2014 QCCQ 7638, 2014 QCCQ 7638
Opinion
Gravel c. Gadoury 2014 QCCQ 7638 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013201-139 DATE : 31 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE GRAVEL
Partie demanderesse c. FERNANDE GADOURY, mandataire de LIONEL GRAVEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Pierre Gravel réclame 7 000 $ à Fernande Gadoury laquelle agit en sa qualité de mandataire de Lionel Gravel. [ 2 ] Monsieur Gravel allègue que madame Gadoury a fait défaut d'identifier l'endroit sur son terrain où est situé le puits artésien afin qu'il puisse en faire l'entretien. [ 3 ] Madame Gadoury plaide pour sa part avoir fait des démarches et avoir identifié l'endroit où était situé le puits artésien.
Elle considère qu'elle n'est donc pas responsable des montants réclamés par monsieur Gravel. [ 4 ] Lors de l'audience, une entente est intervenue et les fils de madame Gravel se sont engagés à se rendre à la résidence de monsieur Jean-Pierre Gravel afin de localiser le puits artésien. LES FAITS [ 5 ] Le 13 mai, Jean-Pierre Gravel achète la propriété de monsieur Lionel Gravel. Celle-ci est alimentée par un puits artésien. [ 6 ]
Malgré différentes recherches à l'aide d'un plan obtenu de madame Gadoury, monsieur Gravel n'est pas en mesure de localiser le puits artésien. [ 7 ] Il admet que des tests réalisés démontrent que l'eau provenant du puits alimentant actuellement la maison est de bonne qualité.
Toutefois, considérant ne pas être en mesure de localiser le puits artésien, il craint qu'à défaut d'entretenir celui-ci de manière adéquate, il devra nécessairement en installer un nouveau. [ 8 ] Lors de l'audience, une entente est intervenue entre les parties afin qu'elles trouvent une solution pratique à l'affaire. [ 9 ] Ainsi, les fils de madame Gadoury devaient, en présence de monsieur Gravel, localiser à sa satisfaction, l'emplacement du puits artésien. [ 10 ] Naturellement, ces démarches devaient être effectuées de telle sorte à ne pas détériorer l'aménagement extérieur de la propriété. [ 11 ] En date du 1 er juin 2014, un courriel a été déposé au dossier de la cour par madame Gadoury.
Ce courriel précise que Bernard et son frère Michel Gravel, en présence de monsieur Jean-Pierre Gravel en l'instance, ont localisé à la satisfaction de ce dernier le puits artésien. [ 12 ] Monsieur Jean-Pierre Gravel a confirmé le tout et produit au dossier de la Cour, tel que convenu à l'audience, une lettre confirmant les dommages qu'il a subis à la suite du retard de madame Gadoury à localiser plus rapidement le puits. [ 13 ] Dans les circonstances, il y a donc lieu d'analyser les dommages réclamés par monsieur Jean-Pierre Gravel totalisant 1 971,23 $ et qui se répartit comme suit : 13.1 Réparation d'un tuyau : 269,04 $ 13.2 Coût pour tenter de localiser antérieurement le puits : 1 200,00 $
13.3 Frais d'avocats: 442,19 $ [ 14 ] Il est vrai que si madame Gadoury avait identifié rapidement l'emplacement du puits artésien sur le terrain de monsieur Gravel, cela lui aurait évité de subir les dommages qu'il réclame aujourd'hui. Surtout que madame Gadoury avait reçu une mise en demeure à cet effet. [ 15 ] Il y a donc lieu de faire droit à la somme réclamée concernant la réparation du tuyau (269,04 $) et les coûts engagés afin de localiser le puits (1 200 $). [ 16 ] Toutefois, il n'y a pas eu de mauvaise foi de madame Gadoury.
N'eut été de la maladie de Lionel Gravel, ce dernier aurait très probablement pu localiser sans problème l'emplacement du puits. Il n'y a donc pas lieu de faire droit au remboursement des honoraires du procureur que monsieur Gravel a consulté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE Fernande Gadoury ès qualité de mandataire de Lionel Gravel, à payer à Jean-Pierre Gravel une somme de 1 469,04 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 167 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2014
Loading document…