2010 QCCA 2126, 2010 QCCA 2126
Opinion
Maison Simons inc. c. Lizotte 2010 QCCA 2126 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019334-093 (500-17-029684-068) DATE : 22 novembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) LA MAISON SIMONS INC. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - Défenderesse c. CLAIRE LIZOTTE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante et l'intimée se pourvoient contre un jugement rendu le 18 décembre 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable juge Ginette Piché), qui a accueilli en
partie l'action de l'intimée et condamné l'appelante à lui payer 109 714,38 $, incluant les frais d'expertise de 9 431,99 $, avec les dépens, intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Dufresne et Cournoyer (ad hoc), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l'appel principal, sans frais, à la seule fin de retrancher les frais d'expertise des dommages (9 431,99 $); [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l'appel incident, avec dépens; [ 5 ] CONDAMNE l'appelante à payer à l'intimée 172 549,21 $ avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation, avec dépens incluant les frais d'expertise (9 431,99 $). FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) Me Érik P. Masse Bélanger Sauvé Pour l'appelante Me Serge Dubé Dubé Latreille Pour l'intimée Date d’audience : 20 octobre 2010 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT
[ 6 ] L’intimée a été victime d’un accident à la suite duquel elle a conservé des séquelles permanentes pour lesquelles la juge de première instance a accordé des dommages de 109 714,38 $. L’appel et l'appel incident concernent le quantum des dommages accordés. 1. Le contexte [ 7 ] Le 11 mai 2003, lors d’une séance de magasinage chez l’appelante, l’intimée reçoit sur la tête le buste d’un mannequin qui se trouvait sur une étagère en haut d’un présentoir où elle examinait des vêtements. Étourdie, l’intimée est reconduite au département du service à la clientèle par un client témoin de l'incident.
Elle s’y repose durant une trentaine de minutes, puis elle demeure dans le magasin pendant une période de deux heures environ, le temps de reprendre ses esprits. [ 8 ] L’incident ne s’est pas arrêté là. Une fois chez elle, l’intimée ressent de violents maux de tête et elle passe une mauvaise nuit. Le lendemain matin, elle se rend au travail, mais incapable de travailler, elle consulte un médecin à l’urgence de l’hôpital où elle travaille comme psychologue. Elle passe un « scan », qui se révèle normal. Un arrêt de travail de trois jours lui est alors prescrit par le médecin consulté.
Un jour avant la fin de l’arrêt de travail, l’intimée retourne au travail, mais toujours incapable de travailler, elle quitte l’hôpital avant la fin de la journée. [ 9 ] Le même jour, l’intimée consulte son médecin de famille. Celui-ci diagnostique une commotion cérébrale et il recommande l’intimée à un neurologue, pour que ce dernier lui prescrive une « résonance magnétique ». Il prolonge l’arrêt de travail d’une durée de deux semaines. [ 10 ] Le 26 mai 2003, l’intimée retourne au travail. Elle se sent étourdie, fatiguée, elle éprouve des problèmes de concentration ainsi que des maux de tête.
Elle se rend à la clinique et rencontre un médecin qui autorise un arrêt de travail pour une semaine additionnelle. [ 11 ] Le 3 juin 2003, l’intimée retourne au travail. Elle est étourdie, fatiguée, ralentie, elle a de la difficulté à se concentrer, à planifier son travail et à comprendre l’information qui lui est communiquée. Elle cherche ses mots et fait de nombreux oublis.
Elle est si affectée par l’ensemble de ces atteintes que, dans le cadre de son travail, elle est incapable de rédiger des rapports écrits, pendant la période de juin 2003 à janvier 2004, et elle doit se limiter à faire des rapports verbaux aux médecins avec qui elle travaille. [ 12 ] Au
chapitre des examens médicaux, l’intimée rencontre le Dr Normand Moussette, neurologue, le 21 octobre 2004. Ce dernier est d’avis qu’elle a subi une commotion cérébrale et qu’il est probable qu’elle conserve des séquelles neurologiques. Il dirige l’intimée vers un neuropsychologue. [ 13 ] Le 3 avril 2005, l’intimée rencontre une neuropsychologue, Dr Maryse Lassonde. Celle-ci conclut que sa patiente présente des séquelles de l’accident subi le 11 mai 2003 soit une altération de sa mémoire ainsi que des troubles reliés à la « sphère attentionnelle ».
