2019 QCCA 1607, 2019 QCCA 1607
Opinion
Levin c. R. 2019 QCCA 1607 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006610-180 ( 500-01-112584-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MICHEAL LEVIN Me BENOIT DEMCHUCK ( Bourgon Gobeil ) (Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) (Absent) En appel d’un jugement rendu le 12 décembre 2017 par l’honorable Rolande Matte de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Voies de faits graves - Art. 268 C.cr . Requête pour permission d'appeler déférée à la formation
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 02 Début de l’audition. Dossier continué du 12 septembre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. 9 h 03 Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant Micheal Levin se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 12 décembre 2017 par l’honorable Rolande Matte de la Cour du Québec qui le déclare coupable de voies de fait graves (
article 268 C.cr . ) [1] . [ 2 ] Il soutient que les motifs du jugement entrepris sont insuffisants au point de faire obstacle à l’examen du pourvoi [2] . Subsidiairement, il plaide que la juge a commis des erreurs déterminantes dans l’appréciation du témoignage du plaignant, de la nature d’une erreur judiciaire. [ 3 ] En l’espèce, la juge était confrontée à deux versions contradictoires concernant l’identification du véritable agresseur dans cette affaire.
La preuve de la poursuivante reposait essentiellement sur le témoignage du plaignant alors que la défense avait choisi de faire entendre l’ami de l’appelant, le témoin Chady El-Tabbah propriétaire et conducteur du véhicule dans lequel et autour duquel une bonne
partie de la trame factuelle pertinente s’est déroulée. [ 4 ] Après une nuit bien arrosée, l’appelant et le plaignant prennent place dans le véhicule conduit par monsieur El-Tabbah. Le plaignant occupe le siège arrière côté droit et l’appelant, le siège avant côté passager. [ 5 ] Le plaignant est venu affirmer qu’après avoir insulté l’appelant, ce dernier se serait brusquement tourné pour lui asséner un coup de poing qui a perforé un ganglion rempli de sang localisé sur son visage.
Ce geste a incité monsieur El-Tabbah à immobiliser son véhicule pour permettre au plaignant de changer de chandail puisque celui qu’il portait était tout taché de sang. Comme l’altercation verbale entre les deux hommes reprend de plus belle une fois que le plaignant regagne le véhicule, monsieur El-Tabbah décide à nouveau de s’arrêter. Le plaignant et l’appelant en sortent pour en venir encore une fois aux prises. Lors de cette seconde altercation, l’appelant atteint le plaignant de plusieurs coups de poing demeurés sans riposte selon les prétentions de ce dernier.
À cette occasion, le plaignant subit les blessures suivantes [3] : . Lacération gingivale; . Déplacement d’environ 1 centimètre de l’arcade entre les dents n o 32 et no 33; . Fracture au niveau de l’angle mandibulaire droit; . Fracture au niveau du tiers antérieur de la branche horizontale gauche . [ 6 ] En défense, le seul témoin entendu est monsieur El-Tabbah. Ce dernier relate, alors qu’il était au volant de son véhicule, qu’un échange animé survient entre l’appelant et le plaignant.
Ce dernier commence à asséner des « claques » à la tête de l’appelant, cinq au total, dont la dernière avec une certaine vigueur. Le plaignant aurait ensuite enchaîné avec un coup de poing sur la joue gauche de
l’appelant donné « avec une force géante ». Ce dernier s’est alors retourné pour se placer à genoux sur la banquette avant en direction du plaignant dans le but de le neutraliser. Sur l’entrefaite, monsieur El-Tabbah décide d’immobiliser son véhicule. Il témoigne avoir vu les deux hommes en sortir tout en continuant à s’invectiver.
Le plaignant tente alors de frapper l’appelant qui esquive les coups jusqu’au moment où, dans un geste défensif, il atteint le plaignant d’un seul coup de poing au visage à l’occasion duquel il lui perfore un ganglion rempli de sang. [ 7 ] Après cet événement, le plaignant et l’appelant réintègrent la voiture, mais cette fois, leur position est inversée. L’appelant occupe maintenant la banquette arrière et le plaignant, le côté passager avant.
Selon monsieur El-Tabbah, le plaignant tente de s’en prendre à nouveau à l’appelant sans qu’aucun coup véritable ne soit échangé dans le véhicule, si ce n’est des tentatives infructueuses de la part du plaignant que l’appelant sera en mesure de contrer [4] . Le témoin El-Tabbah décide encore une fois d’immobiliser son véhicule. L’appelant et le plaignant en sortent pour poursuivre leurs invectives alors que ce dernier montre encore des signes d’agressivité en tentant à nouveau de s’en prendre physiquement à l’appelant et en frappant d’un coup de pied la portière du véhicule.
