2021 QCCA 1189, 2021 QCCA 1189
Opinion
Association des pompiers de Montréal inc.,
section locale 125 de l'IAFF c. Ville de Montréal 2021 QCCA 1189 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028521-193 (500-17-102381-186) DATE : 23 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC.,
section locale 125 de l’I.A.F.F. APPELANTE – demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – mise en cause et ROBERT CÔTÉ, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier) [1] , qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 23 février 2018 par Me Robert Côté, lequel a rejeté le grief de l’appelante [2] . [ 2 ] Pour les motifs conjoints des juges Bélanger et Baudouin, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. [ 4 ] Le juge Bouchard, quant à lui, aurait accueilli l’appel, infirmé le jugement de première instance, cassé la sentence arbitrale et accueilli le grief avec les frais de justice.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Bernard Philion Philion Leblanc Beaudry Avocats Pour l’appelante Me Valérie Korozs Gagnier Guay Biron Pour l’intimée Date d’audience : 14 avril 2021
MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 5 ] Le 5 décembre 2014, l’Assemblée nationale a adopté la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (« la Loi 15 ») [3] .
Le gouvernement faisant le constat que ces régimes de retraite ne sont plus soutenables dans le contexte économique et démographique actuel [4] , la Loi 15 oblige les participants à ces régimes à modifier et restructurer ceux-ci selon un processus de négociation déterminé [5] . [ 6 ] Après s’être entendus sur bon nombre de sujets, il appert que les négociations entre l’appelante (« l’Association ») et l’intimée (« la Ville ») ont achoppé sur l’augmentation des cotisations payables par les pompiers à
titre de contribution à leur régime de retraite, une conséquence découlant de la Loi 15. [ 7 ] Selon l’Association, cette augmentation des cotisations constitue une diminution des avantages dont bénéficient les pompiers, auquel cas, une évaluation actuarielle est requise en vertu de la convention collective liant les parties, afin de déterminer la valeur de cette diminution et de procéder aux réaménagements appropriés. [ 8 ] La Ville, de son côté, conteste cette façon de voir les choses.
Elle soutient que les cotisations, qui sont liées au financement du régime de retraite des pompiers, ne peuvent en aucun cas être considérées comme un avantage au sens de la convention collective, que ce terme doit être réservé aux prestations versées en vertu dudit régime. [ 9 ] Bref, les parties n’arrivant pas à s’entendre sur l’interprétation à donner à la convention collective, l’Association a déposé un grief demandant à l’arbitre de déclarer que l’augmentation des cotisations payables par les pompiers, en application de la Loi 15, constitue une diminution de leurs avantages au sens de l’article 40.02 de la convention collective, qui est ainsi libellé : 40.02 La Ville maintient également en vigueur le régime de retraite des employés pompiers de la Ville de Montréal (Règlement 94- 056); Dans l’éventualité où une loi, un règlement ou une règle administrative en découlant diminuerait les avantages dont bénéficient les employés pompiers en vertu de ce régime de retraite , une évaluation actuarielle sera effectuée afin de déterminer la valeur de telle diminution et, de là, des réaménagements des bénéfices et/ou véhicules autres que le régime de retraite seront déterminés.
Tout réaménagement sera décidé conjointement avec l’Association; [Soulignement ajouté] La sentence arbitrale [ 10 ] L’arbitre mis en cause a rejeté le grief de l’Association. Il a retenu l’interprétation de l’article 40.02 que lui proposait la Ville et conclu que le terme « avantages » visait uniquement les prestations versées en vertu du régime de retraite des pompiers.
Ses raisons sont les suivantes. [ 11 ] L’arbitre précise dès le départ que le Régime de retraite a été l’objet de négociations entre l’employeur et le syndicat et qu’il est expressément reconnu dans la convention collective [6] . [ 12 ] Il s’en remet ensuite au sens ordinaire des mots. Il convient alors que le niveau de contribution de l’employeur à un régime de retraite constitue un avantage pour l’employé [7] . S’appuyant sur la sentence arbitrale Sico c. Syndicat des employés de Sico inc . [8] , il rappelle que la contribution de l’employeur constitue du salaire pour les employés [9] .
Aussi, écrit-il [10] : [53] À l’évidence, la contribution moindre qu’il revenait aux pompiers d’assumer, environ le quart de la cotisation d’exercice, constitue aussi un avantage au sens habituel du terme , un avantage résultant de la négociation entre la Fraternité et la Ville. [Soulignement ajouté] [ 13 ] À l’invitation de la Ville, l’arbitre examine ensuite le contexte qui existait en 1992 lorsque cette disposition a vu le jour pour la première fois.
Il retient que celle-ci, qui fut initialement consacrée sous la forme d’une lettre d’entente, a suivi de peu la modification de règles fiscales limitant le montant maximal de la rente payable à un prestataire [11] : [58] L’employeur soutient que les circonstances entourant la conclusion initiale de cet engagement en 1992 restreignent sa portée aux seuls bénéfices, au sens des prestations prévues au Régime.
Elles suivent en effet de peu la modification des règles fiscales qui ont eu pour conséquence de limiter ou diminuer ces prestations, notamment en diminuant de 2¼ % à 2 % du traitement annuel le facteur du calcul de la rente.