On lui a prescrit des médicaments « psychostimulants » – du Ritalin, du Strattera et du Concerta – qui entraînent des effets secondaires tels fébrilité, humeur changeante et constipation. Pour pallier ces difficultés, et notamment pour améliorer sa mémoire, l’intimée consulte une neuropsychologue de façon régulière à compter de février 2006 jusqu’en avril 2008. [ 14 ] Au procès, l’intimée affirme qu’elle n’est plus aussi active qu’avant l’accident de mai 2003, ni aussi productive.
Elle ne reçoit plus de patients en bureau privé le soir et elle doit consacrer, chaque semaine, une demi-journée additionnelle pour finaliser son travail. Sa vie sociale est aussi affectée par une grande fatigabilité : elle ne joue plus au tennis, ne suit plus de cours d’espagnol, etc. [ 15 ] Le 17 octobre 2006, l’intimée est expertisée à la demande de l’appelante par le Dr Micheline Favreau, neuropsychologue.
Celle-ci est d’avis qu’il ne subsiste aucune séquelle permanente du traumatisme subi par l’intimée en mai 2003 et que les symptômes ressentis par cette dernière résultent de son anxiété. [ 16 ] Au début de l'année 2007, l'intimée se frappe la tête sur une tablette d'ordinateur. Elle s'absente du travail durant deux jours. [ 17 ] C’est dans ce contexte que l’intimée a intenté à l’appelante une action en responsabilité dans laquelle elle réclame des dommages et intérêts de 310 000 $. 2.
Le jugement de première instance [ 18 ] La juge de première instance conclut que l’appelante a engagé sa responsabilité en ne maintenant pas ses locaux dans un état sécuritaire pour les usagers. Elle accorde à l’intimée des dommages de 109 714,38 $, répartis de la façon suivante : Déboursés médicaux 685,00 $ Perte de gains 4 340,00 $ Frais de rééducation 8 869,00 $ Coûts des médicaments (passé) 4 841,94 $ x 20 % 968,39 $ Perte de capacité de gains (5 % x 65 000 $) x (65 – 43) 71 500,00 $
Coûts des médicaments (futur) (900 $ x 20 %) x (65 – 43) 3 960,00 $ Douleurs, souffrances, inconvénients 10 000,00 $ Frais d'expertise 9 431,99 $ TOTAL 109 714,38 $ [ 19 ] Au
chapitre de l’indemnisation pour la perte de capacité de gains, la juge de première instance retient que l’accident subi par l’intimée lui a causé un préjudice et qu’elle conserve des séquelles permanentes de l’ordre de 5 %. Elle diminue le pourcentage d’atteinte permanente de 7 % proposé par l’expert Lassonde pour tenir compte d’une composante d’anxiété et aussi des séquelles qui ont pu s’ajouter après le second traumatisme crânien subi par l’intimée.
Elle évalue à 71 500 $ la perte de capacité future de gains en empruntant la méthode suivante : [70] Dans le présent cas, le salaire moyen gagné par la demanderesse est de 65 000 $. Elle avait 43 ans au moment de l'accident. Le Tribunal retiendra le raisonnement de la Cour d'appel dans l'arrêt Quintal . Le pourcentage de 5% par an signifie qu'à 3 250$ par année à multiplier par le nombre d'années qui restent à la demanderesse avant d'atteindre 65 ans, on arrive au chiffre de 71 500$ . C'est le montant qui sera alloué comme IPP. [ 20 ] Au
chapitre de l’indemnisation pour les médicaments, la juge de première instance accorde à l’intimée 20 % des 4 841,94 $ réclamés, soit 968,39 $. Elle tient compte du remboursement d'une prestation de 80 % du coût des médicaments reçu de l’assureur. En ce qui concerne le coût des médicaments pour l’avenir, la juge de première instance accorde une indemnisation de 3 960 $. Elle fixe le coût des médicaments à 900 $ par an.
