2012 QCCA 957, 2012 QCCA 957
Opinion
Cherchali c. Lessard 2012 QCCA 957 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007218-107 (200-17-008721-078) DATE : 22 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MAHMOUD CHERCHALI APPELANT – INTIMÉ INCIDENT – défendeur c.
ROCH LESSARD INTIMÉ – APPELANT INCIDENT – demandeur et CHAWKI CHERCHALI et RAYMOND THABET et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelant Mahmoud Cherchali se pourvoit contre un jugement rendu le 20 octobre 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Robert Legris), qui le condamne à payer la somme de 138 916,66 $ à l’intimé Roch Lessard aux termes d'un engagement pris envers ce dernier alors que les parties étaient co-investisseurs dans un projet commun d'affaires. Par appel incident, M.
Lessard demande que la condamnation de M. Cherchali soit augmentée et que l'indemnité additionnelle en vertu de l'
article 1619 C.c.Q. lui soit octroyée. [ 2 ] Il y a lieu de rejeter l'appel principal et d'accueillir l'appel incident en partie. I Appel principal [ 3 ] M. Cherchali soutient que le juge de première instance erre en permettant la preuve d'un engagement verbal et en concluant qu'il aurait été souscrit par lui, envers ses co-investisseurs, aux fins de dédommager M.
Lessard et le mis en cause Raymond Thabet, des sommes qu'ils pourraient être appelés à payer en vertu de cautionnements personnels souscrits au bénéfice de Canadian Aero Technique inc. [CATI]. [ 4 ] Le juge retient d'abord qu’un commencement de preuve par écrit permet la preuve par témoignage d’un « cautionnement verbal » liant l’appelant à ses co-investisseurs. [ 5 ] Le terme « cautionnement verbal » peut porter à confusion et ne décrit pas correctement l'obligation qu'aurait assumée l'appelant envers ses co-investisseurs. À la différence de M. Lessard et du mis en cause Thabet, M.
Cherchali ne s'est pas obligé à
titre de caution pour les dettes de CATI envers le Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs du Québec [FSTQ] et la Banque de développement du Canada [BDC]. L’engagement dont parle le juge lierait M. Cherchali non pas aux créanciers de CATI, comme le ferait un cautionnement, mais à MM. Lessard et Thabet. [ 6 ] Cela dit, la clause 7.1 de la convention de prêt intervenue entre CATI et la FSTQ le 30 août 2001, que M. Cherchali a signée en tant qu’intervenant, comme l’ont fait MM. Lessard et Thabet, est de conséquence. [ 7 ] Contrairement à ce que plaide M.
Cherchali, cette clause satisfait aux critères du commencement de preuve par écrit établis par la jurisprudence se rapportant aux articles 2862 et seq. C.c.Q . Cet écrit émane de M. Cherchali et rend vraisemblable l'engagement
verbal dont M. Lessard veut faire la preuve. Elle stipule que les trois co-investisseurs s'engagent solidairement, aux côtés de la débitriceCATI, à indemniser la FSTQ de tout défaut dans le remboursement du prêt consenti. Même si M. Cherchali ne s’est pas porté cautionpersonnellement envers la FSTQ, la clause rend vraisemblable l'allégation qu’il s’est engagé envers ses deux co-investisseurs à assumersa part des conséquences financières de leur cautionnement des prêts de CATI. [8] Le juge de première instance note aussi que « des aveux plus ou moins complets du défendeur [M.
Cherchali] dans sontémoignage au Tribunal » constituent un commencement de preuve (paragr. [24]). Il est d'avis que ces aveux rendent vraisemblablel'engagement verbal que M. Cherchali aurait pris envers ses co-investisseurs. [9] La détermination du juge que la clause 7.1 et les aveux émanant de M. Cherchali constituent un commencement de preuved'un engagement verbal visant non seulement le prêt de la FSTQ, mais aussi le remboursement du prêt consenti par la BDC, prend appuidans la preuve. Le fait que M.
Cherchali se soit engagé dans le cas du prêt FSTQ rend vraisemblable un engagement plus général de sapart, envers ses co-investisseurs, pour l'ensemble des obligations de CATI. C'est donc à bon droit qu'une preuve testimoniale a étépermise au sujet d'un tel engagement de M. Cherchali. [10] Rappelons que la question de savoir si un écrit ou un aveu rend vraisemblable le fait allégué en matière de commencement depreuve est une détermination de fait. M.
Cherchali ne fait pas voir d'erreur manifeste et déterminante sous ce rapport dans l'analyse dujuge qui seule permettrait l'intervention de la Cour. *** [11] Ayant décidé que le commencement de preuve rend admissible la preuve par témoins, le juge estime que le témoignage desavocats de la FSTQ et de CATI est « décisif » pour établir l’existence de l’engagement verbal de M. Cherchali (paragr. [25]). Me GillesProvençal et Me Daniel St-Pierre témoignent que pendant les négociations entre la FSTQ, CATI et ses cautions, M.
Cherchali était trèsactif et se considérait lié non seulement envers CATI mais aussi envers ses co-investisseurs. Le juge prend soin de noter, en particulier,le témoignage de l'avocat St-Pierre de la FSTQ qui « n'a apparemment aucun intérêt ni affinité avec l'une ou l'autre des parties ». [12] Le témoignage de M. Cherchali – ce sont des aveux plus ou moins complets évoqués par le juge – illustre l'engagement qu'ilnie maintenant avoir pris envers ses associés. On peut citer, à
titre d'exemple, l'extrait suivant de son interrogatoire en chef : Il n'y a aucun document entre nous qui a été fait. Pourquoi? Parce que nous sommes partis avec, d'abord, la confiance mutuelle etaussi des ententes verbales ou des ententes de facto, si vous voulez, en tant qu'associés. Et il a été… dès le départ, inscrit que toutes lescharges, les demandes financières seraient partagées en trois (3) et on a toujours fait ça. [13] Le juge retient de la preuve que M. Cherchali s'est engagé envers ses co-investisseurs.