C’est donc uniquement contre une modification de cette nature que le syndicat a voulu se protéger et c’est ainsi que doivent être interprétés les termes « avantages » et « bénéficient ». [ 14 ] Cela étant, et malgré que les origines de l’article 40.02 appuient la prétention de la Ville selon laquelle le mot « avantages » doit être réservé aux prestations versées en vertu du régime, l’arbitre n’en fait pas un argument déterminant car, cette disposition ayant été incluse dans chaque convention collective conclue depuis 1992 entre les parties, il se peut que d’autres considérations aient pu entrer en ligne de compte [12] : [59] Avec égard, cet argument ne peut à lui seul déterminer le sens à donner à l’article en litige.
Bien que peu de personnes aient pu à
cette époque imaginer qu’une mesure législative comme la Loi 15 vienne un jour bousculer des règles du partage des contributions qui jusqu’alors résultaient de la seule négociation entre employeurs municipaux et syndicats, on ne peut exclure que l’Association ait voulu se doter d’une protection plus étendue que celle requise par des modifications fiscales. [ 15 ] À ce stade de son analyse, l’arbitre préfère s’en remettre au Régime lui-même, grappillant çà et là des dispositions, dont l’article 68, qui utilisent le mot « avantages » en lien avec les prestations payables [13] , ce qui l’amène à constater [14] : [67] Il s’agit certes d’une disposition isolée, mais elle donne une première indication que le terme « avantage » a une parenté de nature avec les prestations que prévoit le Régime. [ 16 ] Plus loin, il se rabat sur le texte de l’article 44 qui pourvoit à la nomination des représentants à la commission chargée de l’administration du Régime et qui utilise le mot « bénéficiaire » en lien avec les ex-pompiers et les pompiers retraités [15] .
S’agissant toutes de personnes qui retirent des bénéfices, l’arbitre y voit là un indice que « la notion de bénéfice semble plus étroitement reliée aux prestations qu’aux cotisations requises pour leur financement » [16] . [ 17 ] Revenant au texte de l’article 40.02, l’arbitre ne voit par ailleurs aucune nécessité de recourir à une évaluation actuarielle en cas d’une augmentation de la cotisation des pompiers.
C’est là, à son avis, « un élément qui favorise une interprétation plus limitée que celle que suggère la Fraternité » [17] . [ 18 ] De plus, les parties ayant cru bon d’accorder une protection contre une diminution des avantages prévus par le Régime, elles auraient, selon l’arbitre, utilisé un langage différent si elles avaient eu à l’esprit l’ augmentation des cotisations [18] . Bref, elles auraient abordé cette question de manière spécifique, comme elles l’ont fait à l’article 51 du Régime qui stipule ce qui suit [19] : 51.
Si les dispositions du présent règlement sont modifiées pour être rendues conformes à une loi ou à un règlement du gouvernement promulgué après le 1 er janvier 2006 et qu’il en résulte une hausse des coûts du Régime , cette hausse est partagée en majorant également les cotisations de l’employeur et de ses pompiers. La commission obtient de l’actuaire une opinion écrite déterminant les taux de cotisation s’appliquant à compter de la date de chaque modification obligatoire. [Soulignement ajouté] [ 19 ] L’article 6 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraire [20] , qui distingue les bénéfices d’un régime et les cotisations servant à le financer, permet également à l’arbitre d’affirmer « que la notion de bénéfice est étroitement reliée à celle de prestation et que les contributions sont, pour leur part, associées au financement de ces prestations » [21] . [ 20 ] Enfin, l’arbitre émet l’opinion que si la contribution de l’employeur peut être considérée comme un avantage au sens de la convention collective, ce n’est pas le cas en vertu du Régime.
Il y a lieu de citer l’arbitre in extenso car on est ici au cœur de sa décision [22] : [78] Le fait d’avoir un régime de retraite, qu’il soit à prestations déterminées et que l’employeur se soit engagé à en financer les bénéfices convenus entre les parties dans une proportion plus importante que les pompiers constituent un avantage. Il est la résultante des négociations pour la conclusion de la convention collective et se traduit, dans celle-ci, par l’engagement de la Ville de « maintenir » le Régime.
On pourrait donc affirmer que le Régime dans son existence, le niveau des prestations qu’il doit offrir, les conditions d’admissibilité et son mode de financement constituent un avantage, un engagement que l’employeur est tenu de respecter en raison de la force obligatoire du contrat collectif entre les parties. [79] Mais le texte de l’article 40.02 qui prévoit une compensation pour faire suite à la modification du Régime, par un tiers faut-il le préciser, protège non pas l’avantage dont le pompier bénéficie « en vertu de la convention collective », ce qui aurait pu permettre l’interprétation large que plaide la Fraternité, mais un avantage « en vertu du Régime », ce qui a une portée plus restreinte . [80] L’augmentation de la contribution des pompiers et la diminution corollaire de la part de la Ville au financement du Régime ne sont pas une matière visée par la disposition invoquée au soutien du grief, bien qu’elle puisse constituer une diminution d’avantages au sens de la convention collective elle-même.
Cela étant, il appartiendra aux parties de décider lors du renouvellement de la convention collective, le cas échéant, si, dans quelle mesure et de quelle manière les salariés obtiendront une compensation pour cette perte d’avantages . [Soulignements ajoutés] [ 21 ] C’est à l’encontre de cette décision que l’Association s’est pourvue en contrôle judiciaire.
Le jugement de la Cour supérieure [ 22 ] L’arrêt Vavilov [23] n’étant pas encore rendu en date du jugement de première instance, le juge expose le cadre d’analyse élaboré par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir [24] aux fins de déterminer si la sentence arbitrale est raisonnable [25] . Il est d’accord avec les parties que c’est la norme de la décision raisonnable qui trouve application [26] et s’attarde donc à l’intelligibilité et à la transparence de la sentence. [ 23 ] De l’avis du juge, la décision est motivée et se lit facilement [27] .
