2019 QCCQ 7926, 2019 QCCQ 7926
Opinion
T.D. c. Procureur général du Québec 2019 QCCQ 7926 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre de pratique » N° : 500-32-703025-173 DATE : Le 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ T... D...,
Partie demanderesse c. Procureur général du Québec -et- Centre de recouvrement du MTESS -et- Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, -et- Danye Ross, Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande en rejet présentée par l’ensemble des défenderesses représentées par le Procureur général du Québec ( PGQ ) [1] à l’encontre du recours présentée par T... D... ( T...
D... ). [ 2 ] Au soutien de sa Demande en rejet , le PGQ plaide essentiellement [2] : « […] 2. La demanderesse réclame le remboursement d’une dette due par celle-ci à la défenderesse laquelle a été entièrement acquittée au moyen d’affectations fiscales (affectation de remboursements de crédits d’impôt au paiement d’une dette d’un autre organisme public) le tout tel qu’il appert de la demande introductive d’instance déposée au dossier de la Cour; 3.
Lesdites affectations fiscales visant la compensation ont été perçues suite à une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) rendue le 1 er septembre 2017 (lire 1 er septembre 2015) , pièce R-1 ; 4. Cette décision au TAQ a maintenu des avis de décisions réclamant à la demanderesse des prestations d’aide financière de dernier recours versées en trop suite à la réalisation d’un droit, pièce R-1 référence paragraphe 1, 4 et 44 à 48 de la décision ; 5. Ces affectations fiscales ont été effectuées conformément aux dispositions de la
Loi sur les impôt, de la
Loi sur l’administration fiscale et de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (LAPF), pièce R-2 en liasse ; 6. Dans le but d’effacer cette dette confirmée par le TAQ, la demanderesse a transmis à la défenderesse quatre demandes en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre prévu à l’article 104 de la LAPF , lesquelles ont toutes été soigneusement analysées à la lumière des faits, du droit et des documents disponibles au moment de rendre les décisions, pièce R-3 en liasse ; 7. L’article 104 de la LAPF permet au ministre, dans des circonstances exceptionnelles et aux conditions qu’il détermine, de suspendre en tout ou en
partie le recouvrement d’un montant dû ou d’accorder une remise totale ou partielle au débiteur; 8. Cette disposition ne s’applique que si une dette est exigible; on ne peut donc pas accorder une remise de dette lorsque celle-ci est éteinte , pièce R-4 en liasse ; 9. De fait, pour rendre une décision dans la présente affaire sur la réclamation monétaire, il faudrait que le Tribunal se prononce au
préalable sur la légalité de la décision administrative en cause, prise par la défenderesse, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire , ce qui ne constitue pas une créance au sens de l’article 536 C.p.c., références jurisprudences : Coursol, Lajoie et Ross ; 10. Par conséquent, si la demanderesse désire contester l’application de l’article 104 de la LAPF concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou son refus de l’exercer, elle doit s’adresser à la Cour supérieure, car cette affaire relève de la compétence exclusive de la Cour supérieure pour statuer sur le bien-fondé de cette demande; 11.
Ainsi, la Cour du Québec (Division des petites créances) n’a pas compétence pour rendre une décision dans la présente affaire; […] » ( Retranscrit intégralement / Soulignements ajoutés) [ 3 ] Au soutien de sa réclamation en dommages-intérêts au montant de 4 200,00 $ à l’égard des défenderesses, T... D... plaide essentiellement [3] : « […] 1. Le ou vers le 8 septembre 2017 , la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Madame Danye Ross du centre de recouvrement du MTESS fait obstacle à mes droits malgré les engagements du Ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité Sociale. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Le MTESS a indiqué à plusieurs reprises que ma dette supposée n’était qu’une erreur. Une simple demande de pouvoir discrétionnaire du ministre suffirait pour annuler cette dette . Or, je dois me battre avec cette dette supposée depuis au moins 2014. 3. La faute a été commise le ou vers le 8 septembre 2017 , à Montréal (Québec). 4. Les dommages se sont produits à Montréal (Québec). 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 4 200,00 $, pour les raisons suivantes : montant de la dette supposée captées par Revenu Québec et mes troubles et inconvénients . 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 1000$ de dette supposée captée par revenu Québec au profit du MTESS . 800$ troubles et inconvénients en 2014. 800 $ troubles et inconvénients en 2015. 800$ troubles inconvénients en 2016. 800$ troubles et inconvénients en 2017. 7. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : La copie de mon dossier personnel détenu par Le MTESS contient les nombreuses incohérences du ministère qui ont conduit à cette impasse. […] » ( Retranscrit intégralement / Soulignements ajoutés) [ 4 ] En fait, T...