Elle applique la même réduction de la prestation 80 % reçue par l’assureur, et elle fixe un terme à l’âge de 65 ans. [ 21 ] En ce qui concerne l’indemnisation pour les troubles, souffrances et inconvénients, la juge attribue 10 000 $. [ 22 ] La juge de première instance accorde aussi à l’intimée, à
titre de dommages, le coût des expertises déboursé par cette dernière, soit 9 431,99 $. 3. Les moyens d’appel [ 23 ] L’appelante et l’intimée se pourvoient en appel. Elles posent six questions qui se rapportent à l’évaluation des dommages. [ 24 ] Selon l’appelante, la juge de première instance a commis deux erreurs.
La première a trait au calcul de la perte de capacité de gains de l’intimée et la deuxième concerne le coût des expertises. [ 25 ] Selon l’intimée, la juge de première instance a commis quatre erreurs : dans l’évaluation des dommages reliés au coût des médicaments pour le passé et pour l'avenir, dans ceux afférents aux troubles, souffrances et inconvénients et en réduisant le pourcentage attribué pour l’incapacité partielle et permanente (IPP) de 7 % à 5 %. Quant à ce dernier élément, l’intimée a reconnu devant la Cour que le faible écart entre ces deux pourcentages n’aurait aucune influence sur l’indemnisation.
Je n’en traiterai donc pas. 4. L’analyse 4.1 L’indemnisation pour la perte de capacité de gains [ 26 ] L’appelante propose que, même si l’on tenait pour acquis que l’intimée est atteinte d’une incapacité partielle permanente de 5 %, celle-ci n'a pas occasionné une perte de revenus. Elle conclut donc que la juge de première instance a erré en accordant à l’intimée 71 500 $ à
titre de perte de capacité de gains. [ 27 ] L’appelante soutient aussi que, même en cas de perte de gains, la juge de première instance a commis une erreur en utilisant la méthode d'évaluation au point et en appliquant une règle de trois.
Cette méthode constitue une évaluation arbitraire, qui n’est pas fondée sur une preuve actuarielle. [ 28 ] En définitive, l’appelante propose l’examen de deux éléments distincts : la possibilité d’indemniser une victime dont l’incapacité partielle permanente n'affecte pas les revenus et la méthode appropriée pour calculer une perte de capacité de gains. [ 29 ] L’appelante a raison d’affirmer que l’existence d’une incapacité partielle permanente ne se traduit pas nécessairement par une perte de capacité de gains.
Comme l’enseigne le professeur Gardner, le pourcentage d’incapacité permanente est un concept qui permet de mesurer l’importance de l’atteinte physique ou psychologique dont est atteinte une victime et celui-ci ne tient pas compte de la personnalité de la victime : L'incapacité partielle permanente (IPP) est une notion utilisée dans le monde médical pour établir l'importance des atteintes physiologiques résultant d'un accident. C'est donc un concept neutre qui ne tient pas compte de la personnalité de la victime.
Le but principal de l'IPP est de quantifier l'importance de l'atteinte aux fonctions physiques de la victime, une composante "psychologique" pouvant être ajoutée lorsque l'atteinte est mesurable . [1] [ 30 ] Lorsque le pourcentage d’incapacité partielle permanente n’entraîne pas de perte de salaire ou une perte de gains, aucune indemnisation n’est accordée sous ce chef. En revanche, lorsque l’intégrité d’une victime est affectée, le tribunal doit s’assurer que cette atteinte n’aura pas d’effet à long terme sur sa carrière ou encore sur la durée de celle-ci.
Si la preuve ne permet pas de conclure à la probabilité d'un tel effet, l’indemnisation se fait généralement au
chapitre des pertes non pécuniaires. À cet égard, je réfère aux auteurs Baudouin et Deslauriers : Si d'emblée, l'incapacité partielle permanente (I.P.P.) ne génère pas une perte de salaire, aucune somme ne doit être accordée sous ce chef. Toutefois, avant d'en arriver à cette constatation, les juges doivent faire preuve d'une grande prudence. Une blessure, même
anodine peut ne pas sembler avoir d'impact en début de carrière. Le capital humain étant cependant entamé, il est essentiel que le tribunal s'assure qu'elle n'aura pas de conséquence au long de la carrière et notamment à la fin de celle-ci. […] nous suggérons alors d'incorporer les montants traditionnellement au
titre de l'I.P.P. dans les pertes non pécuniaires et d'augmenter, par le fait même, les indemnités accordées à ce titre. Le résultat serait identique, puisque les victimes recevraient les mêmes compensations et cette façon de faire serait juridiquement plus conforme aux enseignements de la Cour suprême. [2] Et, au professeur Gardner : En fait, le pourcentage médical d'incapacité de la victime n'est pas en soi une preuve de l'existence de pertes pécuniaires futures. Il constitue cependant un indice permettant d'établir par présomption de fait l'existence de telles pertes.