Il fait peu de cas du fait que l’arbitre ne discute pas de l’argument de l’Association fondé sur l’arrêt Telecommunications Employees Association of Manitoba inc. c. Manitoba Telecom Services inc . [28] , car « un tribunal administratif n’a pas l’obligation d’examiner et de commenter dans ses motifs chaque argument soulevé par les parties » [29] . Bref, pour lui, la décision est intelligible et transparente [30] . Il n’en dit pas davantage. [ 24 ] Le juge se demande ensuite si la seule issue possible était d’accueillir le grief [31] , comme le lui suggérait l’avocat de
l’Association [32] . Il note que, pour l’arbitre, « chacune des interprétations avancées par les parties s’appuie sur des arguments raisonnables » [33] , auquel cas, s’il est du même avis, la demande de contrôle judiciaire doit échouer [34] . [ 25 ] Le juge rappelle alors la position de l’Association selon laquelle le régime de retraite fait
partie des conditions de travail de l’employé et constitue un avantage pour celui-ci [35] . Il revient sur les motifs de l’arbitre qui fait une distinction entre les avantages découlant du régime de retraite et ceux découlant de la convention collective, et dont c’est le rôle d’interpréter les dispositions conventionnelles et législatives applicables [36] .
Or, de l’avis du juge, l’arbitre pouvait faire cette distinction et interpréter restrictivement l’article 40.02 même si la position de l’Association était également défendable [37] : [54] Il a interprété restrictivement la disposition de l’article 40.02 de la convention collective, distinguant un avantage apparaissant uniquement au Régime (qui fait
partie de la convention collective) d’un avantage prévu ailleurs à la convention. En cela, il a exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code du travail et la convention collective. Il aurait pu en arriver au résultat contraire.
Les deux résultats constituaient des avenues possibles, et donc raisonnables, malgré ce que soutient l’Association. [ 26 ] De plus, comme l’arbitre, le juge est également d’avis qu’aucune « évaluation actuarielle n’est requise pour déterminer la valeur de la hausse d’une cotisation salariale », ce qui a pour effet d’exclure celle-ci des « avantages » protégés à l’article 40.02 [38] . [ 27 ] Enfin, et avant de conclure à la raisonnabilité de la sentence arbitrale, le juge écarte l’argument de l’Association selon lequel la Cour suprême, dans l’arrêt Telecommunications Employees [39] , a statué qu’une protection législative garantissant des prestations au moins équivalentes à celles qui étaient versées en vertu d’un régime précédent, imposait de tenir compte des cotisations exigées des participants afin de déterminer l’équivalence des prestations [40] .
À son avis, cet arrêt de la Cour suprême est un cas d’espèce qui ne saurait avoir la portée que lui prête l’Association [41] . La norme de la décision raisonnable [ 28 ] Le juge a procédé à l’examen du pourvoi en contrôle judiciaire en suivant les principes de l’arrêt Dunsmuir , lesquels trouvent toujours application [42] .
Suivant cet arrêt, « le caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de celle-ci, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à son appartenance aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [43] .
On retiendra donc que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à deux aspects : le raisonnement suivi par le décideur administratif et le résultat auquel il en arrive. [ 29 ] Comme la Cour suprême, dans l’arrêt Vavilov , fournit des indications additionnelles sur la manière d’appliquer la norme de la décision raisonnable [44] , il y a lieu de référer brièvement à cet arrêt avant de répondre à la seule question en litige, soit celle de savoir si le juge de première instance a erré en concluant que la décision de l’arbitre était raisonnable. [ 30 ] Parlant de l’examen du raisonnement du décideur administratif, de ses motifs, la Cour suprême énonce que ceux-ci ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection.
Le fait que les motifs d’une décision ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails ne constitue donc pas un fondement justifiant à lui seul d’infirmer cette décision [45] . Par contre, lorsqu’un décideur omet de justifier dans ses motifs un élément essentiel, et que cette justification ne peut être déduite du dossier, la décision pourra être jugée lacunaire sur le plan de sa transparence et de son intelligibilité [46] . [ 31 ] Il en va de même si la lacune qu’invoque la
partie contestant la décision est fondamentale au point de révéler une « faille décisive » dans la logique globale du raisonnement du décideur, rendant alors celui-ci incohérent ou irrationnel [47] . L’analyse [ 32 ] À l’occasion d’un litige où il s’agit, comme en l’espèce, d’interpréter un texte à caractère normatif, il peut être tentant de substituer son opinion à celle du décideur administratif et d’appliquer plus ou moins consciemment la norme de la décision correcte. Avec raison, la Ville met en garde la Cour d’agit de la sorte en examinant la sentence arbitrale.
Il existe toutefois des cas où une disposition mène à une seule interprétation raisonnable, de sorte que si le décideur en retient une autre, elle sera forcément déraisonnable. C’est ce que notre Cour rappelle dans Corporation d’Urgence-santé c. Syndicat des employées et employés d’Urgence- santé (CSN) [48] : [66] […] Il n’existe d’ailleurs pas toujours plusieurs interprétations raisonnables d’une disposition. C’est ce que la Cour suprême explique dans l’arrêt McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission) : […] [38] Une disposition ne se prête pas toujours à plusieurs interprétations raisonnables.
