 novembre 2011 [4] . Ils sont ensuite déposés auprès de la Ville de Montréal, qui émet le 18 janvier 2012 un permis pour la réparation des fondations [5] . [ 10 ] Dans l’intervalle, Rénovation présente une seconde soumission à M. Dault pour l’exécution des travaux d’excavation et de réfection de la fondation [6] . M.
Dault n’accepte pas cette soumission et obtient des soumissions d’autres entrepreneurs. De longs échanges s’ensuivent entre les parties sans que les travaux ne débutent. [ 11 ] En avril 2012, M. Dault avise M. Hamelin qu’il déménage avec sa famille en Nouvelle-Zélande et que les travaux ne seront pas exécutés. [ 12 ] Le 18 avril 2012, Rénovation facture 6 958,06 $ à M. Dault pour la préparation des travaux, dont 5 250 $ pour la préparation des plans et devis d’ingénierie et le solde pour le permis de construction et les services de M. Hamelin facturés à taux horaire [7] . [ 13 ] Le 27 juin 2012, M.
Dault avise Rénovation qu’il refuse de payer les 5 250 $ facturés pour les plans et devis de l’ingénieur [8] . [ 14 ] Le 4 juillet 2012, Rénovation met M. Dault en demeure de lui payer la totalité de la somme réclamée au plus tard le 19 juillet 2012 [9] .
ANALYSE [ 15 ] Rénovation a prouvé, selon une preuve non contredite, qu’un contrat de services est intervenu le 1 er novembre 2011 avec M. Dault afin que Rénovation effectue les démarches préliminaires aux travaux d’excavation et de réfection de la fondation planifiés à sa propriété, incluant l’obtention d’un permis et les échanges et la coordination avec un ingénieur en structure [10] . [ 16 ] Rénovation a aussi fait la preuve que les services facturés ont été rendus au bénéfice de M. Dault et que Rénovation a payé Ingcon pour la préparation des plans et devis. [ 17 ] M.
Dault doit payer les montants réclamés pour l’obtention du permis et pour les services rendus par M. Hamelin, qu’il a d’ailleurs admis devoir en juin 2012 [11] . [ 18 ] Quant aux honoraires de l’ingénieur, Rénovation a prouvé à la satisfaction du Tribunal que M. Dault l’a autorisée à retenir Ingcon après avoir été avisé que les honoraires seraient d’environ 5 000 $. Les honoraires d’Ingcon ont donc été approuvés par M.
Dault. [ 19 ] Le Tribunal note toutefois qu’aux termes de l’offre de services d’Ingcon [12] , les honoraires payables pour la préparation des plans et devis au stade de l’émission pour permis sont de 75 % du montant total des honoraires, soit 3 937,50 $. [ 20 ] C’est le montant maximum qu’Ingcon pouvait réclamer de Rénovation et c’est le montant maximum que Rénovation peut réclamer à M. Dault pour la préparation des plans et devis. [ 21 ] En ajoutant les autres montants dus, Rénovation a droit au paiement d’une somme totale de 5 449,02 $ [13] . [ 22 ] M.
Dault a aussi contesté la réclamation au motif que les travaux n’avaient pas été achevés pour les fêtes en 2011, mais cet argument est mal fondé à la lumière de la preuve, qui démontre que le retard résulte des longs échanges entre les parties quant aux coûts d’exécution des travaux et à l’identité de l’entrepreneur à retenir [14] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action; CONDAMNE le défendeur Patrick Dault à payer à la demanderesse Rénovation C.E.M. 3000 inc. la somme de 5 449,02 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 juillet 2012; AVEC FRAIS au montant de 213 $ représentant le timbre judiciaire sur la demande. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 12 mai 2015
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