2021 QCCQ 9424, 2021 QCCQ 9424
Opinion
Samson c. Dhuyser 2021 QCCQ 9424 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701270-196 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS SAMSON Demandeur c.
THIERRY DHUYSER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reprochant au chirurgien-dentiste défendeur de lui avoir présenté un plan de traitement inadéquat comprenant l’installation d’implants qui se sont brisés après seulement quatre ans, le demandeur réclame 13 500 $ en dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il plaide avoir procédé à la pose des implants dans le respect des règles de l’art et du plan de traitement élaboré par le Docteur Jean-Claude Leprohon, chirurgien-dentiste oeuvrant au service de la clinique Malo de Trois- Rivières. [ 3 ] Il ajoute que les dommages réclamés sont exagérés.
Contexte [ 4 ] Au début de l’année 2013, le demandeur consulte le Docteur Leprohon, dentiste, de la clinique Malo de Trois-Rivières qui établit un plan de traitement pour combler l’absence de dents naturelles chez son patient et lui permettre d’utiliser une prothèse fixe. [ 5 ] Le plan prévoit l’installation de deux ponts sur dents naturelles [1] ainsi que la pose de quatre implants (sites 14-15 et 24-25). [ 6 ] Le Dr Leprohon prend en charge l’installation des deux ponts comportant trois dents chacun et réfère le demandeur au défendeur Thierry Dhuyser, chirurgien-dentiste, afin qu’il procède à une greffe osseuse aux sinus nécessaire en raison de la présence d’une pneumatisation sinusale bilatérale.
Le défendeur procède ensuite à la pose des implants prévus au plan de traitement. [ 7 ] Le 30 janvier 2013, le Docteur Dhuyser effectue la greffe osseuse avec succès. [ 8 ] Le 22 avril 2014, à la suite d’une rencontre avec le défendeur, le demandeur choisit l’option de pose de deux implants plutôt que les quatre prévus au plan de traitement. [ 9 ] La mise en place des implants est effectuée le 15 mai 2014.
Le défendeur récupère bien de l’opération et est référé au dentiste Leprohon pour la suite des traitements. [ 10 ] Au mois de février 2018, le demandeur constate que les ponts se décimentent, ce qui entraîne le bris d’une dent (numéro 11). Au mois de juin suivant, la situation dégénère et le demandeur constate qu’un implant a cédé.
Il consulte rapidement la dentiste Emmanuelle Diamond qui confirme le bris de l’implant et note qu’un fragment de celui-ci demeure toujours en place. [ 11 ] Le 28 mars 2018, le demandeur revoit le défendeur en compagnie du dentiste Veillette qui remplace le dentiste Leprohon maintenant à la retraite.
Ce dernier explique alors au défendeur qu’un des ponts se décimente fréquemment et suggère une consultation en parodontie. [ 12 ] À compter de ce moment, le demandeur requiert l’établissement d’un nouveau plan de traitement avec les dentistes Veillette, Dhuyser et Roussy, paradontiste, qui ensemble lui proposent différentes pistes de solution qui lui apparaissent toutefois beaucoup trop onéreuses. [ 13 ] Le 3 juillet 2018, le demandeur consulte à nouveau le défendeur à la suite du bris de l’implant présent au site de la dent numéro
Le défendeur procède alors au retrait de l’implant et à une greffe osseuse (greffon allogénique). [ 14 ] Quelques semaines plus tard, le second implant devient instable à son tour et nécessite également son retrait. [ 15 ] Le demandeur perd confiance envers le défendeur et entreprend des démarches légales auprès du Fonds d’assurances- responsabilité professionnelles de l’Ordre des dentistes du Québec « FARPODQ » eu égard aux services reçus des dentistes Leprohon et Dhuyser. [ 16 ] À la suite des complications découlant du bris des ponts et implants, le demandeur se résigne à subir une édentation totale des dents du maxillaire supérieur à l’exception de deux molaires. [ 17 ] Le 8 août 2019, le demandeur met le défendeur en demeure de le compenser pour le remplacement des deux implants et des préjudices physiques encourus.