Lorsque les méthodes habituelles d’interprétation législative mènent à une seule interprétation raisonnable et que le décideur administratif en retient une autre, celle-ci est nécessairement déraisonnable, et nul droit à la déférence ne peut justifier sa confirmation […].
Dans ce cas, les « issues raisonnables possibles » […] se limitent nécessairement à une seule, que le décideur administratif doit adopter. [ 33 ] À l’instar de l’arbitre, le juge a conclu qu’il était en présence de deux interprétations « possibles, et donc raisonnables » de l’article 40.02 de la convention collective et que, dès lors, la déférence lui commandait de respecter celle retenue par l’arbitre [49] . Soit dit avec égards, le juge a commis une erreur en avalisant le raisonnement de l’arbitre et le résultat auquel ce dernier en arrive.
Voici pourquoi. [ 34 ] La Ville, dans les observations écrites qu’elle a soumises à l’arbitre, plaide que le régime de retraite des pompiers est intégré dans la convention collective. Ce dernier le précise d’ailleurs d’emblée au paragraphe 8 de sa sentence.
[ 35 ] La jurisprudence, de plus, reconnaît qu’un régime de retraite est une composante de la rémunération de l’employé, ce avec quoi l’arbitre est aussi d’accord [50] : [51] Il ne fait aucun doute que, dans le sens commun du terme, un régime de retraite constitue un avantage, tout comme le fait qu’il soit à prestations déterminées. Il en va de même du niveau de contribution de l’employeur à ce régime. [52] Dans la décision arbitrale Sico c.
Syndicat des employés de Sico Inc ., dans laquelle était en cause le droit d’un employeur de modifier unilatéralement certaines dispositions du régime de retraite, on y lit ce qui suit : [212] La doctrine et la jurisprudence ont clairement établi que les sommes versées dans un régime de retraite représentent une forme de salaire rattaché à la rémunération globale des salariés et qu’à ce titre, elles font
partie de la rémunération globale accordée aux salariés ainsi que l’expliquent Mes Rivest et Desautels dans le passage suivant de leur
article :
A) Les contributions des employeurs dans le cadre de la rémunération globale des employés Comme nous l’avons signalé, la Cour d’appel du Québec considère que le contrat de régime de retraite s’inscrit dans le cadre plus vaste du contrat d’emploi (individuel ou collectif). Par conséquent, il ne faut pas s’étonner que les contributions d’un employeur au régime de retraite de son entreprise soient vues comme constituant du salaire pour les employés. C’est la position retenue par l’ensemble de la doctrine québécoise.
C’est aussi ce qui s’infère de l’arrêt Marois de la Cour d’appel du Québec où le juge L’Heureux-Dubé (ainsi qu’elle était alors) fait une brève mais percutante histoire de la notion de salaire au sens de l’article 2006 CCBC avant de conclure qu’aujourd’hui « la définition usuelle de « salaire » est assimilée à la prestation versée par l’employeur au salarié en contrepartie du travail. [53] À l’évidence, la contribution moindre qu’il revenait aux pompiers d’assumer, environ le quart de la cotisation d’exercice, constitue aussi un avantage au sens habituel du terme, un avantage résultant de la négociation entre la Fraternité et la Ville. […] [78] Le fait d’avoir un régime de retraite, qu’il soit à prestations déterminées et que l’employeur se soit engagé à en financer les bénéfices convenus entre les parties dans une proportion plus importante que les pompiers constituent un avantage.
Il est la résultante des négociations pour la conclusion de la convention collective et se traduit, dans celle-ci, par l’engagement de la Ville de « maintenir » le Régime.
On pourrait donc affirmer que le Régime dans son existence, le niveau des prestations qu’il doit offrir, les conditions d’admissibilité et son mode de financement constituent un avantage, un engagement que l’employeur est tenu de respecter en raison de la force obligatoire du contrat collectif entre les parties. [ 36 ] Le raisonnement de l’arbitre aurait donc dû l’amener à conclure que l’augmentation des cotisations payables par les pompiers, qui découle de la Loi 15, doit être considérée comme la diminution d’un avantage. Or, et alors qu’il n’est pas contesté que le régime de retraite fait
partie intégrante de la convention collective, il limite le sens du mot « avantages », à l’article 40.02, aux seuls avantages découlant du régime de retraite par opposition à ceux découlant de la convention collective.
Je reproduis à nouveau, pour fins de commodité, les paragraphes 79 et 80 de la sentence arbitrale : [79] Mais le texte de l’article 40.02 qui prévoit une compensation pour faire suite à la modification du Régime, par un tiers faut-il le préciser, protège non pas l’avantage dont le pompier bénéficie « en vertu de la convention collective », ce qui aurait pu permettre l’interprétation large que plaide la Fraternité, mais un avantage « en vertu du Régime », ce qui a une portée plus restreinte. [80] L’augmentation de la contribution des pompiers et la diminution corollaire de la part de la Ville au financement du Régime ne sont pas une matière visée par la disposition invoquée au soutien du grief, bien qu’elle puisse constituer une diminution d’avantages au sens de la convention collective elle-même.
Cela étant, il appartiendra aux parties de décider lors du renouvellement de la convention collective, le cas échéant, si, dans quelle mesure et de quelle manière les salariés obtiendront une compensation pour cette perte d’avantages. [ 37 ] À moins que quelque chose ne m’échappe, je ne vois aucun fondement rationnel à la distinction que l’arbitre fait entre les avantages conférés par la convention collective et ceux conférés par le régime de retraite.
