2020 QCCA 319, 2020 QCCA 319
Opinion
Trudeau c. R. 2020 QCCA 319 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006511-172 (CS : 500-36-007985-164, CQ : 500-01-103423-148) DATE : 25 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. STÉFANIE TRUDEAU APPELANTE – appelante - accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – intimée - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 2 octobre 2012, l’appelante interpelle M. Rudi Ochietti, qui se trouve alors sur la rue, une bouteille de bière à la main (ce qui enfreint un règlement municipal).
En quelques minutes, la situation dégénère et M. Ochietti fait l’objet d’une arrestation musclée, qui sera suivie par l’arrestation non moins musclée de M. Serge Lavoie. [ 2 ] À la suite de ces événements, l’appelante sera inculpée de voies de fait à l’endroit de M. Lavoie, infraction poursuivie par voie
sommaire ( al. 266
b) C.cr . ). Elle en sera déclarée coupable le 25 février 2016, par jugement du juge Daniel Bédard de la Cour du Québec [1] . Le 26 mai 2016, ce dernier sursoit au prononcé de la peine et impose à l’appelante une probation de 12 mois assortie de quelques conditions, dont celle d’effectuer 60 heures de travaux communautaires ( art. 731 C.cr . ). [ 3 ] L’appelante se pourvoit contre ces jugements auprès de la Cour supérieure ( art. 813 C.cr . ) et fait valoir des moyens que l’on peut résumer ainsi : Culpabilité i.
Le juge Bédard a commis des erreurs manifestes et déterminantes en concluant que l’appelante n’avait pas de motifs raisonnables de procéder à l’arrestation de M. Ochietti et que, par conséquent, elle n’agissait plus dans l’exercice de ses fonctions. Au soutien de ce moyen, elle allègue que les raisons que donne le juge pour ne lui accorder aucune crédibilité, pas plus qu’à son collègue Kevin Henry, sont infondées et ne reposent pas sur la preuve, tout comme les raisons pour lesquelles il préfère la version des témoins Ochietti, Lavoie et Pagé.
D’ailleurs, le juge aurait erré en n’assujettissant pas les témoignages de ces personnes au même degré d’examen que ceux des témoins de la défense, scrutant les seconds à la loupe tout en ignorant les faiblesses des premiers. Dans tous les cas, le témoignage de l’appelante, confirmé par celui de son collègue, aurait dû à tout le moins soulever un doute dans l’esprit du juge. ii. Le juge Bédard a erré en droit et en fait en concluant que l’appelante ne pouvait pas bénéficier de la protection de l’
article 25 C.cr . dans le cadre de l’arrestation de Serge Lavoie. À ce propos, elle fait grief au juge d’avoir décidé que celui-ci n’avait pas commis d’entrave, alors que, aux fins de l’ art. 25 C.cr . , il devait plutôt se demander si elle avait des motifs raisonnables de croire à la commission de cette infraction, question dont il a totalement fait abstraction. Le juge Bédard aurait également erré en concluant que l’appelante a utilisé à l’endroit de M.
Lavoie une force excessive et démesurée, alors que, agissant dans le feu de l’action, elle avait au contraire toutes les raisons de croire que cette force, dont elle a usé de manière proportionnée, était nécessaire. iii. Le juge Bédard a prononcé un verdict déraisonnable, ne reposant pas sur la preuve. Peine iv. Le juge Bédard a erré en imputant à l’appelante l’intention de « limiter les dégâts » en saisissant la ou les caméras ayant servi à filmer l’incident. v. Il a erré en concluant que l’appelante n’a pas agi dans le feu de l’action. vi.
Il a omis de tenir compte de la situation personnelle de l’appelante dans le cadre de son analyse du critère d’intérêt public propre à l’octroi d’une absolution inconditionnelle.
vii. Il a erré en accordant une importance indue au fait que, dans des affaires où des absolutions ont été accordées à des policiers, ceux-ci avaient témoigné et exprimé des remords. viii. Il a indûment qualifié l’arrestation de M.
Lavoie de brutale, alors que des actes plus graves n’ont pas empêché certains policiers de bénéficier d’une absolution inconditionnelle. [ 4 ] Par jugement du 23 août 2017, la Cour supérieure, sous la plume du juge Claude Champagne, rejette les pourvois de l’appelante [2] . [ 5 ] Se fondant sur le paragr. 839(1) C.cr . , elle demande la permission d’interjeter appel de ce jugement, permission qu’elle obtient le 28 mars 2018 en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, sa requête étant déférée à la formation chargée de cet appel en ce qui concerne la peine [3] .
Appel de la déclaration de culpabilité [ 6 ] Devant la Cour, l’appelante fait pour l’essentiel valoir les moyens suivants : i. D’une part, le juge de la Cour supérieure aurait erré en droit en ne motivant pas adéquatement sa décision. Plus précisément, il n’aurait pas suffisamment expliqué son adhésion aux conclusions du juge de première instance sur le caractère illégal de l’arrestation de M.
Ochietti, statuant de manière insatisfaisante et incomplète sur les moyens d’appel qu’on lui a présentés à ce sujet [4] (moyens qui sont donc repris dans le mémoire d’appel); il aurait omis de traiter du moyen d’appel relatif à l’usage de la force excessive; il aurait rejeté le moyen du verdict déraisonnable sans l’examiner véritablement. ii. D’autre part, le juge aurait également erré en droit en concluant que l’appelante ne pouvait pas arrêter légalement M.