Cette attitude convainc l’appelant et monsieur El-Tabbah de quitter les lieux sans le plaignant. [ 8 ] Cette brève narration des faits n’a pas la prétention de reprendre l’ensemble de la preuve factuelle invoquée par chacune des parties au soutien de leur thèse respective selon laquelle l’agresseur c’est l’autre. Elle permet toutefois de mieux saisir les principaux points de divergence émergeant de la preuve auxquels la juge était confrontée.
i) La motivation du jugement [ 9 ] L’appelant soutient que le jugement entrepris est déficient en raison de l’omission de la juge de trancher des aspects problématiques de la preuve. [ 10 ] Une jurisprudence bien établie fait voir que les tribunaux ont l’obligation de motiver leur décision de sorte à répondre aux questions en litige [5] . Dans l’arrêt R. c. R.E.M. , la juge en chef McLachlin aborde la question de l’insuffisance des motifs en ces termes : [35] En résumé, ces arrêts confirment ceci :
(1) Pour déterminer si des motifs sont suffisants, les cours d’appel doivent adopter une approche fonctionnelle, substantielle et considérer les motifs globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du déroulement du procès, en tenant compte des buts et des fonctions de l’expression des motifs ( voir Sheppard , par. 46 et 50 ; Morrissey , p. 524).
(2) Le fondement du verdict du juge du procès doit être « intelligible », ou pouvoir être discerné. En d’autres termes, il doit être possible de relier logiquement le verdict à son fondement. Il n’est pas nécessaire de décrire en détail le processus suivi par le juge pour arriver au verdict.
(3) Lorsqu’il s’agit de déterminer si le lien logique entre le verdict et son fondement est établi, il faut examiner la preuve, les observations des avocats et le déroulement du procès pour identifier les questions « en litige » telles qu’elles sont ressorties au procès. [6] [Renvois omis] [ 11 ] Plus loin dans le même arrêt, elle résume ainsi la question à laquelle une cour d’appel doit répondre lorsqu’elle est appelée à trancher un argument basé sur l’insuffisance des motifs du jugement de première instance : [57] Les cours d’appel doivent se poser la question cruciale formulée dans l’arrêt Sheppard : les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de la preuve versée au dossier, des questions en litige telles qu’elles sont ressorties au procès et des observations des avocats, privent-ils l’appelant du droit à un véritable examen en appel?
Pour procéder à un véritable examen en appel, la cour doit pouvoir discerner le fondement de la déclaration de culpabilité . Les conclusions essentielles sur la crédibilité doivent avoir été tirées, et les questions de droit fondamentales doivent avoir été résolues .
Si la cour d’appel arrive à la conclusion que, compte tenu de l’ensemble du dossier, le juge du procès n’a pas tranché sur le fond les questions essentielles en litige (comme ce fut le cas dans Sheppard et Dinardo ), elle peut alors, mais seulement alors, conclure que la déficience des motifs constitue une erreur de droit. [7] [Soulignement ajouté] [ 12 ] En l’espèce, la juge énonce des raisons très précises pour soutenir sa conclusion selon laquelle la version de monsieur El- Tabbah ne soulève pas de doute raisonnable dans son esprit.
Le préjugé nettement favorable affiché par ce témoin en faveur de l’appelant constitue un motif déterminant pour écarter son témoignage.
À la fin de son analyse portant sur la crédibilité de ce témoin, la juge réitère cette appréciation en ces termes : « Nous le répétons, il nous apparaît que c’est un témoignage qui avait un parti pris en faveur de l’accusé. » [8] [ 13 ] D’ailleurs, cette observation de la juge se vérifie à la lecture du témoignage de monsieur El-Tabbah qui décrit les événements d’une façon partiale alors que, selon lui, l’appelant aurait eu un parcours sans faute tout le long des événements litigieux allant même jusqu’à faire montre de sollicitude à l’égard du plaignant en dépit de l’adversité évidente qui régnait entre les deux hommes. [ 14 ] De plus, la juge critique sévèrement la description faite par monsieur El-Tabbah du coup de poing donné par le plaignant à l’appelant lors de la première altercation survenue à l’intérieur du véhicule.