Sa volte-face, alors que son raisonnement aurait dû normalement l’amener à accueillir le grief, est contraire au droit applicable et aux enseignements de la jurisprudence. Elle révèle une « faille décisive » dans son analyse [51] . [ 38 ] Le motif additionnel qu’il invoque selon lequel « il est manifeste » qu’aucune évaluation actuarielle n’est requise pour déterminer la valeur de la hausse d’une cotisation ne me convainc pas davantage du caractère raisonnable de sa décision [52] .
Tout d’abord, même si cet élément, en soi, n’est pas déterminant, l’arbitre ne fournit aucune explication au soutien de sa proposition. [ 39 ] Certes, les parties à un régime de retraite se baseront sur une évaluation actuarielle avant de fixer le niveau de cotisation requis afin d’assurer la pérennité de la caisse. A priori , on peut donc penser que la répartition de la cotisation entre l’employeur et ses employés importe peu, qu’aucune évaluation actuarielle n’est requise.
Dans la mesure toutefois où l’article 40.02 de la convention collective prévoit que des réaménagements portant sur des « véhicules autres que le régime de retraite » pourront être aussi déterminés, l’arbitre devait s’expliquer car on ignore ce que la convention collective envisage à cet égard, les parties n’ayant pas cru bon d’attirer notre attention sur aucune de ses dispositions. [ 40 ] Il importe également de noter que le paragraphe 51 du régime de retraite des pompiers, qui prévoit les conséquences résultant d’une hausse des coûts de celui-ci, exige une opinion écrite d’un actuaire déterminant les taux de cotisation s’appliquant : 51.
Si les dispositions du présent règlement sont modifiées pour être rendues conformes à une loi ou à un règlement du gouvernement promulgué après le 1er janvier 2006 et qu’il en résulte une hausse des coûts du Régime , cette hausse est partagée en majorant également les cotisations de l’employeur et de ses pompiers. La commission obtient de l’actuaire une opinion écrite déterminant les taux de cotisation s’appliquant à compter de la date de chaque modification obligatoire .
[Soulignements ajoutés] [ 41 ] Or, selon l’arbitre, le fait pour les parties de traiter de cotisations au paragraphe 51 du Régime démontre leur volonté d’en traiter en termes exprès lorsque requis, ce qu’elles ont choisi de ne pas faire à l’article 40.02 en utilisant le mot « avantages » [53] . [ 42 ] Cet argument est peu convaincant. On peut en effet tout aussi bien affirmer que si les parties avaient voulu limiter la
partie du mot « avantages » à l’article 40.02 aux prestations, c’est ce qu’elles auraient fait en référant plutôt à cette dernière notion qui a une connotation plus restreinte et un sens précis ne souffrant d’aucune ambiguïté. [ 43 ] En résumé, l’arbitre ne pouvait pas se contenter d’affirmer qu’il est manifeste qu’aucune étude actuarielle n’était requise. Il devait fournir une explication car rien dans le dossier ne permet de soutenir une proposition exprimée d’une manière aussi lapidaire.
Il s’agit d’une omission importante portant sur un élément essentiel de sa décision qui entache la transparence et l’intelligibilité de son raisonnement [54] . Le juge de la Cour supérieure aurait dû relever cette omission au lieu d’avaliser l’opinion de l’arbitre sur cette question [55] . [ 44 ] Dans le cadre de son analyse, l’arbitre retient également l’existence d’une « parenté » entre la notion de prestations et celles de bénéfices et d’avantages.
Ceci lui permet d’exclure les cotisations qui sont plutôt liées au financement du régime de retraite [56] . [ 45 ] Soit dit avec égards, la position de l’arbitre consistant à réserver le mot « avantages » de l’article 40.02 aux prestations de retraite parce que les cotisations sont un moyen de financer le régime n’est pas raisonnable. Elle ne fait qu’énoncer une évidence. Certes les cotisations ont cette fonction, mais celle-ci n’exclut nullement qu’elles puissent également être considérées comme un avantage pour les employés.
Ainsi que nous l’avons vu, la jurisprudence reconnaît que les cotisations sont une composante de la rémunération de l’employé. [ 46 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle j’en arrive, il n’est pas nécessaire de s’attarder longuement à l’argument de l’Association selon lequel l’arbitre a rendu une décision déraisonnable en ignorant l’arrêt rendu par la Cour suprême dans Telecommunication Employees [57] .
Cet arrêt ayant été soumis par l’Association aux fins d’appuyer sa prétention déjà largement reconnue par la jurisprudence que la contribution de l’employeur à un régime de retraite constitue un avantage pour l’employé, une prétention que l’arbitre reconnaît et discute dans sa décision, on ne peut tout simplement pas présumer que ce dernier a ignoré ce précédent et que, ce faisant, il aurait manqué à son obligation de motiver sur un élément essentiel. [ 47 ] En conclusion, je suggère d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, de casser la sentence arbitrale et d’accueillir le grief, avec les frais de justice.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. MOTIFS DES JUGES BÉLANGER ET BAUDOUIN [ 48 ] La question que pose ce pourvoi est celle de savoir si l’interprétation de l’arbitre de l’article 40.02 de la Convention collective est raisonnable, auquel cas, le juge a eu raison de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire.
