2016 QCCQ 6975, 2016 QCCQ 6975
Opinion
Lamirande c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. 2016 QCCQ 6975 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014693-151 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA LAMIRANDE
Partie demanderesse c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Lamirande réclame de l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers inc. (« Industrielle Alliance ») la somme de 7 000 $ plus intérêts à
titre de portion de prestation d’assurance-vie impayée suite au décès de son mari survenu le 1 er mai 2012. [ 2 ] Industrielle Alliance plaide que la poursuite déposée le 28 septembre 2015 est prescrite et, subsidiairement, que la réclamation est non fondée, madame Lamirande ayant reçu en totalité les prestations auxquelles elle avait droit (78 000 $) en vertu du régime d’assurance collective en vigueur chez Bombardier Aéronautique.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) La poursuite de madame Lamirande est-elle prescrite (application de l’article 2925 C.c.Q.)? 2) Dans la négative, a-t-elle droit à la prestation additionnelle demandée?
LES FAITS [ 4 ] Madame Lamirande était la conjointe de monsieur Pierre Dallaire, décédé le 1 er août 2012 d’un cancer du pancréas. [ 5 ] Monsieur Dallaire travaillait comme électronicien d’avion chez Bombardier Aéronautique (« Bombardier ») depuis le 2 octobre 1990 et à ce titre, il était le bénéficiaire du régime collectif d’avantages sociaux en vigueur chez Bombardier [1] . [ 6 ] Au cours de l’année 2011, il est admis en invalidité longue durée suite à un diagnostic de cancer du pancréas émis en février 2011. [ 7 ] Tel que le confirme une lettre d’Industrielle Alliance du 31 août 2011 [2] , monsieur Dallaire commence à recevoir ses prestations d’invalidité de 4 245 $ par mois à compter du 29 août 2011. [ 8 ] Le 1 er août 2012, monsieur Dallaire décède de sa maladie [3] . [ 9 ] Le 15 août 2012, Industrielle Alliance transmet à madame Lamirande, bénéficiaire de la protection d’assurance-vie contenue au régime, un chèque au montant de 78 000,22 $ [4] . [ 10 ] Dans les semaines suivant le décès de son mari, madame Lamirande entreprend de faire le « ménage » dans ses papiers avec l’aide d’une amie, madame Lorraine Beaulieu.
Jusqu’à son décès, c’est monsieur Dallaire qui s’occupait exclusivement de toutes les questions financières de la famille. [ 11 ] La preuve révèle que madame Lamirande est à cette période en arrêt de travail à cause de stress majeurs (accident d’automobile de la famille en décembre 2011, décès de son mari en août 2012).
[ 12 ] Le 29 ou 30 septembre 2012, elle trouve dans les documents de son défunt mari la lettre du 31 août 2011 mentionnée précédemment [5] qui confirmait les versements des prestations d’assurance de longue durée mais également une protection d’assurance- vie de 85 000 $.
Le texte se lit ainsi : « À compter du 26 août 2011 et tant que vous demeurerez totalement invalide aux termes de votre régime collectif, vous n’aurez pas à payer les primes pour la couverture suivante : Assurance-vie 85 000 $ » (nos soulignés) [ 13 ] Elle découvre également une copie de la demande de rente d’invalidité prolongée datée du 25 août 2011 faite par Bombardier au nom de monsieur Dallaire qui fait état également d’un montant d’assurance-vie de 85 000 $ [6] . [ 14 ] Le 2 octobre 2012, madame Lamirande transmet à Industrielle Alliance une réclamation de 7 000 $ pour combler l’écart entre la protection d’assurance-vie de 85 000 $ prévue à ces documents et le chèque de 78 000,22 $ reçu le 15 août 2012 [7] . [ 15 ] Étrangement, il n’y a aucune réponse écrite de la part d’Industrielle Alliance à cette réclamation. [ 16 ] La preuve révèle qu’il y a eu des échanges téléphoniques entre madame Lamirande et des représentants d’Industrielle Alliance qui n’ont pas donné de résultat concret.