« Par ailleurs, la description qu’il fait de coups qu’auraient portés la victime à l’accusé dans la voiture […] relève de la contorsion qui nous semble la plus invraisemblable. » [9] [ 15 ] Finalement, la juge retient que monsieur El-Tabbah aurait lui-même porté une plainte stratégique de méfait contre le plaignant: « Le témoin a également déposé des photos de dommages qu’aurait causé la victime en donnant un coup de pied à son automobile. Non
seulement les photos ne montrent absolument rien, mais ce n’est qu’en octobre 2014, soit plus de trois mois et près de quatre mois après les soi-disant dommages qu’il porte plainte aux policiers. Et nous notons que cette plainte est contemporaine à la promesse de comparaître signée par l’accusé dans cette affaire. » [10] [ 16 ] Or, sur la base des photos reproduites en appel, cette détermination de la juge est inattaquable. [ 17 ] Quant au témoignage du plaignant, le jugement entrepris permet de bien saisir les éléments qui emportent la conviction de la juge.
On se rappellera qu’en ce domaine, il n’est pas attendu des juges qu’ils discutent de chacune des contradictions, sauf celles qui touchent à des éléments clés au soutien de la détermination du verdict [11] . [ 18 ] La juge estime que « la version de la victime est cohérente, crédible, sans contradiction qui pourrait en diminuer la valeur […] ». Bref, la juge croit la version du plaignant quant aux éléments essentiels de l’accusation pour laquelle l’appelant a subi son procès. [ 19 ] Il est vrai que la juge ne traite pas directement de la légitime défense comme le plaidait l’appelant en première instance.
Cependant, les aspects les plus significatifs de la preuve reposaient sur deux versions contradictoires. La juge a choisi de retenir celle du plaignant. Or, aucun autre motif n’était nécessaire pour inférer que ce moyen de défense avait été rejeté puisque la déclaration de culpabilité permet de conclure raisonnablement que l’appelant n’a pas réussi à soulever un doute dans l’esprit de la juge [12] . [ 20 ] Il revenait à la juge seulement d’apprécier ces versions contradictoires avec leur lot d’imprécisions, voire même de contradictions [13] .
Elle n’avait pas à trancher tous et chacun des éléments mis de l’avant par l’appelant au soutien de sa thèse. À ce sujet, il convient de rappeler cet enseignement tiré de l’arrêt Hébert : Au regard de l’appréciation des contradictions dans la version d’un témoin, le juge doit procéder à une étude globale. Il n’est pas obligé de discuter de chacune d’elles ni de répondre à chacun des arguments de la défense.
Il en va de même de l’ensemble des éléments de preuve soumis au juge. [14] [ 21 ] Bref, les motifs du jugement entrepris, bien que succincts, atteignent leurs objectifs et permettent de discerner nettement le fondement de la déclaration de culpabilité. ii) Les erreurs déterminantes dans l’appréciation du témoignage du plaignant [ 22 ] Selon l’appelant, la juge a commis des erreurs importantes dans l’appréciation de la crédibilité du plaignant et de la fiabilité de sa version.
Ce moyen d’appel s’apparente à une erreur judiciaire. [ 23 ] Ce type d’erreur, prévu au sous-alinéa 686(1) a )(iii) C.cr . , obéit au critère suivant : L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur des détails. Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès.
Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité ». [15] [ 24 ] Une telle erreur doit avoir « sapé l’assise du raisonnement dont découle la déclaration de culpabilité » [16] à telle enseigne qu’elle compromet l’équité du procès [17] . [ 25 ] Sur cette question, l’auteur Tristan Desjardins exprime cette opinion : Par ailleurs, si la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve sans pour autant que la décision soit à strictement parler déraisonnable, l'accusé peut alléguer qu'il n'a pas subi un procès équitable et qu'il a subi une erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1) a )(iii) du Code criminel .
Pour invoquer l'erreur judiciaire, l'erreur doit cependant porter sur l'essence plutôt que sur les détails. De plus, la question de savoir si un juge a mal interprété la preuve à un tel point qu'il y a eu erreur judiciaire est une question mixte de fait et de droit.
Ainsi, une cour d'appel qui examine cette question doit tenir compte de la position privilégiée du juge du procès. [18] [ 26 ] L’appelant soutient que la juge n’aurait pas dû retenir que l’absence de plainte pour l’agression dont il estime avoir été victime constituait un facteur de discrédit à son égard, tout comme ce fût le cas en raison de la relation d’amitié qui l’unissait à son témoin, monsieur El-Tabbah. Il conteste aussi l’appréciation de la preuve faite par la juge quant à la séquence de coups ayant conduit à sa conclusion selon laquelle un de ces coups était le résultat d’une contorsion invraisemblable.