Nous sommes d’avis que c’est le cas. [ 49 ] Les parties sont liées par une convention collective qui intègre, comme c’est souvent le cas, un régime complémentaire de retraite dont bénéficient les pompiers de la Ville de Montréal [« la Ville »]. [ 50 ] L’article 40.02 de la Convention collective [58] est ainsi libellé : 40.02 La Ville maintient également en vigueur le régime de retraite des employés pompiers de la Ville de Montréal (Règlement 94-056) [devenu le Règlement 14-008]; Dans l’éventualité où une loi, un règlement ou une règle administrative en découlant diminuerait les avantages dont bénéficient les employés pompiers en vertu de ce régime de retraite , une évaluation actuarielle sera effectuée afin de déterminer la valeur de telle diminution et, de là, des réaménagements des bénéfices et/ou véhicules autres que le régime de retraite seront déterminés.
Tout réaménagement sera décidé conjointement avec l’Association; [Soulignements ajoutés] [ 51 ] Cette disposition est présente dans les conventions collectives depuis 1992 et l’arbitre en dresse l’historique, tout comme il en démontre l’utilité passée, par exemple lorsque des changements au régime de retraite ont découlé des demandes des autorités fiscales. [ 52 ] Le 5 décembre 2014, l’Assemblée nationale adopte la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal [59] (« Loi 15 »). [ 53 ] L’objet de cette loi est d’obliger la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal en vue d’en assainir la santé financière et d’assurer leur pérennité.
Le législateur a imposé des modifications devenues obligatoires à compter du 1 er janvier 2014, dont le partage à parts égales entre la municipalité et les participants actifs de la cotisation d’exercice. La Loi 15 prévoit aussi que le déficit afférent à un régime de retraite sera assumé à parts égales entre les parties, de même que la création d’un fonds de
stabilisation qui doit être alimenté à parts égales. De plus, la cotisation d’exercice ne doit pas excéder 20 % de la masse salariale des participants actifs, sous réserve de certaines dispositions transitoires. [ 54 ] La Loi 15 met donc en place certains paramètres précis pour atteindre son but, mais laisse place aux négociations en vue de convenir de modifications au régime de retraite.
De fait, les parties ont, le 16 mai 2017, conclu une telle entente sur la restructuration du régime qui tient compte des paramètres de la loi et qui diminue certaines prestations ou certains avantages découlant du régime de retraite. [ 55 ] Par exemple, les parties ont reconnu, en application de l’article 40.02 de la Convention collective, que certaines modifications sont compensables, soit : - la modification de la définition du conjoint à la retraite (service futur); - le report de l’âge de retraite sans réduction et réduction actuarielle pour les retraites avant cet âge (service passé et futur); - le report de l’âge normal et obligatoire de retraite à 62 ans (service passé et futur); - la modification de la formule de la rente viagère et de la rente de raccordement en salaire carrière indexé (service futur). [ 56 ] Ces modifications portant sur le réaménagement prévu à l’article 40.02 ont d’ailleurs fait l’objet de compensation, après évaluation actuarielle [60] .
Ainsi, il y a eu compensation pour le service passé sous forme d’un versement forfaitaire. Pour ce qui est du service futur, il y a aussi eu une formule de compensation établie pour une période de 15 ans (du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2028). [ 57 ] Une mésentente est toutefois demeurée quant à la hausse des cotisations que doivent subir les pompiers pour la porter à 50 % de la cotisation d’exercice, en application de l’article 7 de la loi.
La part des pompiers au financement du régime de retraite au 31 décembre 2013 était de 25,81 % et devait donc être portée à 50 %, ce qui implique pour eux une plus grande contribution financière au régime de retraite. [ 58 ] S’agit-il ou non de la perte d’un avantage en vertu de l’article 40.02 de la Convention collective? L’arbitre a conclu par la négative, à l’issue d’un raisonnement intelligible, transparent et qui fait
partie des issues raisonnables. [ 59 ] L’arbitre admet d’emblée qu’il eût été possible d’interpréter la disposition comme référant à un avantage en vertu de la Convention collective. Mais après s’en être expliqué longuement et minutieusement, il écarte cette interprétation et privilégie celle voulant que la disposition réfère plutôt à un avantage en vertu du régime de retraite lui-même.
Il souligne avec raison que la disposition vise « les avantages dont bénéficient les employés pompiers en vertu de ce régime » [61] , ce qui est tout à fait conforme au texte même de l’article 40.02. [ 60 ] Bien sûr, le fait que les pompiers doivent maintenant assumer une hausse de cotisations à leur régime de retraite leur fait perdre un avantage, soit celui d’une plus grande contribution de la part de l’employeur. Personne ne conteste que le niveau de la contribution patronale puisse être un avantage au sens commun du terme ni même que cela fait
partie de la rémunération consentie aux pompiers [62] . L’arbitre le souligne d’ailleurs dans le cadre de sa décision [63] . Mais telle n’était pas la question que l’arbitre avait à décider. En effet, un avantage au sens de la convention collective ne signifie pas nécessairement un avantage au sens du régime de retraite.
Bien qu’intégrés, la convention collective et le régime de retraite ont et conservent leurs fonctions propres. [ 61 ] Également, l’arbitre conclut que, dans la recherche de l’intention des parties, il devait tenir compte du fait que les parties ont convenu qu’une évaluation actuarielle devait être effectuée afin de déterminer la valeur de la diminution de l’avantage. Il affirme qu’il est manifeste qu’une augmentation de la cotisation des pompiers et la diminution conséquente de celle de l’employeur ne nécessitent aucune évaluation actuarielle. Le juge s’est dit du même avis.