L’une de ces conversations a lieu le 22 mars 2013 avec madame Dominique Neveu qui lui mentionne que le montant de 85 000 $ proviendrait d’une erreur commise par Bombardier et réfère madame Lamirande à cette dernière. [ 17 ] Les démarches auprès de Bombardier et du Syndicat des employés ne donnent pas de résultat. [ 18 ] Le 9 octobre 2013, madame Lamirande récidive en formulant à Industrielle Allilance la même réclamation que le 2 octobre 2012 [8] . [ 19 ] Encore là, Industrielle Alliance ne produit aucune réponse écrite à cette nouvelle demande. [ 20 ] Finalement, le 25 août 2015, madame Lamirande transmet une mise en demeure en bonne et due forme à Industrielle Alliance exigeant le paiement du montant de 7 000 $ plus intérêts et frais dans un délai de 10 jours [9] . [ 21 ] Cette fois, Industrielle Alliance transmet un accusé réception daté du 4 septembre 2015 dans lequel il est écrit : « Nous révisons présentement le dossier et nous vous contacterons lorsque cette étude sera terminée afin de vous aviser de notre décision. » [10] [ 22 ] Le 16 septembre 2015, Industrielle Alliance avise madame Lamirande qu’elle n’a pas droit à plus que le montant de 78 000,22 $ versé le 15 août 2012 en fonction du salaire gagné par celui-ci au moment du décès, soit 77 168 $, et qu’aucun montant additionnel ne sera versé [11] . [ 23 ] Le 28 septembre 2015, madame Lamirande dépose la poursuite à l’étude. [ 24 ] Le 23 octobre 2015, Industrielle Alliance produit sa contestation écrite dans laquelle elle allègue la prescription de la réclamation et l’absence de droit à la somme réclamée.
LA PRESCRIPTION [ 25 ] La prescription applicable à un recours de cette nature est prévue à l’
article 2925 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 26 ] L’
article 2880 du Code civil du Québec ajoute ce qui suit : 2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. (nos soulignés) [ 27 ] Il s’agit donc de déterminer ce que signifie l’expression « le jour ou le droit d’action a pris naissance ». [ 28 ] Dans Fournier c.
Great-West Life [12] , Monsieur le juge Guy Ringuet se livre à un examen élaboré sur cette question pour conclure ainsi : [47] « Le sens à donner à l'expression « le jour où le droit d'action a pris naissance » est le moment de l'apparition du droit de poursuivre en justice . [48] La prescription d'une action judiciaire ne peut commencer à courir avant que naisse le droit d'y recourir. La position des tribunaux est constante à cet effet. [71] La
partie défenderesse n'a pas assumé son fardeau de la preuve. Elle n'a pas fait la démonstration que la demande de la
partie demanderesse a été déposée à l'extérieur du délai de trois ans prévu à l'
article 2925 du Code civil du Québec . L'
article 2803 du Code civil du Québec énonce que:
"Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée 1991, c. 64, a. 2803." [ 29 ] C’est en prenant connaissance le 29 ou 30 septembre 2012 de la lettre du 31 août 2011 que madame Lamirande prend conscience de son droit de réclamer une prestation additionnelle de 7 000 $ par rapport à la prestation reçue. [ 30 ] En vertu de l’
article 2436 du Code civil du Québec , Industrielle Alliance avait un délai de 30 jours pour régler, si elle estimait devoir le faire : 2436. L’assureur est tenu de payer les sommes assurées et les autres avantages prévus au contrat, suivant les conditions qui y sont fixées, dans les 30 jours suivant la réception de la justification requise pour le paiement.