Cet indice sera plus ou moins probant selon que la victime, affligée d'une incapacité permanente de 4 %, a pu retourner rapidement à son travail ou occupe un emploi sédentaire lui ayant permis de surmonter son handicap.
Le travail manuel, peu scolarisé ou occupant un emploi nécessitant de fréquents déplacements aura quant à lui davantage de "chance" de voir reconnaître la probabilité de pertes salariales futures, même en présence d'un taux d'IPP relativement faible. […] Il n'en demeure pas moins que l'indemnité ne doit pas constituer une source d'enrichissement pour la victime : à défaut d'indices suffisamment graves, précis et concordants quant à la probabilité d'une telle perte de nature pécuniaire, l'évaluation devrait être faite au niveau des pertes non pécuniaires . [3] [Je souligne]. [ 31 ] En l'espèce, le pourcentage d'IPP retenu par la juge de première instance est relativement faible.
Néanmoins, les séquelles cognitives de l'intimée, soit les pertes de mémoire, les difficultés de concentration, une fatigabilité accrue ainsi que les problèmes d'attention constituent des éléments probants quant à la possibilité d'une perte de revenus futurs compte tenu de sa profession de psychologue. Le « capital humain » de l’intimée est entaché d'une manière telle que sa capacité de gains pourrait être affectée.
Le fait qu'elle doit, sur le plan professionnel, consacrer plus d'efforts qu'avant l’accident pour effectuer le même travail rend plausibles les risques d'épuisement professionnel et d'abrègement de la carrière de l'intimée, tel que l’a noté la juge de première instance. [ 32 ] J’estime cependant que ces aléas doivent ici être indemnisés au niveau des pertes non pécuniaires parce que la preuve d’un abrègement de la carrière de l’intimée ou d'un épuisement professionnel ne satisfait pas le standard de probabilité exigé par la doctrine et la jurisprudence pour la perte de capacité de gains. [ 33 ] En l'espèce, la preuve a révélé que les séquelles de l’accident subi par l’intimée ont entraîné une perte de gains.
D’abord, celle-ci a cessé de recevoir des clients à son cabinet privé et cela s'est traduit par une perte de revenus futurs, qui doit être compensée. Ensuite, l’intimée doit consacrer une demi-journée additionnelle de travail chaque semaine pour faire son travail. Comme l’intimée n’est pas rémunérée pour ce travail, il en résulte une perte de gains, qui doit aussi être compensée. [ 34 ] La juge de première instance a calculé le montant de la compensation accordée au
titre de la perte de gains en appliquant la méthode de calcul au point. Elle a fait une règle de trois en utilisant comme variables de l’équation le pourcentage d'IPP accordé et la moyenne des revenus de l’intimée. [ 35 ] Avec les plus grands égards pour la juge de première instance, elle a commis une erreur de droit.
La Cour d’appel a mis en garde la communauté juridique contre l’emploi d’une telle méthode, qui est incompatible avec les enseignements de la Cour suprême : Ensuite, il faut résolument condamner le recours à la méthode de calcul proposée par les parties, lors de l'audition, pour évaluer certains chefs, méthode dite du calcul « au point d'incapacité ». Cette technique est utilisée en pratique par certains avocats pour se faire une idée approximative, générale et rapide de la fourchette de dommages qui pourraient être réclamés.
Elle n'a rien de scientifique d'une part et, d'autre part, me paraît être incompatible avec les méthodes approuvées par la jurisprudence à la suite de la trilogie de 1978. [4] [ 36 ] Selon le professeur Gardner, cette méthode est aujourd'hui obsolète, arbitraire, voire illégale [5] puisque le pourcentage d'IPP n'a pas une valeur patrimoniale, comme je l’ai déjà écrit. [ 37 ] Pour mesurer la perte subie, il s’agit d'évaluer 1) la carrière qu'aurait eue la victime en l’absence d’accident et 2) de vérifier si celle-ci a été affectée par l'accident [6] .