Lavoie car celui-ci n’avait pas commis d’entrave, alors qu’il lui aurait plutôt fallu constater que le juge Bédard ne s’était pas posé la bonne question à ce propos, à savoir : peu importe que M. Lavoie ait ou pas commis l’infraction d’entrave, l’appelante avait-elle des motifs raisonnables de le croire et de croire qu’il y avait en conséquence lieu de l’arrêter?
Le raisonnement du juge Bédard serait vicié par le défaut de répondre à cette question, qu’il n’a pas même soulevée, et le raisonnement du juge Champagne souffrirait de la même lacune. [ 7 ] Avec égards, ces moyens ne sauraient justifier une intervention de la Cour. [ 8 ] Dans l’ensemble, les motifs du jugement répondent en effet aux normes établies en la matière, sauf, il est vrai, sur un point que le juge Champagne n’a pas abordé explicitement – celui de l’usage d’une force excessive et démesurée –, mais sur lequel la Cour pourra néanmoins statuer, comme l’y invite du reste l’appelante [5] .
Par ailleurs, même si l’on pouvait reprocher au juge Champagne, comme avant lui au juge Bédard, de ne pas s’être intéressé aux raisons qui pouvaient justifier l’appelante de croire que M.
Lavoie avait entravé son travail et qu’elle devait procéder à son arrestation, cette erreur serait sans conséquence. [ 9 ] Mais revenons sur chacun de ces éléments. [ 10 ] Un commentaire général s’impose sur le premier moyen d’appel (insuffisance des motifs) : sous couvert de reprocher au juge Champagne d’avoir mal motivé son jugement, l’appelante reprend l’ensemble des moyens avancés devant lui, suggérant en réalité à notre cour de procéder à la réévaluation des faits – car ce ne sont là que des questions de fait, à une exception près. Vu les limites imposées par l’ art. 839 C.cr . , ce moyen ne saurait réussir.
La Cour examinera tout de même succinctement les griefs de l’appelante. [ 11 ] Tout d’abord, considérés comme il se doit, c’est-à-dire de manière globale et fonctionnelle, à la lumière de l’ensemble du dossier et du jugement de première instance [6] , les motifs du juge Champagne sur les moyens d’appel qui lui ont été présentés au
chapitre de l’évaluation par le juge Bédard de la crédibilité des trois témoins de la poursuite (MM. Lavoie, Ochietti et Pagé) et des témoins principaux de la défense (l’appelante et son collègue Henry) sont amplement suffisants. Ils permettent aisément de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu lesdits moyens, d’autant qu’il était astreint à une déférence importante, l’évaluation de la crédibilité des témoins relevant du domaine privilégié du juge d’instance et justifiant rarement une intervention [7] .
Or, la crédibilité était ici au cœur de l’affaire. [ 12 ] Certainement, on peut transposer aux motifs du juge Champagne (sauf sur la question de l’omission de traiter de la qualification de la force utilisée par l’appelante à l’endroit de M. Lavoie), ce que la Cour disait des motifs d’un autre juge dans Boilard c.
R. [8] : [19] Les motifs du jugement dont appel sont très succincts, voire même laconiques; il demeure néanmoins que sa conclusion s’appuie sur l’analyse exhaustive faite par le juge du procès tant sur le droit que sur les faits et permet manifestement aux parties de connaître les raisons des verdicts de culpabilité, de rendre compte devant le public de l’exercice du pouvoir judiciaire et de faciliter l’examen efficace de la Cour [renvoi omis]. [ 13 ] L’incident qui a donné lieu à l’accusation contre l’appelante comporte deux parties : la première, qui n’a pas été filmée, se rapporte à l’interpellation et à l’arrestation de M.
Ochietti. La seconde, plus longue, concerne l’arrestation de M. Lavoie et elle a été filmée de divers angles. Or, il ressort clairement du jugement du juge Bédard que la crédibilité de l’appelante et de son collègue Henry sur les circonstances de l’arrestation de M. Lavoie a été fortement minée par leur relation des événements, relation que contredisent les différents enregistrements vidéo de l’incident [9] .
La crédibilité de l’appelante personnellement a en outre été passablement écorchée par l’enregistrement audio des propos qu’elle a tenus après l’incident, dans le véhicule de police, alors qu’elle retournait au poste avec son collègue [10] . On ne se surprend donc pas que le juge Bédard ait en conséquence accordé moins de crédibilité à leurs témoignages sur la première portion de l’incident, qui vise M. Ochietti, et qu’il ait plutôt retenu que l’ensemble de la preuve soutenait la version de celui-ci ainsi que des témoins Pagé et Lavoie lui-même.
