2015 QCCQ 9979, 2015 QCCQ 9979
Opinion
Protection de la jeunesse — 151347 2015 QCCQ 9979 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000024-147 DATE : 4 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , exerçant sa profession au sein de la Direction des services sociaux et de santé, […] à Ville A, district A, REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2010, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 3 juillet 2014 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2010) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil ainsi que la mise en place de services pour une période de six mois.
Alléguant l'absence de mobilisation de la mère, la requérante recommande que l'hébergement de l'enfant se prolonge pour six mois additionnels, le temps nécessaire pour actualiser un projet de vie. [ 2 ] La filiation paternelle de X n'est pas reconnue. [ 3 ] La mère a sept enfants qui sont placés en famille d'accueil ou chez des membres de sa famille. [ 4 ] Elle présente une limite intellectuelle sans pour autant être déficiente. Elle est incapable de s'organiser et présente peu de capacités parentales.
Elle est influençable et incapable de se protéger elle-même et encore moins de protéger sa fille qu'elle a laissé plus d'une fois sans surveillance malgré son jeune âge. [ 5 ] La mère a collaboré, au cours de la dernière année, à une évaluation psychologique. [ 6 ] L'expertise révèle que la mère présente des lacunes majeures au plan de ses capacités parentales au niveau de la sécurité et sur les aspects développemental et éducatif.
L'experte concluant à un faible potentiel de changement de la mère, elle recommande que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil. [ 7 ] Le 28 mai 2014, l'enfant est hébergée en famille d'accueil à la suite d'une mesure de protection immédiate. [ 8 ] La mère est absente. La procédure a dû lui être signifiée par la voie des journaux. Elle maintient les mêmes habitudes de vie et ne s'est impliquée dans aucun des suivis proposés. [ 9 ] Elle habite le même logement et poursuit sa consommation d'alcool et d'amphétamines. [ 10 ] Elle n'est pas assidue aux contacts avec sa fille.
Elle s'est présentée neuf fois sur une possibilité de trente-deux. La mère s'implique peu auprès de sa fille au cours des contacts. X n'a pas de réactions suite aux contacts avec sa mère. [ 11 ] La mère ne collabore pas avec les services. [ 12 ] L'enfant est représentée par son avocate qui, sans faire d'admissions au nom de sa jeune cliente, consent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 13 ] X s'est bien adaptée à la famille d'accueil chez qui elle vit depuis le mois de mai 2014. Elle respecte les consignes et est décrite comme une enfant calme et douce.
Elle est très autonome pour son âge. Elle ne réclame pas sa mère. [ 14 ] Elle fréquente la garderie depuis septembre et aime partager des jeux avec les autres enfants. [ 15 ] Il doit être rappelé que l'enfant présentait plusieurs retards de développement au moment de son intégration en famille d'accueil.
Depuis, elle bénéficie de suivis spécialisés par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et une amélioration significative est observée. [ 16 ] La famille d'accueil démontre de l'intérêt à s'investir à long terme auprès de X tout en réalisant que l'optimisation de son développement comporte des défis en raison de ses limites personnelles. [ 17 ] Compte tenu de l'absence de mobilisation de la mère, il y aurait lieu d'actualiser le projet de vie de X dans la famille d'accueil chez qui elle vit depuis plus de dix mois et avec qui elle a développé des liens d'attachement. [ 18 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 3 juillet 2014; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 24 ] RECOMMANDE à la requérante d'actualiser un projet de vie pour l'enfant dans sa famille d'accueil actuelle; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Marie-Ève Bouchard (enfant) mère /ng Dates d’audience : 15 décembre 2014, 26 janvier et 23 février 2015
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