Pour faire cette évaluation, le professeur Gardner propose de prendre en compte différents facteurs notamment le salaire de la victime avant et après l'accident, la durée prévisible de sa carrière, ainsi que les aléas reliés au travail. Le tout doit ensuite être actualisé suivant l'
article 1614 C.c.Q . : 1614. Les dommages-intérêts dus au créancier en réparation du préjudice corporel qu'il subit sont établis, quant aux aspects prospectifs du préjudice, en fonction des taux d'actualisation prescrits par règlement du gouvernement, dès lors que de tels taux sont ainsi fixés. [ 38 ] Selon la preuve présentée, le salaire de l'intimée n'a pas été affecté, comme tel, par l'accident puisqu'elle a conservé le même emploi. En revanche, elle doit désormais travailler une demi-journée de plus par semaine pour effectuer le même travail. Ce travail supplémentaire doit être compensé.
En prenant comme base le salaire de l’intimée, on peut évaluer la perte annuelle subie à près de 5 000 $. En plus, celle-ci a cessé de pratiquer en cabinet privé, ce qui lui a occasionné une perte de revenus de 2 000 $ par année environ. Le calcul du montant actualisé résultant du cumul de ces deux sommes montre que l'appelante n'a pas été condamnée à payer plus qu'elle le devait [7] . [ 39 ] En conséquence, je suis d’avis que le premier moyen d’appel proposé par l’appelante doit échouer et qu'il n'y a pas lieu de réduire les 71 500 $ accordés par la juge d'instance au
chapitre de l'indemnisation de la perte de capacité de gains. 4.2 L’inclusion du coût des expertises dans les dommages
[ 40 ] L'appelante allègue que la juge de première instance a commis une erreur de droit en incluant les frais d'expertise dans les dommages plutôt que dans les dépens. Cette méprise a comme effet d'octroyer à l'intimée des intérêts depuis l'assignation sur des montants qu'elle a déboursés en cours d'instance. [ 41 ] L’appelante a raison. [ 42 ] Le droit au remboursement des frais d'expertise déboursés pour établir l'existence d'un droit a été reconnu par la Cour suprême dans Hôpital Notre-Dame de l'Espérance c. Laurent [8] .
Après cet arrêt, il y a eu un débat, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, pour déterminer si les frais d'expertise doivent être inclus dans les dommages ou plutôt faire
partie des dépens. Cette détermination a son importance puisque, comme je l'ai déjà écrit, le fait de les inclure dans les dommages permet au demandeur de réclamer l'intérêt et l'indemnité additionnelle depuis l’assignation. [ 43 ] Le professeur Gardner est d'avis qu'il est préférable de qualifier les frais d'expertise comme un dommage lorsqu'il s'agit de les attribuer au demandeur. En réponse à l'argument de l'enrichissement injustifié, il propose de faire courir les intérêts à compter du moment où les frais ont été payés par la victime.
Selon lui, « ce qui nous apparaît injustifié, c'est que la victime d'un préjudice corporel doive financer le coût de ramener ces expertises sans autre espoir que d'en obtenir éventuellement le remboursement, sans intérêt. » [9] . [ 44 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers optent, quant à eux, pour l’inclusion des frais d'expertise dans les dépens pour assurer une certaine uniformité : 1-337 – Critiques – La jurisprudence, comme on peut le constater, n'a pas encore pris de position définitive sur la qualification juridique (dommage ou dépens) des frais d'expertise.
Ce manque d'uniformité est regrettable puisque, dépendamment de cette qualification, les conséquences sont différentes. À notre avis, les solutions adoptées doivent être symétriques, afin que les deux parties soient régies par les mêmes règles. En effet, le défendeur doit prouver la faute du demandeur. Or, le simple fait d'intenter une action en justice, même si elle est postérieurement rejetée, ne constitue pas en soi un acte fautif. Adopter la qualification de dommage aurait alors comme impact, pour la défense, de limiter considérablement les possibilités de recouvrer les frais d'expertise.
