2022 QCCA 295, 2022 QCCA 295
Opinion
Cablevision du Nord de Québec inc. c. Vidéotron ltée 2022 QCCA 295 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029865-227 ( 500-17-113445-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 février 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE cablevision du nord de québec inc. bce inc. bell canada telebec s.e.c. Me ISABELLE VENDETTE ( McCarthy Tétrault ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATS vidéotron ltée Me Joséane Chrétien M e Éric Vallières ( Mcmillan ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 décembre 2021 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 23 février 2022. Les parties sont dispensées d'être présentes à l'audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lucasz Granosik), qui rejette leur demande en exception déclinatoire et en rejet de la demande principale de Vidéotron ltée. [ 2 ] Dans le cadre de sa demande introductive d’instance, Vidéotron poursuit les requérantes alléguant avoir subi des dommages par la faute de ces derniers dans le contexte du lancement de ses services d’internet et de télévision en Abitibi-Témiscamingue.
Vidéotron reproche aux requérantes d’avoir collectivement tout mis en œuvre pour retarder indûment l'implantation et le déploiement de ses services.
[ 3 ] Les requérantes demandent le rejet de la demande introductive d’instance de façon préliminaire au motif que le litige relève de la compétence exclusive du Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (ci-après « CRTC ») et qu’il est abusif. La Cour supérieure rejette la demande en exception déclinatoire au motif que le CRTC ne possède pas le pouvoir de condamner à payer des dommages-intérêts de sorte que la compétence de la Cour supérieure demeure entière pour trancher le litige.
De plus, la Cour supérieure conclut qu’il est prématuré de rejeter la demande principale pour abus de procédure. [ 4 ] Les requérantes sollicitent maintenant la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, conformément à l’art. 31, al. 2 C.p.c.
Elles font valoir que la permission doit être accordée car, d’une part, le jugement de première instance lui cause un préjudice irrémédiable et, d’autre part, l’appel soulève des questions sérieuses et nouvelles quant à la portée de la compétence du CRTC dans le domaine des télécommunications. [ 5 ] La jurisprudence constante et abondante de la Cour établit qu’un jugement rejetant une demande de rejet qui porte sur la compétence du tribunal de première instance est appelable avec permission selon l’art. 31, al. 2 C.p.c .
Avant d’accorder cette permission, il faut tenir compte de l’intérêt de la justice et du principe de proportionnalité, selon les articles 9 et 18 C.p.c., qui sont des conditions cumulatives à l’art. 31 C.p.c . Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice ou proportionnel d’accorder la permission si l’appel est voué à l’échec. [ 6 ] La question de la compétence du CRTC est une question intéressante sur laquelle il semble avoir une jurisprudence contradictoire, surtout si on inclut la jurisprudence des tribunaux canadiens hors Québec.
Je suis d’avis qu’il est approprié d’accorder la permission d’appeler. [ 7 ] Vu qu’il s’agit de l’appel d’un jugement interlocutoire, il est approprié de suivre la voie accélérée. Par contre, l’appel est suffisamment complexe que j’autorise des exposés de 30 pages.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 9 ] ACCORDE aux requérantes la permission d’appeler du jugement rendu le 2 décembre 2021 par le juge Lukasz Granosik de la Cour supérieure du Québec dans le dossier portant numéro 500-17-113445-202; [ 10 ] SUSPEND l’instance en Cour supérieure jusqu’au jugement sur l’appel; [ 11 ] ORDONNE que l’appel se poursuive selon la voie accélérée; [ 12 ] ORDONNE aux requérantes, après en avoir notifié copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25 avril 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à l’intimée, après en avoir notifié copie aux requérantes, de déposer au greffe, au plus tard le 27 juin 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c . et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe la date et la durée de l’audience; [ 17 ] LE TOUT, frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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