Il réitère sa mise en demeure le 5 septembre 2019. [ 18 ] Le 1 er novembre 2019, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 19 ] Le demandeur reproche essentiellement au défendeur de ne pas l’avoir bien informé des risques associés à la pose d’implants ainsi que de leur durée de vie utile.
Il prétend ne pas avoir donné un consentement éclairé à l’intervention. [ 20 ] Avoir su, plaide-t-il, il n’aurait jamais accepté le plan d’intervention suggéré. [ 21 ] Qu’en est-il? [ 22 ] Les parties sont liées par un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec « C.c.Q. ». Cet
article énonce : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 23 ] En vertu de l’
article 2100 C.c.Q . , le prestataire de service doit réaliser les services professionnels qu’il rend à son patient selon les règles de l’art et aux meilleurs des intérêts de ce dernier : « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. » [ 24 ] Ce devoir implique également celui d'informer le patient des risques liés au traitement suggéré, de s’assurer d’obtenir un consentement éclairé du patient et d'offrir un suivi raisonnable de sa condition. [ 25 ] Le recours du demandeur est basé sur la responsabilité professionnelle du dentiste Dhuyser en regard des services de chirurgie qu’il lui a rendus et, en ce sens, l’
article 1458 C.c.Q . fait en sorte qu’une relation contractuelle existe alors entre eux. Cet
article prévoit : « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 26 ] Il est reconnu qu’en matière de responsabilité professionnelle du dentiste, l’obligation de ce dernier en est une de moyens et non de résultat.
Le dentiste n'est pas engagé à produire obligatoirement le résultat escompté, mais il doit prendre tous les moyens possibles et raisonnables pour parvenir à ce but. [ 27 ] Ainsi, pour avoir gain de cause en matière de responsabilité professionnelle, le demandeur a le fardeau de prouver les allégations essentielles de sa demande, soit la faute du dentiste, les dommages subis et le lien de causalité (cause à effet) qui existe entre la faute et les dommages allégués. Ce fardeau de preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q . : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 28 ] Dans l'arrêt F.H . c.
Mc Dougall [2] , la Cour suprême du Canada affirme que « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. » [ 29 ] Les auteurs Beaudoin, Deslauriers et Moore formulent les commentaires suivants quant à la qualité de la preuve à présenter en matière de responsabilité médicale : « La jurisprudence touchant la faute dans les moyens utilisés pour traiter un malade est abondante et chaque cas reste, au fond, un cas
d'espèce tant les circonstances individuelles et factuelles varient. C'est pourquoi il est pratiquement impossible de généraliser en la matière. L'importance de la preuve d'expertise est évidemment considérable, puisqu'elle seule permet de démontrer au tribunal l'absence d'un comportement conforme au modèle du médecin raisonnablement prudent et diligent dans des cas qui sont souvent des cas limites. » [3] [ 30 ] Dès lors, il ne suffit pas pour le demandeur d'établir qu'un résultat non souhaité s’est manifesté pour faire présumer que celui-ci découle d’une faute du dentiste.
Le demandeur doit établir que le dentiste a causé le préjudice dont il se plaint parce que le dentiste a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations. [ 31 ] Le demandeur allègue l’absence d’information suffisante pour qu’il prenne une décision éclairée quant à la pose des implants et leur durée de vie utile.
Il précise que les implants posés par le chirurgien-dentiste Dhuyser en mai 2014 devaient avoir une durée de vie utile de dix à quinze ans, ce qui n’a pas été le cas. [ 32 ] Les auteurs précités ajoutent au sujet du devoir d’information du médecin, qui s’applique par analogie au dentiste, ce qui suit : « Par voie de conséquence, le tribunal, lorsqu’il n’existe aucune preuve directe, ou encore lorsque la seule preuve consiste en une pure et simple affirmation par le patient qu’il n’aurait pas consenti, effectue une comparaison avec le modèle abstrait d’une personne raisonnablement prudente et diligente.