Toutefois, ce délai est de 60 jours lorsque l’assurance porte sur la maladie ou les accidents, à moins que l’assurance ne couvre la perte de revenus occasionnée par l’invalidité. [ 31 ] Cela porte le délai de règlement au moins jusqu’au 2 novembre 2012 en fonction de la réclamation du 2 octobre précédent. [ 32 ] Or, la preuve démontre que le refus concret et définitif de l’Industrielle Alliance de faire droit à la réclamation de madame Lamirande est survenu le 16 septembre 2015 , date à laquelle elle signifie clairement à celle-ci qu’elle rejette sa réclamation, après « révision du dossier ». [ 33 ] La preuve sur le contenu des échanges téléphoniques intervenus entre madame Lamirande et divers représentants d’Industrielle Alliance est trop ambigu pour qu’on y trouve un refus clair et définitif avant cette date. [ 34 ] De plus, contrairement à la prétention d’Industrielle Alliance, le fait d’avoir transmis un chèque de 78 000,22 $ le 15 août 2012 ne constitue pas un refus définitif ni le déclenchement du calcul de la prescription mais uniquement le versement du montant qu’Industrielle Alliance estimait devoir payer à cette date. [ 35 ] C’est suite à la première demande du 2 octobre 2012 qu’Industrielle Alliance devait manifester clairement son intention de ne pas donner suite à la réclamation, ce qu’elle n’a pas fait avant le 16 septembre 2015. [ 36 ] En retenant la date de départ de la prescription au 2 novembre 2012, la poursuite du 28 septembre 2015 n’est pas tardive. [ 37 ] Même en calculant à partir de la découverte de la lettre du 31 août 2011 survenue le 29 ou 30 septembre 2012, le Tribunal conclut que la réclamation déposée le 28 septembre 2015 n’est pas tardive, bien qu’elle soit à la limite du délai de prescription.
LA RÉCLAMATION [ 38 ] Selon le régime de protections en vigueur au moment du décès de monsieur Dallaire le 1 er août 2012 [13] , madame Lamirande avait droit à une prestation d’assurance-vie de 78 000 $. [ 39 ] En effet, à la page TS-3 du tableau
sommaire du régime, il est prévu que le montant d’assurance-vie assuré correspond à « une fois le salaire annuel, le résultat étant arrondi au 1 000 $ suivant ». [ 40 ] Le mot « salaire » est défini ainsi à la page I-2 : « SALAIRE : la rémunération versée par l’employeur, à l’exclusion des bonis, des gratifications, des heures supplémentaires ou de tout autre forme de rémunération.
Par contre, les primes d’équipe et de chefs de groupe sont incluses pour le calcul des prestations…» [ 41 ] Dans le livret des « Avantages sociaux » des employés syndiqués de Bombardier produit par madame Lamirande [14] , la protection d’Assurance-vie est décrite ainsi [15] : «Votre protection d’assurance-vie est égale à une fois votre salaire de base annuel, arrondi à la tranche supérieure de 1 000 $.» [ 42 ] Le salaire de base de monsieur Dallaire au moment du décès, excluant primes et heures supplémentaires, était de 77 168 $ qui, arrondi au 1 000 $ suivant, donne un montant de 78 000 $. [ 43 ] Ce montant de 78 000 $ apparaît sur plusieurs documents produits par Industrielle Alliance au soutien de sa contestation : - le relevé d’avantages sociaux émis par Bombardier à monsieur Dallaire pour l’année de référence 2011 selon les renseignements personnels disponibles au 7 mai 2012 [16] : « Dans le cas de décès avant 65 ans et avant votre retraite, votre bénéficiaire recevra 78 000 $ Assurance-vie de base. » - salaire annuel selon le
sommaire informatisé produit par Industrielle Alliance [17] : 77 168 $ avec « vie de base employé » : 78 000 $; - salaire à compter du 5 décembre 2010 : 78 000 $ [18] ; - demande de règlement suite au décès : salaire annuel au début de l’invalidité : 77 168 $, montant d’assurance-vie 78 000 $ [19] . [ 44 ] C’est donc erronément que deux documents mentionnent que le montant de l’assurance-vie est de 85 000 $ : - la demande de rente d’invalidité prolongée formulée par Bombardier en février 2011 [20] ;
- la lettre d’Industrielle Alliance du 31 août 2011 [21] concernant les prestations d’assurance salaire longue durée. [ 45 ] La confusion vient de ce que le salaire admissible aux calculs des prestations d’invalidité de longue durée est plus élevé (84 884,80 $) que celui qui sert au calcul de l’assurance-vie (77 168 $) car les prestations longue durée incluent des primes que l’assurance-vie exclut selon les termes de la police.