N’étonne pas davantage le fait que, toujours au regard de la preuve dans sa totalité, le juge a retenu de l’intervention policière en cause un récit qui ne coïncide pas avec la thèse de l’appelante. [ 14 ] L’avocat de l’appelante, devant la Cour, s’est efforcé de mettre en relief ce qui, dans les témoignages de MM. Ochietti, Pagé et Lavoie, sapait leur crédibilité; l’avocat de l’intimée s’est de son côté employé à souligner les failles du témoignage de l’appelante et son caractère évolutif. Au final, la seule chose qui ressort de l’exercice est la suivante : comme c’est souvent le cas, l’on a affaire ici à des
témoignages contradictoires, les propos des uns et des autres ne sont pas toujours d’une cohérence parfaite et l’on peut relever danschacun d’eux des imprécisions ou des discordances. Le juge Bédard, qui disposait cependant d’enregistrements vidéo et audio offrantune perspective moins subjective des événements, a soigneusement soupesé tout cela et conclu qu’il ne pouvait croire la version del’appelante (et, plus généralement, de la défense), laquelle ne soulevait aucun doute raisonnable dans son esprit.
Qu’il n’ait pasmentionné toutes les imperfections des témoignages n’est ni une lacune ni une erreur au regard de l’ensemble de la preuve et rien dansson analyse ne montre qu’il aurait appliqué un double standard en évaluant la crédibilité de l’appelante et des autres témoins de ladéfense et celle des témoins de la poursuite.
Bref, on ne peut lui reprocher ici une erreur manifeste et déterminante et, certainement, onne peut pas faire grief au juge Champagne d’avoir conclu en ce sens au vu de la norme d’intervention fort stricte applicable à cesmatières[11]. [15] Comme nous le mentionnions plus haut, il est vrai cependant que le juge de la Cour supérieure ne s’est pas formellementprononcé sur l’un des moyens d’appel de l’appelante, qui contestait devant lui la conclusion suivante du juge Bédard au sujet del’exercice de la force aux fins de l’arrestation de M.
Lavoie : [312] En résumé, l’analyse de la preuve convainc hors de tout doute raisonnable de ce qui suit : […] 5. même si le Tribunal concluait à une arrestation légale, la force utilisée serait jugée objectivement excessive et démesurée d’où uneconclusion de voies de fait contre Serge Lavoie referait surface. [16] Cette conclusion est cruciale : selon le juge Bédard, à supposer même que l’arrestation de Lavoie ait été justifiée, la forceemployée par l’appelante à cette fin n’était ni nécessaire ni proportionnée et ne peut donc enclencher l’application du paragr. 25(1) C.cr.L’appelante s’en défend, plaidant plutôt qu’elle avait au contraire des motifs tout à fait raisonnables, au sens de cette disposition,d’utiliser la manière forte qu’elle a choisie, choix qui s’est par ailleurs fait dans le feu de l’action et que l’on ne devrait pas examiner parla lorgnette de la sagesse rétrospective. [17] Le juge Champagne n’a cependant pas tranché cette question, ce que la Cour est en mesure de faire à sa place, selonl’enseignement des arrêts Bédard c.
R.[12] et R. v. Minuskin[13]. Elle dispose en effet de tous les outils requis (intégralité de la preuveadministrée en première instance, jugement du juge Bédard, procédures d’appel, argumentation écrite de l’appelante et de l’intimée surles moyens d’appel présentés à la Cour supérieure, jugement de la Cour supérieure, argumentaire complet en appel).
Tout cela permet deconclure que, sur ce point capital et déterminant, l’appel devant la Cour supérieure était voué à l’échec, le juge Bédard n’ayant pas erréen concluant à l’emploi d’une force excessive et démesurée par l’appelante, conclusion qui, à elle seule, justifie la déclaration deculpabilité. [18] L’arrêt Paul c.
R.[14], sous la plume du juge Dufresne, explique ainsi les conditions d’application du paragr. 25(1) C.cr. auregard de la « force nécessaire » dont cette disposition légitime l’usage : [53] Il est bien établi, et le juge de première instance en est bien conscient, que les actes posés par les policiers ne sont pas soumis àune norme de perfection, compte tenu des exigences particulières de leur fonction, comme le souligne la Cour suprême, sous la plume dujuge LeBel, dans Nasogaluak : [32] Devant notre Cour, le ministère public a insisté sur la question de la force excessive, plaidant énergiquement que les policiersn’avaient pas abusé de leur autorité ou infligé sans nécessité des blessures à M.
Nasogaluak. Il convient toutefois de rappeler que, dansl’exercice de leurs fonctions, les policiers ne possèdent pas le pouvoir illimité d’infliger des blessures à une personne. Bien que, danscertaines circonstances, il leur faille recourir à la force pour arrêter un délinquant ou l’empêcher de leur échapper, le degré de forcepermis demeure circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité.
En effet, les tribunaux doivent protégerles membres de la société contre un recours illégitime à la force de la part des policiers, vu les graves conséquences qui en découlent. […] [34] Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale,pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là.
Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force,c’est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cetteforce est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyancedu policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au par. 25(3) doit être examiné à la lumièrede motifs subjectifs et objectifs (Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL) (C.S.J.), par. 59).
Le paragraphe 25(4) justifie le recoursà la force par les policiers afin d’empêcher un suspect de prendre la fuite dans le but d’éviter une arrestation légale, sous réserve deslimites exposées précédemment. Il faut aussi qu’il n’ait pas été raisonnablement possible d’empêcher la fuite du suspect en utilisant desmoyens moins violents. [35] Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ciaccomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes.
