2023 QCCQ 9074, 2023 QCCQ 9074
Opinion
Armstrong c. Masse 2023 QCCQ 9074 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014449-222 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOMMY ARMSTRONG Demandeur c.
KELLY-ANN MASSE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse, avec qui il fut en couple de janvier 2020 à mai 2021, un montant de 4 572,75 $ pour le remboursement de diverses dépenses qu’il aurait payées pour elle. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque solde que ce soit. Quoiqu’elle reconnaisse que le demandeur a payé pour elle diverses dépenses, elle affirme avoir remboursé la totalité des sommes qu’elle lui devait.
ANALYSE Le droit applicable [ 3 ] En vertu de la règle du fardeau de preuve en matière civile se trouvant à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » et, à l’opposé, « celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ». [ 4 ] Le Tribunal apprécie la preuve selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer, selon la preuve présentée de part et d’autre par les parties, ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 5 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [1] .
Discussion et décision [ 6 ] Pour les motifs qui suivent ci-après, la preuve du demandeur est insuffisante pour conclure au bien-fondé de ses prétentions et du montant de sa réclamation. [ 7 ] Le demandeur allègue à sa demande avoir prêté environ 15 000 $ à la défenderesse pendant leur relation et prétend qu’au moment de leur séparation en mai 2021, elle lui devait toujours un montant de 4 572,75 $ pour diverses dépenses qu’il avait payées pour elle et qu’elle s’était engagée à lui rembourser. [ 8 ] La défenderesse affirme avoir remboursé la totalité des sommes dues au demandeur et a démontré par les relevés bancaires déposés en preuve qu’elle avait remboursé au demandeur du 1 er janvier 2020 au 8 juin 2021 la somme de 15 520,39 $ [2] . [ 9 ] Si la défenderesse a présenté une preuve qui établit de façon claire, précise et non équivoque ses prétentions, ce n’est absolument pas le cas du demandeur qui avait pourtant le fardeau de preuve. [ 10 ] D’emblée, au début de son témoignage, le demandeur dit qu’il lui est impossible de savoir quel est le total des dépenses qu’il aurait payées pour la défenderesse.
Le demandeur n’a pas déposé en preuve de relevé bancaire ou de relevé de transaction faisant preuve des dépenses qu’il affirme avoir faites au bénéfice de la défenderesse et explique ne pas l’avoir fait, car la Caisse exigeait des frais pour
sortir des relevés remontant à plus de 12 mois. [ 11 ] Ses prétentions s’appuient essentiellement sur son témoignage et sur deux listes de dépenses et des échanges texte avec la défenderesse [3] . [ 12 ] Il invoque tout d’abord une première liste de montants, soit une colonne de chiffres apparaissant sur une capture d’écran de son téléphone portable qui, selon son témoignage, auraient été calculés et inscrits par la défenderesse et lui alors qu’ils étaient toujours en couple et dont la somme s’élève à 2 849,55 $ [4] .
Cette première liste est une série de chiffres sans aucune mention de la date de ces dépenses ou à quoi elles auraient servi.
À l’audience, le demandeur n'est pas plus en mesure d’apporter quelque précision à ce sujet. [ 13 ] Bien qu’apparaisse au haut de cette capture d’écran la mention « 2 849,55 $ a payer// a été calculer le: lundi 12 avril 2021 soir » (sic), il est peu probable que cette liste fut inscrite sur le téléphone portable le 12 avril 2021 en raison de la mention « Moins 400 8 juin ! » (sic) apparaissant à la dernière ligne au bas de cette capture d’écran sous la série de montants de dépenses. [ 14 ] De plus, non seulement le demandeur ne présente aucune preuve concluante et probante sur les dépenses qu’il prétend avoir faites et dont il réclame le remboursement relativement à cette première liste, mais en plus il est impossible de comprendre les calculs qu’il aurait faits pour déterminer le montant qu’il réclame. [ 15 ] Tout d’abord, le demandeur ne présente aucune explication permettant de savoir la provenance du montant de 2 849,55 $ apparaissant au haut de la capture d’écran.
De plus, aucun total n’apparaît au bas de la colonne de chiffres inscrits à cette capture d’écran. À l’audience, le demandeur affirme ne pas avoir fait le calcul. L’addition de ces chiffres par le Tribunal donne un montant de 906,33 $. Ce montant de 906,33 $ fait-il
partie du montant de 2 849,55 $ ou doit-il y être ajouté?
Il est impossible de le savoir. [ 16 ] En plus de cette première liste inscrite sur son téléphone portable totalisant 2 849,55 $, le demandeur a produit au soutien de sa réclamation deux pages manuscrites sur lesquelles sont inscrits de sa main des montants qu’il affirme avoir payés pour la défenderesse, entre le 14 avril 2021 et le 1 er mai 2021, indiquant pour chacun la date et le lieu ou la raison de la dépense réclamée. [ 17 ] Encore une fois, le demandeur n’a pas inscrit la somme de ces dépenses du 14 avril 2021 au 1 er mai 2021 qui, selon les calculs du juge soussigné, serait de 864,30 $, mais il a inscrit au bas de cette liste manuscrite : « = 4 572,75 ! » (sic), sans autre explication ni calcul. [ 18 ] À l’audience, le demandeur n’est pas plus en mesure d’expliquer ses calculs et l’origine des montants qu’il a notés sur cette liste manuscrite. [ 19 ] En vertu de l’article 560 du Code de procédure civile , lors d’audiences à la Division des petites créances de la Cour du Québec, le Tribunal invite chacune des parties à exposer ses prétentions et présenter sa preuve, procède lui-même aux interrogatoires et est tenu d’apporter à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. [ 20 ] Le rôle du Tribunal n’est cependant pas de suppléer aux lacunes flagrantes de la preuve d’une partie. [ 21 ] En l’absence de calcul aux documents déposés en preuve par le demandeur et d’explication de sa part, il n’appartient pas au Tribunal de se lancer dans des calculs à l’aveugle et dans des hypothèses pour chercher à comprendre comment en arriver au montant que réclame le demandeur. [ 22 ] Le demandeur avait le fardeau de présenter une preuve permettant de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, de quantifier le montant de sa réclamation et d’amener le Tribunal à conclure au bien-fondé de sa demande. [ 23 ] Cette preuve n’ayant pas été faite et la défenderesse ayant par ailleurs fait clairement la preuve qu’elle avait remboursé un montant de 15 520,39 $ au demandeur, la demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de 108 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de sa contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2023
[1] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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