2020 QCCQ 7907, 2020 QCCQ 7907
Opinion
Protection de la jeunesse — 205608 2020 QCCQ 7907 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 450-41-005580-155 DATE : 18 Septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X, Né le [...] 2006 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 21 mai 2019 par le juge Michel Durand, par laquelle il confiait X à sa mère et prenait acte que son père ne voulait pas voir son fils tant qu’il vivrait chez sa mère. [ 2 ] La Directrice soutient aujourd’hui que son intervention demeure nécessaire.
En effet, bien que la mère arrive mieux à répondre au besoin d’encadrement de son fils, le suivi social est essentiel et rassurant pour la famille. [ 3 ] X compose, faut-il le rappeler, avec un syndrome de Gilles de la Tourette qui engendre des comportements difficiles auxquels la mère fait face. De plus, l’absence du père fait vivre beaucoup de tristesse à X et ne donne aucun répit à la mère. Le père est maintenant déménagé [dans la province A] et ne donne plus de nouvelles à son fils. Cela ne peut qu’ajouter à la tristesse avec laquelle devra composer l’enfant au cours des prochains mois.
[ 4 ] Pour toutes ces raisons, la Directrice demande de prolonger l’ordonnance pour une période de six mois. L’intervenante souhaite utiliser cette période pour accompagner la famille vers des services dans la communauté. [ 5 ] Le Tribunal a émis l’idée de prolonger l’ordonnance pour une période d’une année parce que la mère a établi un excellent lien de confiance avec l’intervenante sociale et que c’est en grande
partie ce qui permet à l’intervention de porter ses fruits. Transmettre un tel lien à un autre professionnel risque de prendre un certain temps. [ 6 ] L’intervenante sociale témoigne de l’évolution positive de son suivi. Au début, dit-elle, la mère l’appelait souvent pour avoir des conseils sur la façon d’intervenir avec son fils. Elle ne se faisait pas confiance. Actuellement, la mère l’appelle moins souvent et elle reprend confiance en ses capacités. L’intervenante sociale dit aussi qu’elle peut parfois parler à l’enfant pour quelques minutes et il se calme.
Cela suffit parce qu’elle le connaît bien et que la confiance est établie avec la famille. [ 7 ] Le Tribunal ne voudrait pas que recette gagnante soit affectée par un transfert trop rapide vers d’autres professionnels.
Il faut s’assurer que le relais soit bien passé. [ 8 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est préférable que la durée de l’ordonnance soit maintenue pour une période d’une année au lieu de six mois. [ 9 ] Si jamais, le transfert de cette situation vers les services dans la communauté se fait plus rapidement qu’anticiper par le Tribunal et que les parties conviennent que la présence de la Directrice n’est plus nécessaire avant terme, le Tribunal autorisera la fermeture du dossier à la demande de l’une des parties.
Il ne s’agit pas non plus de dédoubler les services inutilement, à l’heure où ils sont si rares.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande de révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X est encore et toujours compromis; PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 mai 2019; CONFIE X à sa mère; PREND ACTE que le père n’a pas l’intention d’avoir des contacts avec son fils tant qu’il vivra chez sa mère; AUTORISE en faveur de X des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE au jeune et à sa mère de prendre part activement aux mesures pour mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale et au plan d’intervention; PREND ACTE que la Directrice a l’intention de transférer le dossier au Centre de santé et services sociaux dans les prochains mois; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à X et à sa mère, et ce, pour une période d’une (1) année , à compter du 18 septembre 2020; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé ce 30 septembre 2020 __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Tanguay Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-18
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