Or, cette détermination est loin d’être déraisonnable. [ 62 ] L’appelante fait grand cas du fait que l’intimée n’a pas apporté la preuve qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation actuarielle. L’argument étonne. Le fardeau de persuasion quant à l’interprétation de la disposition appartenait également aux deux parties et l’appelante n’a apporté aucun argument sur cette question devant l’arbitre. [ 63 ] Les deux parties ont produit une argumentation écrite auprès de l’arbitre.
Alors que l’appelante ne souffle mot de la nécessité d’une évaluation actuarielle [64] , l’intimée a abordé spécifiquement la question : [17] D’ailleurs, dans le contexte d’un régime de retraite à prestations déterminées, les participants connaissent d’avance les bénéfices auxquels ils ont droit, c’est-à-dire les prestations déterminées, mais les cotisations, elles, sont variables. En effet, celles-ci doivent être réajustées régulièrement selon les évaluations actuarielles du régime.
Évidemment, il ne s’agit pas alors de variation de la cotisation en raison d’une loi, mais bien en raison de la nature même du régime.
Néanmoins, cette notion que les cotisations soient variables et que les bénéfices ne le soient pas illustre bien cette idée que la cotisation ne constitue pas un bénéfice ou un avantage, tel que le conçoit l’article 40.02 de la convention collective, les coûts du Régime n’étant pas fixes et prévisibles. [18] Ainsi, puisque les cotisations salariales d’exercice payables ne sont pas un bénéfice ou un avantage, leur augmentation ne peut pas constituer une diminution d’un avantage prévu par le régime. [19] Par ailleurs, le choix des mots est significatif lorsque comparé à d’autres textes portant sur la même matière.
À cette enseigne, le Règlement RCG 14-008 ( pièce S-2 ), auquel fait référence la convention collective au premier alinéa de l’article 40.02 de la convention collective, est révélateur. [20] L’article 51 du Règlement RCG 14-008 se lit comme suit : 51. Si les dispositions du présent règlement sont modifiées pour être rendues conformes à une loi ou à un règlement du gouvernement promulgués après le 1 er janvier 2006 et qu’il en résulte une hausse des coûts du Régime, cette hausse est partagée en
majorant également les cotisations de l’employeur et de ses pompiers.
La commission obtient de l’actuaire une opinion écrite déterminant les taux de cotisation s’appliquant à compter de la date de chaque modification obligatoire. [21] Par cet article, les parties se sont entendues sur une procédure à suivre lorsque confrontées à une hausse des coûts du Régime, soit un partage en majorant également les cotisations de l’employeur et des pompiers. [22] L’article 40.02, pour sa part, prévoit la procédure à suivre lorsqu’il y a une diminution des avantages dont bénéficient les employés pompiers, soit l’établissement d’une évaluation actuarielle qui déterminera la valeur de cette diminution pour les fins de la négociation du réaménagement des bénéfices ou véhicules autres que le régime de retraite. [23] Les parties, en adoptant l’article 40.02, connaissaient fort bien la portée des termes choisis et la distinction entre le coût du Régime et les avantages qu’il procure.
Elles auraient pu, par l’article 40.02, choisir d’y incorporer les hausses de cotisations, mais ce n’est pas ce qu’elles ont fait. [24] Par conséquent, la convention collective à laquelle est intégré le régime de retraite envisage elle-même deux réalités qui sont différentes, c’est-à-dire les bénéfices et avantages du régime, d’une part, et d’autre
part le coût de ce régime qui se matérialise sous la forme de cotisations. [25] La terminologie précise adoptée par les parties à l’article 40.02 confirme la position selon laquelle une augmentation de la cotisation ne saurait constituer un avantage. [26] En effet, la deuxième
partie de l’alinéa sous étude est pertinente à l’interprétation de l’article en son intégralité. On y prescrit que, conséquemment à une diminution des avantages, une évaluation actuarielle sera effectuée afin de déterminer la valeur de telle diminution, diminution référant ici à cette diminution d’avantages. [27] Les actuaires calculent les obligations d’un régime de retraite, donc le passif actuariel du régime et son coût total futur.
Les termes « évaluation actuarielle » impliquent que pour connaître l’impact d’un changement aux prestations d’un régime de retraite, les actuaires doivent effectuer des calculs actuariels et modifier des hypothèques au besoin. [28] Or, lorsqu’il s’agit d’une hausse de cotisation salariale, comme dans le présent cas, il n’est pas nécessaire de consulter un actuaire pour connaître le montant additionnel qui sera assumé par le participant. En effet, à
titre d’exemple, pour une hausse de 1,8%, le montant additionnel que le participant devra payer sera de 1,8% de son salaire cotisable. [29] Donc, une augmentation de la cotisation salariale d’exercice payable ne peut être considérée comme une diminution des avantages puisqu’elle ne saurait entraîner la procédure d’évaluation actuarielle prévue par les parties lors d’une telle diminution. [30] Ainsi, puisque les cotisations salariales d’exercice payables ne sont pas des avantages ou bénéfices, leur augmentation ne saurait déclencher le processus envisagé à l’article 40.02 de la convention collective. Sur cette seule base, le grief devrait être rejeté. [65] [ 64 ] L’appelante soutient que l’
article 120 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite nécessite une évaluation actuarielle lorsque l’on parle de financement du régime. Bien sûr, le financement d’un régime de retraite est basé sur une évaluation actuarielle afin de s’assurer que l’actif du régime est suffisant pour assurer le paiement des prestations [66] . Par contre, et en l’espèce, ce n’est pas le montant global de la cotisation d’exercice [67] qui est en cause, mais bien son partage.