C'est pourquoi, nous préférons la solution qui consiste à les voir inclus dans les dépens, le juge gardant toutefois la discrétion de les fixer immédiatement dans son jugement. [10] [ 45 ] L’examen de la jurisprudence permet de constater que certains arrêts de la Cour ont reconnu que le juge de première instance peut, à l’occasion de l’exercice de la discrétion judiciaire que lui confère l’article 477 C.p.c., accorder les frais d'expertise à
titre de dommages plutôt qu’à
titre de dépens [11] . Toutefois, dans Massinon c. Ghys [12] , un arrêt de principe portant sur les frais d’expertise, la Cour a plutôt choisi de les qualifier comme des dépens. C'est d’ailleurs en fonction de ce dernier arrêt que, dans Godin c. Quintal [13] , la Cour a refusé d'accorder les frais d'expertise à
titre de dommages. [ 46 ] Je suis d'avis que les frais d'expertise doivent être attribués au
chapitre des dépens comme l’a décidé la Cour dans Massinon c. Ghys et dans Godin c. Quintal précités. Cette solution est logique, raisonnable et, en plus, c’est la seule qui permet un traitement uniforme des parties. En effet, il n’y a aucune raison qui justifie de traiter de façon différente un demandeur, qui a besoin d’une expertise pour établir son droit, et un défendeur, qui a tout autant besoin d’une expertise pour éviter une condamnation.
En effet, si l’on devait inclure les frais d'expertise dans les dommages, cela aurait pour conséquence d’obliger un défendeur, qui a obtenu le rejet d’une action, à établir la faute du demandeur pour recouvrer ses frais d'expertise, ce qui n’est pas acceptable. 4.3 L’indemnisation du coût des médicaments pour le passé [ 47 ] L'intimée prétend que la juge de première instance a erré en droit en retranchant du montant octroyé pour le coût des médicaments la somme reçue de son assureur (80 % du coût des médicaments).
En l’absence d’une subrogation en faveur de l’assureur, elle affirme qu’aucune déduction ne peut être appliquée sur sa réclamation, conformément à l’
article 1608 C.c.Q. : 1608 . L'obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n'est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d'un tiers, par suite du préjudice qu'il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier. [ 48 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers résument les conséquences de cet
article de la façon suivante : L'
article 1608 C.c.Q. pose, à cet égard, un principe fondamental : la victime peut généralement cumuler les indemnités reçues de l'auteur du préjudice et des tiers, à moins que ces derniers ne soient subrogés. […] En matière d'assurance-salaire et d'assurance médicaments, l'assureur est tenu, selon les modalités de la police, d'indemniser un salarié qui ne peut occuper son emploi. Certaines décisions déduisent la somme ainsi perçue par le salarié [14] , considérant que ce dernier n'a pas vraiment subi de manque à gagner.
Il nous paraît inéquitable de faire bénéficier l'auteur du dommage de la prévoyance de la victime, d'autant plus que cette dernière contribue souvent au régime. Puisque l'assureur n'est pas légalement subrogé, la victime peut cumuler. [15] [ 49 ] L'
article 2474 C.c.Q. ne peut fonder une subrogation légale puisque l'assurance médicament n'est pas une assurance de dommages, mais plutôt une assurance de personnes [16] . De plus, il n'y a aucune preuve de l'existence d’une subrogation conventionnelle dans le contrat d'assurance collective dont bénéficie l'intimée. [ 50 ] En conséquence, la règle générale de l'
article 1608 C.c.Q. doit trouver application et l'intimée a droit au remboursement du
plein montant des frais déboursés pour ses médicaments, soit 4 841,94 $. 4.4 L’indemnisation pour le coût des médicaments pour le futur [ 51 ] Je rappelle que la juge de première instance a accordé 3 960 $ pour ce chef de dommages. Elle a retenu un coût annuel de 900 $, qu’elle a réduit des 80 % reçus de l’assureur, puis multiplié par 22 pour tenir compte de la période de temps entre l’âge de l’intimée et 65 ans. (900 $ x 20 %) X (65-43). [ 52 ] L'intimée plaide que la juge de première instance a commis plusieurs erreurs.
Elle aurait erronément fixé le terme de l’indemnisation à 65 ans alors que celle-ci sera nécessaire jusqu’à la fin de ses jours. L'intimée fait aussi valoir que le coût mensuel de ses médicaments est de 121,25 $ par mois (et non de 75 $) et que la prestation reçue de l’assureur n’aurait pas dû être déduite. [ 53 ] La preuve n’a pas établi de façon exacte la période durant laquelle l’intimée devra prendre sa médication. La juge de première instance a retenu que celle-ci était nécessaire pour aider l'intimée à travailler et elle a donc mis un terme à l’indemnisation correspondant à l’âge de sa retraite.