D... recherche la responsabilité civile des défenderesses au motif que ces dernières auraient commise une ou des fautes extracontractuelle à son égard découlant de la justesse de la décision rendu par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) le 1 er septembre 2015 [4] dans le dossier SAS-M-213292-1307 ainsi que de la décision rendu le 8 septembre 2017 [5] par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ( MTESS ) dans laquelle elle conclut : « […] C’est avec beaucoup d’attention que nous avons pris connaissance de votre lettre du 29 août 2017 dans laquelle vous demandez de revoir la décision rendue le 1 er septembre 2015 par le Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Vous appuyez cette demande sur le fait que votre situation est particulière. Les dispositions de l’article 104 de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ne permettent pas au ministre de réviser une décision rendue par le TAQ. Également, votre dossier indique qu’il ne comporte plus de solde percevable. Celui-ci ne peut donc pas faire l’objet d’une analyse dans le cadre de pouvoir discrétionnaire du ministre .
Dans les circonstances, nous vous informons que nous ne donnons pas suite à votre demande. […] » (Soulignements ajoutés) [ 5 ] Ainsi, dans le cadre de la Demande en rejet , le PGQ soutient que la décision rendue, à l’origine, par le TAQ le 1 er septembre 2015 [6] et à la base de la demande d’exercice du pouvoir discrétionnaire au ministre [7] , est finale, opposable à T... D... et doit être prise en compte par le Tribunal afin d’évaluer s’il y a lieu de rejeter le recours pour absence de compétence. [ 6 ] Or, depuis la prise en délibéré de la Demande en rejet , le Tribunal est informé que T...
D... [8] a déposé auprès du TAQ une Demande en révision de la décision du TAQ rendu le 1 er septembre 2015 [9] en ces termes : « […] Je dois demander une révision de décision pour les faits nouveaux décris en PJ.
Aux pages 41 à 54, 108 à 120, 113 à 126 et 597 à 608 de mon dossier personnel, dans la copie du Jugement (QCTAQ), 2015 QCTAQ 08669 du 1er septembre 2015, les Juges administratifs précisent au paragraphe 45 : « (..) il pourra toujoursbénéficier du pouvoir discrétionnaire du ministre, seule façon d’obtenir l’annulation pure et simple des réclamations. » et auparagraphe 48 : « Par conséquent, le Tribunal ne peut intervenir. ». Remarque : je découvre le 21 octobre 2019 que selon la PGQ, celle-ci soutient maintenant que ce jugement du TAQ devrait êtreconsidéré comme « chose jugée ».
Alors qu’il m’était présenté uniquement comme un passage obligé avant la demande de PDM. Je doisdonc rapidement me résoudre à demander la Révision de ce jugement.
À la page 593 de mon dossier personnel, dans la copie de mon courriel daté du 16 septembre 2015 et envoyé à Me Patrick ThierryGrenier, et tel que toujours annoncé par les responsables du MTESS, en particulier par la Direction des Plaintes et des Relations avec laClientèle, comme la suite logique après une simple, superflue mais nécessaire étape devant le TAQ, je pouvais enfin déposer mademande de Pouvoir Discrétionnaire du Ministre et mettre de côté cette triste histoire. […] » (Soulignements ajoutés) [7] À la suite de cette demande, le TAQ informe T... D... « qu’il analysera la recevabilité du recours.
S’il est recevable, uneaudition pourrait être fixée et les parties convoqués »[10]. [8] Conséquemment, force est de constater qu’avant de disposer de la Demande en rejet présentée par le PGQ, il y a lieu d’obtenir la position du TAQ relativement à la recevabilité de la Demande de révision de la décision intervenue le 1er septembre 2015[11] et présentée le 31 octobre 2019, puisque le PGQ, afin d’étayer sa Demande en rejet, plaide au Tribunal que cette décision du 1er septembre2015 a l’effet de chose jugée à l’égard de T...
D.... [9] La décision à venir du TAQ sur la recevabilité de la demande en révision de la décision intervenue le 1er septembre 2015[12]pourrait avoir un impact sur l’issue de la Demande en rejet présentée par le PGQ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUSPEND l’instance, incluant le délibéré sur la Demande en rejet présentée par le Procureur général du Québec, jusqu’à l’obtentionde la décision du Tribunal administratif du Québec dans le dossier SAS-M-213292-1307 relativement à la recevabilité du recoursprésentée par T... D... le 31 octobre 2019; LE TOUT sans frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q.
Date d’audience : Le 21 octobre 2019
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