C’est ce qu’Industrielle Alliance explique finalement dans sa lettre du 16 septembre 2015. [ 46 ] La représentante d’Industrielle Alliance à l’audition, madame Ginette Larivière, reconnaît également qu’une erreur a été commise dans la lettre du 31 août 2011 d’Industrielle Alliance lorsqu’on a utilisé le salaire servant aux calculs des prestations d’invalidité pour mentionner le montant de l’assurance-vie. [ 47 ] Y a-t-il une conséquence pour Industrielle Alliance d’avoir pu « induire en erreur » monsieur Dallaire et madame Lamirande sur le montant réel de la protection d’assurance-vie dans cette lettre du 31 août 2011 ? [ 48 ] Madame Lamirande invoque l’obligation d’information et de renseignement qui incombait à Industrielle Alliance selon les principes établis dans l’arrêt Bail [22] et l’arrêt Baril [23] pour conclure à l’obligation d’Industrielle Alliance de payer le 85 000 $ représenté, d’autant plus que son mari et elle étaient dans une situation vulnérable vu leur état de santé respectif. [ 49 ] Il ne faut pas confondre l’obligation de renseignement et d’information qui incombe à une
partie au moment de conclure un contrat et le fait de transmettre une information erronée après la conclusion du contrat, information qui ne change pas le contenu de ce contrat. [ 50 ] Ainsi, si Industrielle Alliance ou Bombardier avait toujours laissé croire erronément à monsieur Dallaire qu’il aurait droit à une protection d’assurance-vie de 85 000 $ basée sur son salaire de base plus le temps supplémentaire au moment de souscrire au régime, on ne pourrait invoquer une erreur après son décès pour réduire la prestation à 78 000 $ car son consentement aurait été vicié.
Tel n’est pas le cas ici. [ 51 ] Comme nous l’avons vu précédemment [24] , le montant d’assurance-vie applicable en vertu du régime est bel et bien de 78 000 $ et personne n’a été induit en erreur à cet égard.
Les documents mentionnés au paragraphe 43 sont clairs à cet égard. [ 52 ] C’est par inadvertance qu’Industrielle Alliance a reproduit dans sa lettre du 31 août 2011 le montant d’assurance-vie indiqué par Bombardier dans la demande de prestations d’invalidité longue durée pour le bénéfice de monsieur Dallaire [25] . [ 53 ] Ce n’est pas parce qu’une telle erreur a été commise dans la lettre du 31 août 2011 que cela donne automatiquement droit à madame Lamirande à recevoir le montant erroné qui y est indiqué. [ 54 ] Si la lettre du 31 août 2011 a pu susciter chez elle une certaine attente de recevoir 7 000 $ de plus que le montant reçu, elle a aussi pu prendre connaissance dans la documentation de son mari de tous les autres documents mentionnés au paragraphe 43 qui démontrent que la prestation devait être de 78 000 $. [ 55 ] Ainsi, certaines erreurs sont corrigibles et d’autres pas, selon qu’elles sont excusables ou non. [ 56 ] Ici, la lettre du 31 août 2011 avait pour objet de confirmer l’octroi et le montant des prestations d’invalidité longue durée qui seront versées.
C’est dans ce contexte qu’on a mentionné que cet octroi impliquait une exonération du paiement des primes d’assurance- vie et que, de manière incidente, on a mentionné une protection d’assurance qui était erronée. [ 57 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu’Industrielle Alliance a versé à madame Lamirande le 15 août 2012 ce à quoi elle avait droit. [ 58 ] Toutefois, Industrielle Alliance a gravement manqué en attendant trois ans avant de clarifier la situation par écrit le 16 septembre 2015.
L’erreur de sa préposée d’août 2011 aurait justifié que cela soit fait beaucoup plus rapidement, erreur qui n’a jamais été admise avant l’audition. [ 59 ] C’est pourquoi la demande sera rejetée, sans frais. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 61 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2016
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