Leurs actes doiventalors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 211(C.A.C.-B.) : [TRADUCTION] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstancesdans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la forceappliquée avec précision. [p. 218] [renvoi omis] [Je souligne.] […]
[56] Le fardeau de démonstration de la justification revient au policier faisant l’objet d’une poursuite [renvoi omis]. L’appréciation dela force appropriée dans un contexte donné est une question de fait qui ne s’évalue ni dans l’abstrait ni en portant a posteriori unjugement de valeur rétrospectif : [45] Police officers are not expected to measure the precise amount of force the situation requires: Bolianatz at para. 36 citing R. v.Bottrell (1981), (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 211 at 218 (B.C.C.A.).
See also Asante-Mensah (S.C.R.), supra, at para. 73.Nor will they be denied the protection of s. 25(1) if they fail to use the least amount of force that would achieve the desired result.Allowance must be made for an officer, in the exigency of the moment, misjudging the degree of necessary force: Klyne v. Rae (2002),218 Sask. R. 141, 2002 SKQB 139 ; Anderson v. Port Moody (City) Police Department, 2000 BCSC 1194 ; Breen v.Saunders and Fredricton (1986), (NB BR), 71 N.B.R. (2d) 404 (Q.B.).
Accordingly, the immediate decisions a policeofficer makes in the course of duty are not assessed through the “lens of hindsight”: Robinow v. Vancouver (City) (2003), 37 M.P.L.R.(3d) 265, 2003 BCSC 661 at para. 71; Parrett v. Vanderford, 2001 BCSC 23 at para. 88; Besse v. Thom (1979), (BC SC), 96 D.L.R. (3d) 657 at 667 (B.C.Co.
Ct.), rev’d on other grounds (1979), (BC CA), 107 D.L.R.(3d) 694 (B.C.C.A.). [renvoi omis] [Je souligne.] [Soulignements originaux] [19] On sait par ailleurs que les « motifs raisonnables » auxquels renvoie le paragr. 25(1) C.cr. sont évalués en fonction d’un testdouble, qui fait place au subjectif et à l’objectif, test emprunté à l’arrêt R. c. Storrey en matière d’arrestation sans mandat : En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifsraisonnables et probables d'y procéder.
Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personneraisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables etprobables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables etprobables.
Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.[15] [20] Or, en l’espèce, même en admettant que l’appelante ait eu des motifs raisonnables d’estimer que M. Lavoie l’avait entravée dansl’exercice de ses fonctions (lors du volet « Ochietti » de l’affaire) et qu’il lui fallait donc l’arrêter, rien ne justifie qu’elle y ait procédé dela manière que montrent les enregistrements vidéo.
Ceux-ci sont, à vrai dire, accablants et témoignent éloquemment de l’usage d’uneforce excessive et inappropriée. [21] Ces vidéos montrent d’abord la fin de l’arrestation de M. Ochietti, alors cloué au sol par l’appelante (qui se tient à califourchonsur lui en vue de le menotter) et le policier Henry (qui assiste sa collègue). MM. Pagé et Lavoie protestent et c’est là que celui-ci lance sapremière insulte, donnant lieu à l’échange suivant (dont l’écoute permet de saisir la véritable mesure) : Lavoie : Hé, vous êtes ben niaiseuse, tabarnak! S. Trudeau : Hé, toi là, si tu t’en vas pas, tu vas t’faire booker entrave.
Lavoie : C’est-tu toi qui a crissé ça à terre?[16] S. Trudeau : Si tu t’en vas pas, tu vas t’faire booker entrave. Lavoie : C’est toi. C’est toi qui a crissé ça à terre. Parfait. J’va m’en rappeler de toi. C’est quoi ton numéro, madame? S. Trudeau : Hé, toé, là! Lavoie : 728? S. Trudeau : J’va faire affaire avec toi quand j’va avoir fini! Lavoie : C’est-tu toi 728?[17] [22] La preuve révèle que l’appelante a une certaine sensibilité à cet égard, depuis ses démêlés médiatiques du printemps 2012, à lasuite desquels elle a dû prendre un congé.
Depuis son retour au travail, alors qu’elle est assignée au même territoire, elle craint d’êtrereconnue (précisément en raison de son matricule) et persécutée ou ostracisée en raison de la réputation qu’elle traîne, bien injustementselon elle. [23] Cela dit, alors qu’elle finit de menotter M. Ochietti, ce qui lui vaut de se faire dire par M. Lavoie « Hé, tu sais pas vivre, grosseniaiseuse », elle lance à ce dernier « Hé, toi, t’es mieux de t’effacer ». Le ton est particulièrement bourru et M. Lavoie obtempère enrentrant dans l’immeuble et en montant rapidement à l’étage. L’appelante, qui en a terminé avec M.
Ochietti, se lève alors d’un bond et lepoursuit. Elle le rattrape en haut de l’escalier (son collègue la rejoint), ne tente aucunement de discuter avec lui, l’agrippe par un bras etle tire vers elle, puis le fait pivoter (de sorte qu’il se retrouve dos à elle) et pratique sur lui la manœuvre dite de l’encolure (qui consiste àplacer son bras autour du cou d’un individu, ce qui permet de le contrôler en resserrant l’étau). Elle descend ensuite l’escalier avec M.Lavoie, qu’elle tient toujours dans cette position. Il s’agit d’un escalier étroit, en « terrazzo », dont l’angle est très accusé.
