2016 QCCA 326, 2016 QCCA 326
Opinion
Oppenheim c. Touchette 2016 QCCA 326 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024982-159 (705-17-003360-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT M.J. OPPENHEIM (Souscripteurs, membres du Lloyd'
s) M e NICHOLAS KRNJEVIC ( absent ) ( Robinson Sheppard Shapiro ) INTIMÉS AVOCATS LUC TOUCHETTE (appelant incident) Me MICHEL McMILLAN (absent) ( Donati Maisonneuve ) LES ASSURANCES BREAULT & GRÉGOIRE INC. (intimée incidente) Me NICHOLAS KRNJEVIC (absent) ( Robinson Sheppard Shapiro)
En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2014, par l'honorable Carole Therrien, de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Assurance – incendie –inoccupation de l’immeuble – confirmation de couverture – refus d’indemniser Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 16 février 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 décembre 2014 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Carole Therrien), qui le condamne, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les souscripteurs Lloyd’s de Londres (« l’Assureur »), à payer à l’intimé (« l’Assuré ») 849 763,99 $ à
titre d’indemnité d’assurance pour la reconstruction de sa maison incendiée en février 2007 et à lui verser 86 000,00 $ en dommages pécuniaires et moraux. L’Assuré se pourvoit également à
titre d’appelant incident. Il demande qu’advenant que l’appel soit accueilli et le jugement infirmé, l’intimée incidente, Les assurances Breault & Grégoire inc. (« le Courtier »), soit condamnée aux dommages subis.
[ 2 ] Dans son mémoire, l’Assureur soulevait six moyens d’appel, dont deux ont été abandonnés à l’audience. L’appel porte principalement sur le droit de l’Assuré d’être indemnisé en fonction du coût de reconstruction du bâtiment incendié, sur la base de la clause de « valeur à neuf » contenue à la police.
Il concerne également l’octroi de dommages de 40 000 $ pour la perte découlant de la vente d’un autre immeuble appartenant à l’Assuré, de même que le point de départ du calcul des intérêts prévu au jugement. [ 3 ] Toutefois, l’Assureur ne remet plus en question le coût de reconstruction de la maison incendiée retenu par la juge de première instance en fonction de la preuve administrée, son appréciation des témoignages des experts à cet égard, non plus que les dommages de 36 000 $ accordés à
titre de frais de logement. [ 4 ] Selon l’Assureur, la juge de première instance a d’abord erré en le déclarant forclos d’invoquer les motifs de déni de couverture soulevés dans sa défense à l’égard de l’indemnité de reconstruction. [ 5 ] Il lui reproche également d’avoir erré dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de ces motifs, notamment en reconnaissant à l’Assuré son droit de se prévaloir de la clause de « valeur à neuf » sans avoir d’abord satisfait à son obligation de soumettre une évaluation du coût probable de reconstruction au moment de la souscription.
Il soutient que la juge a ignoré la preuve démontrant qu’au moment de souscrire le risque, l’Assuré était d’avis que la valeur de reconstruction contenue à l’évaluation sur laquelle il se fondait était largement sous-estimée.
Selon l’Assureur, l’interprétation de la clause de « valeur à neuf » retenue par la juge vide celle-ci de son sens et permet à l’Assuré d’être indemnisé au-delà de la perte subie, contrairement aux principes généraux d’assurance et de bonne foi. [ 6 ] Abordant d’abord la question de la renonciation tacite de l’Assureur de soulever des motifs pour nier couverture à l’égard de l’indemnité de reconstruction, il y a lieu de rappeler qu’il a réalisé rapidement après le sinistre que le coût de reconstruction de la maison incendiée s’avérerait nettement plus élevé que le montant de la garantie souscrite.
C’est ce qui l’a motivé à tenter, jusqu’au printemps 2008, de régler le dossier par l’entremise de ses experts en sinistre sur une base forfaitaire de « pay out », sans jamais évoquer la possibilité que la réclamation ne soit pas couverte ou que l’Assuré n’ait pas droit au coût réel de reconstruction, sans dépréciation et sans limites, peu importe le montant de la garantie. [ 7 ] Au printemps 2008, il y a cependant volte-face de l’Assureur à la suite du dépôt par l’Assuré de sa réclamation totalisant environ 1 300 000 $.
L’Assureur retire alors à ses experts en sinistre le mandat de négocier avec l’Assuré et confie le dossier à ses avocats. [ 8 ] Le 2 octobre 2008, soit cinq mois plus tard, les avocats de l’Assureur entrent officiellement en scène par l’envoi à l’Assuré d’une lettre de dénégation de couverture, dans laquelle ils soulèvent la nullité ab initio de la police au motif qu’il a fait de fausses représentations lors de la souscription concernant l’occupation des lieux. Pourtant, l’état vacant des lieux est connu de l’Assureur depuis février 2007.
