2014 QCCQ 9073, 2014 QCCQ 9073
Opinion
Ouellette c. SSQ Auto 2014 QCCQ 9073 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006287-141 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ OUELLETTE, Demandeur c.
SSQ AUTO, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 110,23 $ à la défenderesse qui assurait son véhicule automobile. Cette somme représente les dommages causés au moteur de son véhicule automobile de marque KIA le 7 octobre 2013. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que les bris mécaniques sont exclus de la couverture de la police d’assurance automobile émise au nom du demandeur.
LES FAITS [ 3 ] À l’époque pertinente, le demandeur était propriétaire d’un véhicule automobile de marque KIA, modèle Spectra LX de l’année 2006. Le véhicule avait un peu plus de 100 000 km. [ 4 ] Le 7 octobre 2013, le demandeur, accompagné de Marc Hamel, a quitté Victoriaville pour se rendre à Québec. Au retour, dans la région de Saint-Nicolas, le demandeur et son passager ont constaté une perte de puissance du moteur. Le demandeur a immobilisé son véhicule automobile. Marc Hamel a vu une substance sous le véhicule automobile, mais il ne se souvient pas si elle était colorée.
Le demandeur a appelé le Club automobile Québec pour un remorquage du véhicule jusqu’à Victoriaville chez le concessionnaire KIA où le véhicule a été vérifié. [ 5 ] La facture du concessionnaire KIA est du 23 octobre 2013.
Il y a lieu de reproduire l’extrait suivant : PLAINTE : MOTEUR COULE LE PRESTONE CAUSE : GASKET DE TETE SAUTE ET MOTEUR A CHAUFFE LE MECANICIEN A DECOUVERT UNE SUBSTANCE PATEUSE GRISATRE DANS LE RADIATEUR CE QUI A CAUSE UNE SURCHAUFFE DU MOTEUR ET LE BRIS DU MOTEUR CETTE SUBSTANCE PEUT AVOIR ÉTÉ INTRDUIT A LINSU DU PRORPIETAIRE… LE MOTEUR EST CELUI D ORIGE ET JE PEUX LEW CERTIFIE CAR LA VOITURE A ETE ACHETE ICI ET L ENTRETIEN REGULIER EST FAIT ICI AUSSI 3 CORRECTION : REMPLACER MOTEUR COMPLET ET OK (Reproduction intégrale) [ 6 ] KIA Victoriaville a remplacé le moteur au coût de 2 416,26 $. [ 7 ]
Le directeur du service chez KIA Victoriaville, Marco Rodrigue, a témoigné que l’inspection faite n’a pas permis de déterminer la nature de la substance grisâtre trouvée à la base du radiateur, malgré qu’une analyse a été faite. Il n’a jamais vu une telle substance auparavant. Selon lui, il ne s’agit pas de bouche-pores pour colmater les fuites du radiateur, car une telle substance est pour un usage à court terme et se désagrège rapidement.
Le bouche-pores est plutôt de couleur brunâtre et n’a pas de conséquences sur le moteur. [ 8 ] La qualité de l’essence n’est pas en cause selon monsieur Rodrigue. [ 9 ] Relativement à la mention sur la facture reproduite plus haut, monsieur Rodrigue a précisé qu’il s’agissait d’une possibilité seulement, car il ne peut prouver qu’il y a eu acte de vandalisme.
[ 10 ] Aucune trace de vandalisme n’a été constatée sur le véhicule automobile. [ 11 ] Le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas mis de bouche-pores dans le radiateur. [ 12 ] Jean-Pierre Devost, évaluateur pour la défenderesse, a examiné le véhicule. Il a mentionné qu’il existait du bouche-pores, en poudre, gris pour un usage à court terme. Il a évalué les réparations au véhicule à 2 254,86 $ moins la franchise de 100 $ (D-4).
Il a vu la substance dans le radiateur et selon lui elle ressemble à du bouche-pores. [ 13 ] Soupçonnant un acte de vandalisme, le demandeur a fait une déclaration à la Sûreté du Québec le 28 octobre 2013. Il y mentionne : « Je ne me connais pas d’ennemis, je n’ai pas de conjoint, je demeure seul » . Après avoir produit une réclamation auprès de la défenderesse, le demandeur a subi un refus. Ce refus de la défenderesse est basé sur une exclusion contenue à la police d’assurance (D-1).
Il est utile de reproduire les extraits pertinents de la police : Division 3 – ACCIDENTS SANS COLLISION NI VERSEMENT Sont notamment couverts au
titre de la division 3 les dommages occasionnés par les projectiles, les objets qui tombent ou qui volent, l’incendie, le vol, les explosions, les tremblements de terre, les tempêtes de vent, la grêle, la crue des eaux, les actes malveillants , les émeutes ou les mouvements populaires. En outre, la garantie de cette division est étendue aux dommages occasionnés par la collision avec les personnes ou les animaux. EXCLUSIONS 1) Sont exclus du présent
chapitre :
a) les dommages occasionnés aux pneus, ou par une panne, un bris mécanique , la rouille, la corrosion, l’usure normale, le gel ou par les explosions dans les chambres de combustion, sauf en cas de coïncidence avec d’autres dommages couverts par la même garantie ou en cas d’incendie, vol ou actes malveillants couverts par la même garantie; […] [ 14 ] Le 21 janvier 2014, le demandeur a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse lui demandant de réviser sa décision.
Cette dernière, par lettre du 29 janvier 2014, a informé le demandeur qu’elle maintenait sa décision. [ 15 ] Le 28 novembre 2013, la Sûreté du Québec a fermé le dossier, l’enquête n’ayant pas permis de tirer de conclusion. ANALYSE [ 16 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que le dommage au moteur de son véhicule automobile a été causé par l’un des cas prévus à la police d’assurance, notamment ici les actes malveillants selon la couverture pour les accidents sans collision ni versement, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Par ailleurs, la défenderesse a fait valoir l’exclusion pour panne ou bris mécanique.
Cette exclusion comporte une exception s’il y a coïncidence avec d’autres dommages couverts par la même garantie en cas d’actes malveillants couverts par la même garantie. [ 18 ] Considérant que les actes malveillants constituent une exception à l’exclusion, nous ramenant à la couverture de la police d’assurance, ce cas d’exception devait être établi par le demandeur. [ 19 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion qu’un bris mécanique ou une panne sont survenus au véhicule automobile du demandeur le 7 octobre 2013 et que l’exclusion prévue à la police d’assurance s’applique, à défaut par le demandeur d’avoir pu établir un acte de vandalisme ou un acte malveillant.
Le véhicule automobile ne portait aucune marque de vandalisme. La mention sur la facture de KIA Victoriaville n’évoque qu’une possibilité, selon Marco Rodrigue, alors que l’
article 2804 C.c.Q. exige une probabilité : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Considérant les circonstances, la demande est rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 5 août 2014
Loading document…