La descente,manifestement, n’est pas facile, encore que M. Lavoie ne se débatte pas. Arrivée au bas de l’escalier, elle immobilise M. Lavoie en semettant littéralement par-dessus lui et en l’écrasant pendant une minute et demie. Alors qu’elle se retire et qu’il tente de se relever enprenant appui sur son bras, elle effectue une seconde encolure et menace de lui faire perdre conscience s’il tente de se débattre. Elle lemet en état d’arrestation et intime à son collègue de le menotter par derrière, alors qu’elle se tient toujours sur son dos, maintenant sonemprise sur son cou.
Cette intervention est filmée, ce qui permet de constater en effet que M. Pagé et au moins deux autres personnescrient pendant tout ce temps, demandant à l’appelante de cesser, de laisser leur ami, conseillant à celui-ci de se laisser faire, etc.
L’appelante, pour sa part, leur enjoint à répétition de s’éloigner, ce qu’ils font. [ 24 ] L’analyse que le juge Bédard fait de cette portion de l’incident est sans faute et correspond exactement à la version filmée des événements [18] . Il dira d’ailleurs de celle-ci que « [t]out ce qui est entendu, c’est-à-dire, les paroles, les cris et le ton, permettent de constater sans difficulté aucune, l’état d’esprit des uns et des autres. Aucune extrapolation n’est nécessaire, c’est manifestement évident » [19] .
On peut en effet observer que, malgré les cris des uns et des autres, il n’y a pas d’hostilité (laquelle ne doit pas être confondue avec le mécontentement), pas de menace ou d’intimidation, pas d’insultes, mais seulement un effarement et une crainte perceptibles chez les témoins de l’intervention de l’appelante. M. Lavoie ne se débat pas, ne résiste pas, se retrouve en moins de deux en « encolure », dans un escalier étroit et escarpé, et s’il semble se raidir, sans trop bouger néanmoins, c’est selon toute vraisemblance parce qu’il a peur de chuter (inquiétude parfaitement compréhensible dans les circonstances).
Une fois au bas de l’escalier, il est mis au sol par l’appelante (personne au physique robuste) qui l’écrase de tout son poids et le laisse à peine se relever avant de lui faire une nouvelle encolure, puis la relâche tout en demeurant sur son dos alors que son collègue le menotte. [ 25 ] Le juge Bédard ne s’est pas explicitement prononcé sur les motifs subjectifs que pouvait entretenir l’appelante pendant ce temps, mais son jugement permet de constater qu’il n’a pas retenu les explications qu’elle a données sur l’agressivité ambiante, le danger qu’elle percevait, considérant sa formation et son expérience, sa certitude qu’on l’avait reconnue et le fait qu’elle se sentait menacée, la fuite prétendue de M.
Lavoie, et ainsi de suite. Il attribue plutôt son comportement à la colère. Il écrit ainsi que : « [c]e n’est pas la policière qui part à la poursuite d’une personne qui entrave, c’est Stéfanie Trudeau qui
part corriger celui qui l’insulte » [20] . Parlant de la seconde encolure administrée à M. Lavoie, il ajoute : « c’est la rage et non la nécessité qui guide l’accusée » [21] . On ne peut voir d’erreur manifeste et déterminante, ni même d’erreur tout court, dans ce constat. [ 26 ] Cela dit, l’appelante vivait à l’époque une période difficile sur le plan personnel et professionnel et peut-être pourrait-on supposer qu’elle avait, en toute sincérité, des raisons subjectives de croire qu’elle devait agir ainsi. L’enregistrement audio des propos qu’elle tient après l’incident tend cependant à démentir cette hypothèse.
Son avocat soutient qu’on ne doit voir là qu’une manière de « ventiler », très spontanément, sans filtre, après un incident fort stressant, mais le juge Bédard est d’un autre avis : [242] Finalement s’ajoute la conversation de l’accusée avec sa conjointe alors qu’elle se trouve dans le véhicule patrouille avec son collègue suite aux arrestations, de même que le témoignage de l’expert.
Pour le Tribunal, la pertinence de cette conversation vient non pas du fait qu’elle révèle l’état d’esprit de l’accusée lors de l’incident, mais plutôt du fait qu’elle démontre ce qu’elle pense des personnes arrêtées, ce qui rend encore plus plausible l’approche qu’elle adopte lors de l’interpellation, telle que relatée par entre autres Simon Pagé. [ 27 ] Quoi qu’il en soit, même à admettre que l’arrestation de M.
Lavoie ait été légitime et que l’appelante ait eu des motifs subjectifs de croire à la nécessité d’user de la force et d’en user de cette façon, cela ne suffirait pas à enclencher ici l’application du paragr. 25(1) C.cr . : aucune personne raisonnable – et aucun policier raisonnable – n’aurait pu en venir à la conclusion que l’arrestation de M. Lavoie nécessitait l’emploi d’une telle force, alors que l’individu avait simplement manifesté un mécontentement verbal et filmé (à bonne distance) une intervention policière qu’il jugeait problématique.