À ce chapitre, il ne fait voir aucuneerreur dans l'appréciation que le juge fait des témoignages qui permettrait l'intervention de la Cour. [14] Enfin, M. Cherchali reconnaît que dans la mesure où son pourvoi ne réussit pas, sa réclamation des honoraires extrajudiciairespour cause d'abus de procédures doit échouer. II Appel incident [15] Le juge de première instance a-t-il erré en ne condamnant pas M. Cherchali au paiement du tiers des 200 000 $ toujours dus àla BDC? [16] Des 400 000 $ dus à la BDC, le juge n'a condamné M. Cherchali qu'au paiement du tiers des 200 000 $ déjà déboursés par M.Lessard.
Il ne se prononce pas sur le partage du paiement des 200 000 $ qui demeurent dus aux termes du règlement conclu avec la BDC(paragr. [26]). Dans son appel incident, M. Lessard plaide qu'il serait logique de condamner M. Cherchali à assumer également le tiersdes 200 000 $ restants, sur présentation d'une preuve de paiement. [17] Cette prétention est fondée. [18] M. Cherchali doit payer un montant équivalant au tiers de ce qui a été et sera payé à la BDC par M. Lessard.
Il doit doncdébourser non seulement le tiers du 200 000$ qui a déjà été payé en deux tranches de 100 000$, le 22 septembre 2009 et le 25 août 2010respectivement, pour un total de 66 666,66 $, mais il doit aussi payer à M. Lessard le tiers du 200 000 $ non encore acquitté, payable endeux versements de 100 000$, les 29 août 2011 et 28 août 2012, pour un autre montant de 66 666,66$. [19] Il y a lieu d'ordonner à M. Cherchali de faire ces paiements à M. Lessard, sur preuve de paiement de sa part à la BDC, auxtermes du règlement intervenu. *** [20] Le juge de première instance a-t-il erré en ne condamnant pas M.
Cherchali au paiement de l'indemnité additionnelle prévue àl'article 1619 C.c.Q.? [21] M. Lessard plaide que l'octroi de l'indemnité additionnelle est la norme dans les litiges comme celui qui nous concerne. Il araison. Il est établi que l'octroi de l'indemnité additionnelle est la règle et que, pour y déroger, il faut avoir des motifs sérieux (Banque deMontréal c. Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554, 603). Le juge n'avance pas de tels motifs pour expliquer son refus, ily a donc lieu d'intervenir sous ce rapport. ***
[ 22 ] Le juge de première instance a-t-il erré en ne condamnant pas M. Cherchali au remboursement des reconnaissances de dette consenties en faveur de M. Lessard? [ 23 ] Le juge conclut que la preuve documentaire n'établit pas l'intention de M. Cherchali de reconduire ses obligations envers MM. Lessard et Thabet (paragr. [13]). Il ne retient pas les témoignages de ces derniers qui soutiennent que M. Cherchali s'est engagé à prolonger les reconnaissances de dette qu'il avait signées en 2001. M.
Lessard prétend que c'est là une erreur du premier juge dans l'appréciation de la preuve. [ 24 ] Le juge ne se méprend pas sur ce point. [ 25 ] Il est d’avis que les renouvellements de reconnaissances de dette n'émanent pas de M. Cherchali parce qu'il n'est pas convaincu que c'est bien lui qui les a signées. Rien ne permet de revenir sur cette conclusion factuelle.
Aucun commencement de preuve ne permet de considérer le témoignage de ceux qui auraient profité de cette signature que le juge laisse entendre être un faux. *** POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel, avec dépens; [ 27 ] ACCUEILLE l’appel incident, en partie, et sans frais vu le sort mitigé de ce volet du pourvoi; [ 28 ] BIFFE la conclusion suivante au paragraphe [38] du jugement de la Cour supérieure : CONDAMNE le défendeur MAHMOUD CHERCHALI à payer la somme de 138 916,66 $, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2007 et les dépens. [ 29 ] REMPLACE la conclusion supprimée au paragraphe [28] ci-dessus par les conclusions suivantes : CONDAMNE le défendeur MAHMOUD CHERCHALI à payer au demandeur ROCH LESSARD la somme de 33 333,33 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 22 septembre 2009.
CONDAMNE le défendeur MAHMOUD CHERCHALI à payer au demandeur ROCH LESSARD la somme de 33 333,33 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 28 août 2010. CONDAMNE le défendeur MAHMOUD CHERCHALI à payer au demandeur ROCH LESSARD, la somme de 66 666,66 $ sur preuve du paiement des montants dus les 28 août 2011 et 28 août 2012 par ce dernier à la Banque canadienne du développement. CONDAMNE le défendeur MAHMOUD CHERCHALI à payer la somme de 72 250 $ au demandeur ROCH LESSARD avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 6 août 2007. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Michael Pandev PANDEV, LONGPRÉ Pour l'appelant Me Brian A. Garneau BOUCHARD, PAGÉ Pour l'intimé Date d’audience : Le 17 mai 2012
Loading document…