Finalement, il attaque les conclusions de la juge concernant la preuve photographique. [ 27 ] L’absence de plainte ne constituait qu’un élément parmi d’autres permettant à la juge d’analyser le comportement de l’appelant qui soutenait par personne interposée avoir été contraint de se défendre. L’inférence que la juge tire de son comportement à la suite des événements n’est pas déterminante aux fins de parvenir à un verdict de culpabilité et n’est de toute façon pas invraisemblable.
Quant à la relation d’amitié entre l’appelant et son témoin, elle ne constitue pas la raison fondamentale du rejet de la version de ce dernier si ce n’est qu’elle peut expliquer sa partialité évidente. [ 28 ] En ce qui a trait aux séquences de coups, la juge n’a pas confondu les versions des deux témoins et n’a pas commis d’erreur dans leur appréciation. À l’évidence, le coup de poing décrit par monsieur El-Tabbah est celui que la juge considère être le résultat d’une contorsion invraisemblable. Il est vrai que pour cette séquence spécifique la juge parle « de coups ».
Il faut cependant savoir que le même témoin avait pris soin de préciser que le coup de poing d’une « force géante » avait été précédé de plusieurs claques à la tête de l’appelant dont la dernière avait « résonné fort ». [ 29 ] De plus, et quitte à le redire, la preuve photographique reproduite au dossier d’appel ne permet pas de contrôler les reproches de l’appelant sur cet aspect du dossier.
[ 30 ] Ce dernier s’en prend aussi à l’appréciation de la preuve de la poursuivante faite par la juge. Il conteste les inférences tirées du rapport médical déposé en preuve et non reproduit dans le dossier d’appel. Il reproche aussi à la juge son appréciation de la crédibilité de l’appelant et celle portant sur la fiabilité de son témoignage. [ 31 ] Cet aspect de l’argumentaire de l’appelant invite la Cour à se substituer à la juge. Or, en cette matière, il convient de conserver à l’esprit ce passage de l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Gagnon : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L. – qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [19] [ 32 ] L’appelant ne réussit pas à démontrer une erreur de cette nature.
Tout d’abord, la juge n’utilise pas le rapport médical pour rehausser la valeur probante de la version donnée par le plaignant bien qu’à l’évidence cette preuve soit compatible avec sa version. En fait, la juge n’a recours au rapport médical que pour les fins de la preuve des lésions corporelles subies par le plaignant. [ 33 ] Ensuite, l’appelant a tort de considérer que la juge n’a pas tenu compte de certaines omissions du plaignant. Elle écrit : Monsieur Boussen, le Tribunal a pu le constater, n’est peut-être pas le témoin idéal faisant preuve d’impatience et même s’emportant lors du contre-interrogatoire.
D’autre part, le Tribunal n’exclut pas que des maillons de la séquence des événements ayant donné lieu à un tel passage à tabac ait été omis. [20] [ 34 ] En dépit de ces remarques, la juge, pour les raisons qu’elle donne, croit le plaignant. Or, l’appréciation de la crédibilité d’un témoin constitue une question de fait sur laquelle notre Cour a peu d’emprise [21] .
En l’espèce, la prétention de l’appelant ne pointe pas d’erreurs manifestes et surtout déterminantes concernant cet aspect de sa contestation. [ 35 ] Les autres reproches faits à la juge relativement à l’appréciation du témoignage du plaignant (ses réticences à parler de ses habitudes de consommation, ses condamnations antérieures et certaines contradictions contenues dans son témoignage) sont des éléments factuels qui manifestement ont eu qu’une incidence secondaire sur le procès.
Cela dit, l’appelant n’a pas manqué d’invoquer ces faiblesses devant la juge de première instance qui vraisemblablement ne les a pas jugées significatives au point de soulever un doute raisonnable dans son esprit. [ 36 ] Finalement, la question de la fiabilité de la version du plaignant n’a pas été soulevée lors du procès, l’appelant ayant plutôt fait le choix de s’en prendre uniquement à sa crédibilité.
En appel, l’appelant échoue à démontrer l’existence d’une erreur sur cette question. [ 37 ] En somme, compte tenu de la déférence qu’il est requis d’observer à l’égard des conclusions de la juge de première instance quant à la crédibilité et la fiabilité des témoins, ce second moyen d’appel s’avère non fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 39 ] REJETTE l’appel; [ 40 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter au centre de détention désigné à l’ordonnance de la Cour du Québec pour le samedi 21 septembre 2019 et à l’heure prévue à cette ordonnance. GUY GAGNON, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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