Avec beaucoup d’égards pour la juge de première instance, cette détermination manque de nuance. Ce que la preuve a révélé, c’est que l’intimée aura besoin de cette médication tant qu’elle présentera des troubles d’attention. Certes, l’intensité de ces troubles diminue quand l’intimée n’est pas au travail, mais personne n’a affirmé que ceux-ci disparaîtront au moment de sa retraite. Il y a donc lieu de faire le calcul en tenant compte de son expectative de vie [17] . [ 54 ] Par ailleurs, selon les factures produites, le coût des médicaments prescrits est de 121,25 $ par mois ou 1 455 $ par année.
C'est donc ce montant qui doit être retenu et, pour les raisons déjà expliquées, il ne doit pas être réduit de la prestation reçue de l’assureur. De plus, conformément à l’
article 1614 C.c.Q ., il doit être actualisé en tenant compte d’un taux de 3,25 % selon le règlement applicable [18] . [ 55 ] L’intimée a droit à une indemnité de 32 313,27 $ [19] pour le coût des médicaments futurs. 3.5 L’indemnisation des douleurs, souffrances et inconvénients : [ 56 ] L’intimée conteste la hauteur de l’indemnisation qui lui a été attribuée pour ses pertes non pécuniaires. Je rappelle que la juge de première instance a accordé 10 000 $ pour ce poste de dommages. [ 57 ] Les critères d'intervention d'une cour d'appel en matière de quantum sont sévères comme la Cour l'a rappelé dans Fillion c.
Chiasson [20] : [99] J'en viens à la question spécifique du quantum . […] Je rappelle que la norme d' intervention en cette matière est très sévère et favorise la détermination faite en première instance : la Cour n'intervient que si le juge qui a entendu le procès a appliqué un principe erroné ou si la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi ». [ 58 ] Ce principe fondamental a été rappelé maintes fois par la Cour suprême, notamment dans Laurentides Motel Ltd. c.
Beauport (Ville) [21] : Ce que j'ai dit au sujet du pouvoir d'intervention d'une cour d'appel dans la détermination des faits vaut doublement lorsqu'il s'agit d'intervenir au niveau de l'estimation des dommages, compte tenu en particulier de la marge de discrétion dont jouit le juge de première instance dans ce domaine. La règle veut qu'une cour d'appel ne doit pas modifier le quantum des dommages établi par le juge du fait pour le simple motif qu'elle aurait accordé un montant différent si elle avait elle-même siégé en première instance.
Pour modifier le quantum, il doit être démontré à une cour d'appel que le juge du procès a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi . À défaut d'une telle erreur de droit ou d'une telle erreur manifeste dans l'indemnisation, il n'y a pas lieu pour la cour d'appel d'intervenir. [Je souligne]. [ 59 ] L’intervention d’une cour d’appel est donc limitée aux cas d’erreur de droit ou aux situations d’indemnisation manifestement incorrectes. [ 60 ] Les séquelles avec lesquelles doit vivre l'intimée ne sont pas anodines.
Cela a été reconnu par la juge de première instance comme en témoignent les extraits suivants de son jugement : Pendant plusieurs mois, elle ne peut s'organiser, tout lui semble décousu et elle est angoissée, car elle a peur d'oublier des choses importantes. […] En juin 2003, dira Mme Lizotte, "je ne me sentais pas capable de travailler comme auparavant, j'avais honte et extrêmement peur que mes collègues s'aperçoivent de mes défaillances, j'ai laissé la situation perdurer en pensant toujours que ça allait se régler" . Entre 2003 et 2005, tout est difficile pour elle.
Elle qui était sportive, jouait au tennis et faisait du ski, elle cesse toutes ses activités. […]
Claire Lizotte dira qu'elle n'a plus le même niveau de productivité qu'auparavant. Elle a toujours de la difficulté à organiser l'information qu'elle reçoit. "Avant" , dira-t-elle, "j'étais celle à qui on demandait de faire les évaluations les plus complexes, je pouvais faire une synthèse, j'étais calme et tout allait bien" . Elle expliquera aussi n'avoir pu réaliser certains projets académiques après cet accident, "je suis limitée, avant j'étais plus active, j'apprenais l'espagnol, j'ai peur maintenant, je ne peux trouver mes mots, je ne peux donner de conférences, etc." .