Les experts en sinistre qu’il a retenus en ont été informés par l’Assuré lui-même et ont obtenu confirmation du Courtier dès le début du mois de mars 2007 qu’il en avait été avisé en temps utile mais avait omis d’en informer l’Assureur. [ 9 ] Il n’est donc pas étonnant que l’Assureur n’ait pas repris ce moyen dans la défense qu’il dépose en juillet 2010.
Il y allègue néanmoins de nouveaux motifs pour nier couverture à l’Assuré à l’égard de l’indemnité de reconstruction, soit la connaissance de l’insuffisance du montant de garantie de 500 000 $ souscrit par rapport au coût probable de reconstruction, son défaut de communiquer l’évaluation sur laquelle il s’était fondé aux fins de sa proposition, ainsi que son défaut de satisfaire aux conditions de la police qui l’obligeaient à souscrire « un montant de garantie au moins égal au coût probable de reconstruction ou de remplacement déterminé selon la méthode de [son] choix ». [ 10 ] La juge conclut des agissements de l’Assureur qu’il a implicitement renoncé à invoquer les motifs de déni de couverture relatifs à l’indemnité de reconstruction, qu’il a soulevés plus de trois ans après le sinistre, après avoir laissé croire à l’Assuré qu’il bénéficierait du coût de reconstruction de l’immeuble incendié. [ 11 ] L’Assureur plaide qu’il n’a pas pu renoncer à invoquer des moyens dont il ne pouvait soupçonner l’application.
Selon lui, ce n’est qu’au moment de prendre connaissance des admissions contenues à la requête introductive d’instance déposée par l’Assuré au dossier de la Cour en janvier 2010 (voir les paragraphes 7 et 8 de la procédure), qu’il apprend que celui-ci était d’avis que la valeur de reconstruction contenue au rapport d’évaluation sur lequel il s’était basé au moment de souscrire une garantie de 500 000$ était largement sous-estimée. [ 12 ] Cette information ne lui ayant été révélée qu’en janvier 2010, l’Assureur soutient qu’il ne pouvait être déclaré forclos d’invoquer comme il l’a fait dans les mois qui ont suivi, après la tenue d’interrogatoires, le défaut de l’Assuré de souscrire à un montant de garantie au moins égal au coût probable de reconstruction.
Ceci, même s’il s’était auparavant engagé dans des pourparlers de règlement avec l’Assuré, par le biais de ses experts en sinistre, qui lui avaient laissé croire qu’il serait indemnisé sur la base d’une valeur de reconstruction. [ 13 ] Même en retenant la proposition de l’Assureur voulant qu’il n’ait pas dans les circonstances renoncé à invoquer les motifs de déni de couverture soulevés dans sa défense puisqu’il ignorait les faits y donnant ouverture, il ne convainc pas pour autant la Cour que la juge a commis une erreur en concluant que ces motifs n’étaient pas fondées en l’espèce et que l’Assuré avait droit au bénéfice de la clause « valeur à neuf ». [ 14 ] Selon la juge, l’Assuré s’est conformé à l’obligation de moyens qui lui incombait aux termes de la police d’assurance de souscrire « un montant de garantie au moins égal à leur coût probable de reconstruction ou du remplacement [du bâtiment d’habitation et des ses dépendances], déterminé selon une méthode de [son] choix ».
L’Assureur ne fait pas voir d’erreur révisable de la juge à cet égard. [ 15 ] La juge conclut que l’Assuré pouvait raisonnablement s’attendre à être indemnisé pour le coût réel de reconstruction en souscrivant à une garantie au moins égale au coût probable de reconstruction de l’immeuble, tel qu’établi dans le rapport d’évaluation obtenu du vendeur. [ 16 ] Considérant que la valeur de reconstruction incluse à ce rapport était de 441 000 $, elle a jugé que le montant de garantie de
500 000 $ souscrit, qui représentait une majoration de la valeur estimée, n’était pas déraisonnable, tenant compte du témoignage de l’Assuré, qui a confirmé avoir été informé par son Courtier qu’un expert de l’Assureur visiterait les lieux et ajusterait le montant de garantie à la hausse, au besoin. [ 17 ] Sur la foi des témoignages entendus au procès et de son appréciation de la crédibilité de l’Assuré, la juge a conclu que celui-ci n’avait pas tenté de tromper l’Assureur. [ 18 ] Rappelons à ce sujet que la preuve révèle ce qui suit : l’Assuré a initialement demandé une garantie de 650 000 $ qui fut, par la suite, réduite par le Courtier à 500 000 $.
L’Assuré croyait, selon les informations reçues du Courtier, qu’un évaluateur de l’Assureur viendrait évaluer la maison pour ajuster le montant de la garantie.