On peut concevoir aisément qu’un changement dans la répartition de la cotisation d’exercice entre les pompiers et la Ville, afin de se conformer à une exigence législative, ne nécessite pas d’évaluation actuarielle puisque la cotisation d’exercice globale reste inchangée. D’ailleurs, l’article 4 de la loi prévoyait l’obligation qu’une évaluation actuarielle soit conduite au 31 décembre 2013 et l’article 51 de la même loi en prévoyait une deuxième qui tienne compte des modifications apportées au régime.
À cela, l’entente de principe sur la restructuration du régime de retraite prévoit non seulement diverses mesures réduisant les prestations payables, mais aussi une hausse graduelle des cotisations salariales pour atteindre 50 % au 1 er janvier 2018. [ 65 ] Nous l’avons vu, seul le service futur est en cause ici et la loi prévoit qu’à compter du 1 er janvier 2014, la cotisation d’exercice sera partagée à parts égales. [ 66 ] Affirmer qu’il est possible d’évaluer la perte, ou l’augmentation du coût, pour les pompiers à l’avenir au moyen d’une évaluation actuarielle se heurte, à notre avis, à une contrainte importante à laquelle ne répond aucunement l’appelante qui, d’ailleurs, ne dit mot sur la façon et selon quels paramètres devrait être conduite une évaluation actuarielle.
Serait-ce sur la durée de la Convention collective qui venait à échéance le 31 décembre 2017, auquel cas, elle aurait pu le plaider?
Jusqu’à la terminaison du régime de retraite, dont la date est bien évidemment inconnue? [ 67 ] L’appelante ne peut se contenter de simplement avancer que l’arbitre n’a pas justifié sa détermination, alors qu’elle n’en dit mot elle-même. [ 68 ] Le fait que la « diminution d’avantage » peut être compensée par un véhicule autre que le régime de retraite ne change rien à l’argument de l’appelante, considérant le flou qui entoure sa position. [ 69 ] Sur ce point d’ailleurs, on voit tout de suite l’incongruité qu’une telle interprétation engendre.
Le législateur est intervenu pour permettre aux municipalités d’assainir les finances des régimes de retraite municipaux et la Ville serait obligée, dans un futur indéfini, de compenser les pompiers pour contrer l’effet de la loi. [ 70 ] Ainsi, il ne fait aucun doute que l’interprétation de la Convention collective est au cœur de la compétence spécialisée de l’arbitre de griefs, de même que celle du régime de retraite, d’autant plus qu’en l’instance, celui-ci fait
partie des conditions de travail prévues dans la Convention collective [68] . Une grande déférence est de mise. [ 71 ] L’interprétation de l’arbitre est fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique, et le juge de la Cour supérieure a eu
raison de déterminer que celui-ci avait rendu une décision raisonnable et de conclure qu’il avait donné un sens possible à une disposition de la Convention collective négociée par la Ville et par l’Association.
Certes, l’interprétation que fait l’Association de l’article 40.02, tant sur la question des avantages que sur la nécessité d’obtenir une évaluation actuarielle dans ce contexte n’est pas sans fondement, mais elle n’est pas la seule possible, contrairement aux prétentions de l’appelante [69] . [ 72 ] Lorsque l’interprétation retenue par le décideur relative à une disposition donnée est attaquée en contrôle judiciaire, la cour de révision doit s’abstenir de procéder à une analyse de novo ou de déterminer l’interprétation correcte de la disposition en question. [ 73 ] À notre avis, la décision de l’arbitre est raisonnable et le jugement de première instance doit être confirmé.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. 68. Le participant a droit, à la date où sa période de participation prend fin, à la prestation à laquelle il aurait droit s'il cessait sa participation active à cette date.
Cette prestation est établie en tenant compte des règles suivantes : 1° sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires qu'il prévoit , les services reconnus ou la période de participation active, établis aux termes de tout autre régime de retraite lié auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation; 2° le participant bénéficie même des modifications du régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux pompiers actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait
partie avant la première de ces dates (...) 44.
La commission se compose de 12 membres désignés comme suit: 1° 6 désignés par le comité exécutif de la Ville de Montréal pour une durée qu'il fixe, d'au plus 3 ans; 2° 3 désignés par l'Association pour une durée qu'elle fixe, d'au plus 3 ans; 3° un élu par les pompiers actifs lors de l'assemblée annuelle des participants, pour une durée qu'elle fixe, d'au plus 3 ans; 4° un élu par les ex-pompiers, les pompiers retraités et les bénéficiaires lors de l'assemblée annuelle des participants, pour une durée qu'elle fixe, d'au plus 3 ans; 5° un désigné par le comité exécutif de la Ville de Montréal pour une durée qu'il fixe, d'au plus 3 ans, sur la recommandation conjointe de l'employeur et de la majorité des membres désignés par l'Association, ce membre ne devant être ni
partie au Régime ni un tiers à qui l'article 176 de la loi interdit de consentir un prêt. (...) 6. Un régime de retraite est un contrat en vertu duquel le participant bénéficie d'une prestation de retraite dans des conditions et à compter d'un âge donnés, dont le financement est assuré par des cotisations à la charge soit de l'employeur seul, soit de l'employeur et du participant. A moins qu'il ne soit garanti, tout régime de retraite doit avoir une caisse de retraite où sont notamment versés les cotisations ainsi que les revenus qui en résultent.
Cette caisse constitue un patrimoine fiduciaire affecté principalement au versement des remboursements et prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires.
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