Il présume alors, en quelque sorte, que l’obligation de renseignement du médecin a été exécutée en fonction d’un patient ordinaire et non de quelqu’un qui, pour des raisons qui lui sont personnelles, aurait aimé avoir un autre type d’information. […] Le test dit objectif vient donc, à notre avis, en réalité compléter le test subjectif en permettant au juge d’évaluer la crédibilité à accorder au témoignage du patient. Comme le souligne la jurisprudence, en effet, ce témoignage risque d’être coloré par les malheurs subséquemment arrivés.
La comparaison avec un modèle objectif aide le juge à le relativiser et à remettre en perspective la qualité de la preuve, le fardeau de prouver qu’il n’aurait pas consenti s’il avait été valablement informé reposant toujours sur le patient. […] » [ 33 ] Il s'agit donc de déterminer si le dentiste Dhuyser s'est comporté selon le critère du dentiste raisonnablement prudent, diligent et compétent, et comparer ses faits et gestes avec les règles de l'art en semblable matière. [ 34 ] La preuve démontre que le défendeur a adéquatement informé le demandeur relativement aux traitements suggérés et possibles, sur les traitements alternatifs et les taux de succès envisagés qui varient entre 80 et 95 % pour le type d’intervention retenu. [ 35 ] Le témoignage du défendeur est corroboré par le contenu du formulaire de consentement éclairé signé par le demandeur préalablement à l’opération de pose des implants qui est explicite à cet égard et qui énonce de manière suffisamment précise les risques de complications et de séquelles qui se rattachent à une telle chirurgie. [4] [ 36 ] Le Tribunal conclut que le dentiste Dhuyser n’a pas manqué à son devoir d’information et que le consentement du demandeur à l’opération était éclairé.
Aucune preuve ne permet de déterminer que la pose d’implants nécessite des mises en garde plus élaborées que celles énoncées par le dentiste Dhuyser à son patient. [ 37 ] À ce sujet, le Tribunal n’a pas eu le bénéfice d’entendre une preuve complète sur la nature du plan de traitement préparé par le dentiste Leprohon, ni de la nature des informations transmises par ce dernier au demandeur quant à la durée de vie utile de la pose des implants suggérée dans ce plan. [ 38 ] Sur cette question, la preuve d’un défaut de fabrication des implants ou encore d’une faute reliée à la pose chez le demandeur est également absente. [ 39 ] Le demandeur n’indique en rien en quoi le travail du dentiste Dhuyser a pu, de quelque manière que ce soit, être la cause des bris des implants survenus tout près de quatre années après leur pose. [ 40 ] Force est donc de conclure que l’opération a été bien exécutée par le défendeur puisqu’aucune complication ne s’est présentée et que la récupération du demandeur et son rétablissement se sont faits dans les normes habituelles. [ 41 ] Pour preuve, le demandeur a bénéficié des implants pendant quatre années sans complications ou problématiques particulières. [ 42 ] Le défendeur soulève le fait que l’action d’une force musculaire particulière (bruxisme) associée à un support occlusal déficient vu l’absence de contacts antérieurs et de dents postérieures inférieures puissent expliquer la fracture de l’implant au site de la dent 24 et la perte de celui au site de la dent 14. [ 43 ] Tel que le mentionne le dentiste Rodier St-Louis, il est probable que l’aspect prothétique et la parafonction existante chez le demandeur, et qui était sous la responsabilité du dentiste Leprohon, furent les principaux échecs de la réhabilitation du demandeur puisque, selon lui, les implants ont été posés de manière adéquate. [5] [ 44 ] La preuve administrée en demande doublée des explications fournies par les dentistes Dhuyser et St-Louis ne permettent pas au Tribunal d’inférer, par le jeu de présomptions graves, précises et concordantes, que le défendeur aurait pu commettre une faute quelconque eu égard à son devoir d’information auprès du demandeur, de la planification des traitements dispensés, des interventions chirurgicales ou des suivis postopératoires. [ 45 ] Dans ces circonstances, le recours du demandeur contre le chirurgien-dentiste Dhuyser doit échouer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 46 ] REJETTE la demande; [ 47 ] SANS frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 19 mai 2021
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