En somme, bien que l’Assuré pouvait douter de la suffisance du montant de la garantie en regard du coût de reconstruction de l’immeuble, il n’y avait pas ici matière à conclure, dans les circonstances particulières de cette affaire, que l’Assuré avait fait défaut de respecter l’obligation de souscrire à un montant de garantie au moins égal au coût probable de reconstruction. [ 19 ] La juge n’a pas retenu l’argument de l’Assureur que l’évaluation obtenue un an plus tôt, sur laquelle s’était fondé l’Assuré pour estimer la valeur probable de reconstruction au moment de la souscription, était désuète, non plus que le reproche de l’Assureur voulant que l’Assuré ne lui ait pas valablement communiqué cette évaluation. [ 20 ] Sur ce point, la juge a précisé que la police ne fournissait aucune balise, n’imposait aucun délai ni quelque obligation de communication du rapport d’évaluation susceptible d’être opposée à l’Assuré. [ 21 ] De toute manière, elle a retenu de la preuve que l’Assuré avait remis une copie du rapport d’évaluation au Courtier.
Cette évaluation, bien que visant à établir la valeur marchande de l’immeuble en mai 2005 (un peu plus d’un an avant l’achat et la souscription de la police), comprenait une estimation du coût de remplacement que la juge a qualifiée de « méthode parmi d’autres pour établir le coût de reconstruction ».
Même en admettant que son résultat se soit avéré « irréaliste » quant au coût réel de reconstruction, la juge a conclu que la méthode d’évaluation suivie, qui n’avait pas à être divulguée ni approuvée au préalable par l’Assureur, satisfaisait à l’obligation de moyens qui incombait à l’Assuré aux termes de la police d’assurance. [ 22 ] L’Assureur ne fait pas voir d’erreur révisable de la juge dans son interprétation de la police d’assurance.
Il ne démontre pas non plus qu’elle a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve qui puisse justifier cette Cour d’intervenir sur l’octroi de 799 763,99 $ correspondant au solde impayé de l’indemnité d’assurance de reconstruction de l’immeuble, et ce, après déduction de l’indemnité de 500 000 $ déjà versée. [ 23 ] Cela dit, l’Assureur a raison d’invoquer l’erreur de la juge en ce qui concerne l’octroi de dommages pécuniaires de 40 000 $ alors que la preuve est incomplète et non prépondérante à ce sujet.
L’Assuré n’a pas fait la démonstration d’une telle perte découlant de la vente au rabais d’un terrain causé par le refus de l’Assureur de lui verser l’indemnité de reconstruction de l’immeuble. Aucune preuve ne figure au dossier à l’égard de cette transaction immobilière génératrice de dommages hormis le témoignage de l’Assuré qui constitue, au mieux, un témoignage d’opinion sur la valeur de la propriété et la perte de profit. [ 24 ] En l’absence d’une preuve prépondérante à cet égard, la juge a erré en accordant à l’Assuré le montant réclamé à ce
chapitre au motif qu’aucune preuve contraire n’avait été offerte par l’Assureur. Il appartenait à l’Assuré de démontrer sa perte et il ne s’est pas valablement déchargé de ce fardeau. Il y a donc lieu de retrancher le montant de 40 000 $ de la somme totale octroyée à
titre de dommages au paragraphe [177] du jugement de première instance. [ 25 ] Il y a aussi lieu d’intervenir pour modifier la date de départ du calcul des intérêts dus sur les montants octroyés (sauf en ce qui concerne l’octroi d’une somme de 50 000 $ correspondant à l’indemnité pour le contenu de l’immeuble qui apparait au paragraphe [176] des conclusions). La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que l’expiration du délai de 60 jours prévu à l’
article 2473 C.c.Q. constitue une demeure par l’effet de la loi au sens de l’
article 1594 alinéa 2 C.c.Q . [1] . En l’espèce, dans la mesure où l’Assuré a soumis sa réclamation à l’Assureur le 6 mai 2008 [2] , il y a lieu de considérer que ce dernier était en demeure 60 jours plus tard, soit à compter du 6 juillet 2008. [ 26 ] Finalement, bien que l’inscription en appel soulève l’erreur de la juge découlant de l’octroi de dommages moraux de 10 000 $, le mémoire d’appel n’en traite pas.
En l’absence d’arguments susceptibles de démontrer quelque erreur de la juge dans l’octroi de tels dommages, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir à ce sujet. [ 27 ] Pour terminer, vu la conclusion de la Cour concernant le rejet du moyen lié à l’octroi de l’indemnité de reconstruction de l’immeuble, il n’est pas nécessaire de traiter de la responsabilité du Courtier poursuivi à
titre subsidiaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] accueille l’appel en partie; [ 29 ] infirme le jugement de première instance à la seule fin de remplacer les paragraphes [175] et [177] par ceux-ci : [175] CONDAMNE M.J. OPPENHEIM, ès qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs, membres du Lloyd’s, à payer au demandeur la somme de 799 763,99 $, avec intérêts depuis le 6 juillet 2008 , plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [177] CONDAMNE M.J. OPPENHEIM, ès qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs, membres du Lloyd’s, à payer au demandeur la somme de 46 000 $ , avec intérêts depuis le 6 juillet 2008 , plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 30 ] rejette l’appel incident, tout en maintenant la réserve de droit des parties quant au recours subsidiaire introduit contre Les Assurances Breault & Grégoire inc.;
[ 31 ] SANS LES FRAIS DE JUSTICE , vu le sort mitigé du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…