Même si on pouvait penser qu’il avait fui les lieux après que l’appelante lui eut dit de s’« effacer », la situation ne présentait aucune menace, aucune trace de violence ou du moindre danger, aucune urgence et rien qui puisse faire croire à une personne raisonnable qu’il était nécessaire d’user d’un tel degré de force (on note d’ailleurs que, tout au long de la portion filmée de l’intervention, alors que l’appelante vocifère et s’agite, son collègue demeure calme).
De ce point de vue, le rapport et le témoignage de l’expert Leblanc, fondés sur une trame factuelle éloignée de celle qui figure sur les vidéos, ont été écartés à bon droit par le juge Bédard et ne sauraient démontrer ici l’existence de motifs objectivement raisonnables de recourir à pareille force. [ 28 ] Bref, le juge Bédard a conclu à l’emploi d’une force inutile et excessive qui, à elle seule, justifiait le verdict de culpabilité.
L’on ne peut détecter d’erreur révisable dans cette conclusion ni dans le raisonnement qui y mène. [ 29 ] Par ailleurs, une fois cette trame factuelle retenue par le juge Bédard, le moyen du verdict déraisonnable ne peut tenir. Cela explique que le juge Champagne, en appel, l’ait rejeté
sommairement, ce qui ne requérait pas davantage d’explication. La Cour fera de même. [ 30 ] Quant au moyen d’appel énoncé au paragr. [6]-ii, il ne sera pas nécessaire d’en discuter. En effet, même si les juges Bédard et Champagne avaient successivement erré en ne se posant pas la question de savoir si l’appelante avait des motifs raisonnables de croire que M. Lavoie avait commis l’infraction d’entrave et devait être arrêté, cette double erreur ne serait pas déterminante.
En effet, tenant pour avérée l’hypothèse que l’appelante avait des motifs raisonnables d’entretenir cette croyance et des motifs tout aussi raisonnables de procéder à l’arrestation de l’individu, rien ne justifie, répétons-le, qu’elle y ait procédé de la manière que montrent les enregistrements vidéo (confirmés par les témoins de la poursuite), en employant une force disproportionnée. Appel de la peine [ 31 ] L’appelante soutient que le juge Bédard a erré en lui refusant l’absolution inconditionnelle qu’elle suggérait ( art. 730 C.cr . ). Voici le moyen d’appel qu’elle propose : 9.
Pour la clarté de son argumentation, l’appelante désire reformuler comme suit ses moyens d’appel en les regroupant sous un seul
chapitre : « Le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit et des erreurs de principe en refusant d’accorder une absolution inconditionnelle à l’appelante sur la base de conclusions factuelles de la part du juge du procès qui reposent sur des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve. » [ 32 ] Les erreurs commises par le juge Bédard sont les suivantes, que le juge Champagne auraient omis de corriger, ses motifs étant de surcroît déficients sur le troisième point ci-dessous : 10. Dans son argumentation, l’appelante entend démontrer le caractère erroné en droit et en principe des conclusions factuelles suivantes :
• Première erreur — La saisie d’une caméra à la demande de l’appelante avait pour but de « limiter les dégâts », un facteur que le premier juge a considéré comme « aggravant » • Deuxième erreur — La preuve permettait d’affirmer que l’appelante n’avait pas agi « dans le feu de l’action » lors de l’arrestation de Serge Lavoie • Troisième erreur — Le juge du procès a tenu compte de la situation personnelle de l’appelante dans le cadre de son évaluation de la question de l’intérêt public • Quatrième erreur — Le juge du procès [a accordé] une importance indue au fait que l’appelante n’avait pas témoigné lors de l’audition sur la peine • Cinquième erreur — L’arrestation de Serge Lavoie peut être qualifiée de « brutale » [ 33 ] Or, comme la chose ressort de l’exposé de l’appelante, aucun de ces moyens (qui sont ceux-là mêmes que l’appelante a présentés à la Cour supérieure [22] ) ne se rapporte à une question de droit d’intérêt général, au sens de l’ art. 839 C.cr .
Ce qu’on présente comme des erreurs de droit ou de principe n’en sont pas et ne mettent en cause que l’évaluation de la preuve par le juge Bédard ainsi que l’exercice de soupèsement auquel il s’est livré. Ces moyens ne répondent pas aux exigences de l’ art. 839 C.cr . [23] et la permission d’appeler ne saurait être accordée.
De toute façon, il s’agit de moyens voués à l’échec, comme on le constatera maintenant en examinant le jugement du juge Champagne et celui du juge Bédard. [ 34 ] Le jugement du juge Champagne rappelle d’abord la norme d’intervention en matière de peine, norme qui, on le sait, est fort exigeante [24] et que l’on peut exprimer en ces termes : 1° la Cour doit déférence aux constats factuels du juge de première instance et à la manière dont il a pondéré les différents facteurs présidant à l’imposition d’une peine appropriée, à moins d’une erreur manifeste et déterminante; 2° les erreurs de droit ou de principe ne peuvent mener à la réformation de la peine que dans les cas où elles ont eu une incidence véritable sur celle-ci [25] . [ 35 ] Le juge Champagne résume ensuite fidèlement le jugement du juge Bédard, dont il fait bien ressortir l’essentiel.