Elle faisait aussi des consultations en privé, mais a arrêté de le faire en 2007. Au sujet de sa fatigabilité, elle dira encore qu'elle a toujours des difficultés à se concentrer, qu'elle a moins d'activités sociales, doit se coucher tôt, a moins d'initiatives, moins d'entrain. Physiquement, il y a aussi les effets secondaires des médicaments qu'elle prend, des maux d'estomac, des battements cardiaques plus accélérés et une médication qui ne dure que 11 heures par jour, de sorte qu'elle redevient fatiguée et a des problèmes de concentration.
Sans médication, elle a des difficultés de concentration et de mémoire, elle cherche ses mots et a de la difficulté à s'organiser. [22] [Le caractère gras est dans le texte original]. [ 61 ] Plus loin, la juge de première instance a noté la situation particulière de l'intimée, une intellectuelle d’intelligence supérieure, qui doit vivre chaque jour avec une diminution de ses capacités cognitives : […] Et pour une intellectuelle, (Mme Lizotte est psychologue) constater qu’on a des déficiences avec sa tête, c’est certainement aussi traumatisant que de devoir vivre avec un problème physique. […] [23] [ 62 ] Il ne faut pas négliger non plus le fait que le « capital humain » de l’intimée est entaché de façon sensible.
Elle doit faire plus d'efforts qu'avant l’accident pour effectuer le même travail ce qui rend réalistes les risques d'épuisement professionnel et d'abrègement de sa carrière, tel que l’a fait remarquer la juge de première instance. [ 63 ] À mon avis, la modeste somme accordée par la juge d’instance ne reflète pas la sévérité des troubles présentés par l’intimée, la souffrance que ceux-ci lui occasionnent et les inconvénients subis. Détentrice d’un doctorat, elle donnait des conférences, travaillait le soir, on lui confiait les dossiers les plus complexes, elle prenait des cours de langue, faisait du sport, etc.
Depuis l’accident elle n’est plus un chef de file, elle peine pour accomplir son travail, elle a cessé toute activité sportive ou sociale. [ 64 ] Quel montant pourrait à la fois être raisonnable et juste ?
La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que cette détermination est difficile et qu’elle comporte une part d’impondérable [24] . [ 65 ] Tenant compte du plafond applicable pour les pertes non pécuniaires, il me semble qu’une indemnité de 50 000 $ aurait dû être accordée à l’intimée pour tenir compte de la sévérité des conséquences de l’atteinte causée par l’accident, compte tenu de ses caractéristiques personnelles. [ 66 ] De façon concrète, une somme globale de 50 000 $ aujourd'hui représente une indemnité journalière de 6 $ environ jusqu'à la fin de sa vie, si l'on retient un taux d'actualisation de 3,25 % et une expectative de vie de 81.2 ans [25] . 5.
Les conclusions [ 67 ] En résumé, l'appelante a raison quant aux frais d'expertise qui doivent faire
partie des dépens et non des dommages. Quant à l'intimée, il y a lieu d'augmenter le coût des médicaments pour le passé de 968,39 $ à 4 841,94 $, le coût des médicaments pour le futur de 3 960 $ à 32 313,27 $ et l'indemnité pour les pertes non pécuniaires de 10 000 $ à 50 000 $. [ 68 ] Pour fins de compréhension, je crois utile de reproduire le tableau des dommages fait par la juge de première instance en substituant les montants déterminés dans les présents motifs à ceux qui y étaient prévus et en y retranchant les frais d'expertise.
Déboursés médicaux 685,00 $ Perte de gains 4 340,00 $ Frais de rééducation 8 869,00 $ Coûts des médicaments (passé) 4 841,94 $ Perte de capacité de gains : 71 500,00 $ Coûts des médicaments (futur) 32 313,27 $ Douleurs, souffrances, inconvénients 50 000,00 $ TOTAL 172 549,21 $ [ 69 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir en
partie l'appel principal, sans frais, à la seule fin de retrancher les frais d'expertise des dommages (9 431,99 $), d'accueillir en
partie l'appel incident, avec dépens et de condamner l'appelante à payer à l'intimée 172 549,21 $ avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation, avec dépens incluant les frais d'expertise (9 431,99 $). FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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