Il estime ensuite que les différents moyens qu’on lui présente (et qu’on nous présente de nouveau) sont en réalité des questions de fait et d’appréciation de la preuve, que le juge a résolues d’une manière exempte d’erreurs manifestes et déterminantes. Cette conclusion est elle-même exempte d’erreurs révisables. [ 36 ] Le premier moyen avancé par l’appelante résulte de la lecture que fait le juge Bédard des circonstances ambiguës dans lesquelles le ou les appareils ayant servi aux enregistrements vidéo de l’incident ont été saisis par l’appelante (avant d’être remis, le lendemain, à leurs propriétaires).
On pourrait n’être pas d’accord avec lui, mais il serait hasardeux de conclure à une erreur manifeste et déterminante. Le juge Bédard, certes, y a vu l’exemple d’un « mépris des règles élémentaires qui gouvernent le respect des droits des citoyens et des devoirs des policiers » [26] , mais la lecture de son jugement montre que c’est, de façon générale, la conduite de l’appelante qui appelle ces qualificatifs, et non pas seulement la récupération du ou des appareils en question. [ 37 ] Le second moyen n’est pas mieux fondé.
L’appelante reproche ainsi au juge Bédard d’avoir conclu que ses gestes n’avaient pas été posés dans le feu de l’action, autre détermination factuelle. Elle souligne que : 27. Si l’on se fie au raisonnement avancé par le juge du procès et celui de la Cour supérieure, il faudrait qu’un policier soit physiquement attaqué ou menacé pour se trouver « dans le feu de l’action » et bénéficier ainsi d’une certaine indulgence au moment de l’imposition de la peine.
L’appelante soumet respectueusement que ce point de vue est déraisonnablement restrictif. [ 38 ] Ce commentaire n’est pas fidèle au jugement du juge Bédard, qui ne limite nullement le feu de l’action à de telles situations, mais insiste plutôt fortement sur le fait que l’appelante peut difficilement se retrancher ici derrière le feu d’une action dont elle est l’instigatrice et la principale protagoniste.
Par ailleurs, en rappelant que l’appelante n’avait pas de raison d’agir comme elle l’a fait « sans avoir été provoquée, brutalisée, poussée, agressée, alors que Monsieur Lavoie n’était ni violent ni en possession d’une arme » [27] et en l’absence de toute urgence, le juge ne restreint pas l’idée ou la notion de « feu de l’action » et la norme juridique qui la sous-tend à ces seules situations. Ce sont cependant des considérations pertinentes en l’espèce et propres à celle-ci. [ 39 ] L’appelante ajoute que : 28.
Pour déterminer que l’appelante n’était pas dans le feu de l’action au moment où elle a procédé à l’arrestation de Lavoie dans l’escalier, les deux juges n’ont accordé aucun poids au fait qu’elle se trouvait dans un endroit fermé et restreint, qu’elle était entourée de personnes qui lui criaient qu’elle n’avait pas le droit de se trouver là alors qu’elle ignorait les véritables intentions des personnes qui l’invectivaient depuis le début de l’intervention – allaient-elles s’en prendre physiquement à son collègue et à elle?
Que l’appelante n’ait pas pris la bonne décision en se lançant spontanément à la poursuite de Lavoie ne change rien au fait qu’elle se trouvait au cœur d’une situation extrêmement stressante, « dans le feu de l’action » ( heat of the moment ) tel que cette expression est décrite par le juge Fratkin dans l’affaire Bal [renvoi omis].
Il est soumis que la mauvaise application d’une notion reconnue par la jurisprudence constitue une erreur de droit. [ 40 ] La faiblesse de cet argument tient à ce qu’il ne correspond pas à la version des faits que le juge a retenue au stade de la culpabilité : l’appelante n’avait aucun motif raisonnable de croire ce qu’elle affirme ici.
Sa perception subjective des événements était dictée par la colère et, en l’occurrence, cela ne peut lui permettre d’invoquer l’excuse du « feu de l’action ». [ 41 ] Le juge Champagne pouvait donc se contenter d’écrire à ce sujet que : [50] Quant à sa conclusion voulant que Trudeau n’ait pas agi « dans le feu de l’action », la preuve est abondante ici. Il suffit de rappeler qu’en raison de la nature même de l’infraction pour laquelle l’appelante avait choisi d’intervenir, il n’y avait aucune urgence de ce faire. De plus, le plaignant Lavoie n’opposait aucune résistance au moment des voies de fait.
[ 42 ] Le troisième moyen ne convainc pas davantage. Le juge Bédard a-t-il tenu compte ou non de la situation personnelle de l’appelante (incluant le battage médiatique dont elle fait l’objet) au stade de son examen de l’intérêt public (critère essentiel à l’octroi d’une absolution inconditionnelle)? Le juge Champagne répond à cette question par l’affirmative : [51] Aux paragraphes 17 à 22 du jugement, le premier juge prend en considération l’intérêt de Trudeau d’obtenir une absolution et il explique pourquoi en faisant référence à sa situation personnelle.
Il est donc inexact de prétendre qu’il n’a pas tenu compte de celle-ci. [ 43 ] Il a raison. C’est en effet une considération à laquelle le juge Bédard s’attarde lorsqu’il examine l’intérêt personnel de l’appelante à l’obtention d’une absolution inconditionnelle. Qu’il n’en ait pas parlé de nouveau au
chapitre de l’examen du critère de l’intérêt public n’est pas problématique. C’est ici, manifestement, un facteur que le juge Bédard avait à l’esprit à ce second stade de son analyse, dont il est conscient et qui fait
partie de la trame de fond de son examen de l’intérêt public, sans qu’il ait à le mentionner de nouveau explicitement. [ 44 ] Qu’en est-il maintenant du quatrième moyen : le juge Bédard a-t-il accordé une importance indue au fait que l’appelante n’a pas témoigné sur la peine? Voici la réponse que le juge Champagne a donnée à cette question : [52] Par ailleurs, il était certes pertinent que le juge de la Cour du Québec mentionne que l’appelante n’avait pas témoigné.
Il a pris la peine de dire que l’absence de remords ne constituait pas une circonstance aggravante et que Trudeau n’avait aucune obligation de témoigner. L’eut-elle fait, le juge aurait alors sans doute eu à sa disposition d’autres facteurs atténuants qu’il aurait dû considérer et qui l’auraient peut-être mené à une autre conclusion. Cette Cour ne peut donc partager l’opinion de Trudeau voulant que le juge de la Cour du Québec ait accordé une importance indue au fait qu’elle n’ait pas témoigné. [ 45 ] On ne peut qu’être d’accord. Le juge Bédard est fort prudent à ce sujet.
Il note que, dans la plupart des cas où l’absolution inconditionnelle est accordée, le policier en cause a témoigné, et généralement témoigné de ses remords ou de ses regrets. Il ne présente aucunement le témoignage du policier comme la condition sine qua non de l’absolution inconditionnelle. S’il fait cette précision, c’est notamment pour distinguer la situation de l’appelante de celle des policiers en cause dans les affaires qui lui ont été citées par l’avocat de celle-ci.
Ainsi, dans les affaires Bodet [28] , Côté [29] et Coon-Come [30] , où des absolutions inconditionnelles furent accordées, les policiers avaient témoigné et exprimé notamment leurs remords et leur contrition, deux d’entre eux ayant par ailleurs plaidé coupable.
Il n’est pas étonnant que le juge ait fait la part des choses en signalant que ce n’était pas le cas en l’espèce, non sans souligner que cela ne constitue pas un facteur aggravant. [ 46 ] Pour le reste, considérant l’ensemble des éléments dont le juge Bédard tient compte et qu’il pondère avec soin, on ne peut pas lui reprocher d’avoir erré – et encore moins de manière manifeste et déterminante – en concluant que l’intérêt public militait ici contre l’absolution inconditionnelle.
Sa décision est conforme aux enseignements de la jurisprudence, et notamment à celui de l’arrêt Hovington de notre cour [31] (où une peine d’emprisonnement avec sursis est substituée à l’absolution inconditionnelle accordée à un policier) et elle accorde l’importance requise aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Cela étant, le juge Champagne n’avait aucune raison d’intervenir et on ne peut lui reprocher de s’en être abstenu. [ 47 ] L’appelante, et c’est son dernier moyen, soutient enfin que l’arrestation de M.
Lavoie ne peut être qualifiée de « brutale », faisant valoir que des policiers ayant commis des gestes plus violents encore et causant des lésions corporelles ont pourtant bénéficié d’une absolution inconditionnelle. Elle en veut notamment pour exemple les affaires Bodet , Côté et Coon-Come , précités, de même que Bal [32] .
Dans cette dernière affaire, une peine semblable à celle de l’espèce [33] a été imposée à un policier ayant commis des gestes beaucoup plus graves que ceux de l’appelante. [ 48 ] Ce moyen n’est pas de nature à justifier une intervention. [ 49 ] D’une part, le principe de la parité/harmonisation des peines ( al. 718.2
b) C.cr . ) ne prive pas les juges d’une marge de manœuvre discrétionnaire, laquelle est indispensable à l’application du principe cardinal de l’individualisation de la peine et de sa proportionnalité aux circonstances de l’infraction et du délinquant [34] .
Ce n’est donc pas parce que l’absolution inconditionnelle a été accordée à des policiers coupables d’infractions semblables ou même plus graves que le juge Bédard (ou le juge Champagne après lui) était tenu d’imposer la même peine (et d’autant moins que, dans les affaires Bodet , Côté et Coon-Come , des facteurs atténuants étaient présents, qui ne le sont pas ici). Sans aucun doute l’absolution inconditionnelle peut-elle être accordée au policier qui a commis un geste de violence injustifiée à l’endroit d’un citoyen, mais cela ne signifie pas qu’elle doit être privilégiée.
Comme en toute affaire de détermination de la peine, le juge s’efforce de tailler une peine à la mesure du crime et du délinquant, ce qui peut expliquer des différences dans des situations à première vue apparentées. [ 50 ] Finalement, quant à la brutalité des gestes de l’appelante à l’endroit de M. Lavoie, elle est indéniable. Qu’il y ait pire n’est pas un facteur atténuant.
Le juge Bédard a examiné tous les critères qui s’imposaient et, compte tenu de la norme applicable, aucune intervention de la Cour n’est possible. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] REJETTE l’appel du jugement de la Cour supérieure en ce qui concerne la déclaration de culpabilité; [ 52 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure en ce qui concerne la peine.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M e Giuseppe Battista BATTISTA TURCOT ISRAEL Pour l’appelante M e Pierre Bienvenue DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 12 février 2020
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