2011 QCCQ 9793, 2011 QCCQ 9793
Opinion
Protection de la jeunesse — 112662 2011 QCCQ 9793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000061-104 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Es qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et X , né le […] 2010 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2010.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d'une ordonnance concernant l'enfant prononcée par la soussignée le 22 septembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à madame B et à monsieur C pour une période de six (6) mois.
Différentes mesures de protection étaient également établies. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle d'une (1) année. [ 4 ] Par l'intermédiaire de son avocate, la mère admet plusieurs allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Vu le jeune âge de X, son avocate n'est pas en mesure de faire valoir sa position concernant la procédure initiée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] X vit auprès de madame B et de monsieur C depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Rappelons que madame B est la tante maternelle de l'enfant. Le couple s'est séparé en janvier 2011. Depuis, ils assument la garde de X selon des modalités de garde partagée. [ 7 ] L'enfant évolue positivement depuis le prononcé du dernier jugement. Madame B et monsieur C répondent adéquatement à ses besoins. Ces derniers sont disposés à maintenir leur engagement à l'endroit de X en dépit de leur rupture. [ 8 ] La situation de la mère est demeurée éminemment fragile au cours des derniers mois.
Rappelons qu'elle souffre de schizophrénie paranoïde. [ 9 ] De façon épisodique, elle a été hospitalisée pour des périodes plus ou moins longue. [ 10 ] Au moment de tenir la présente enquête, les médecins-traitants de la mère tentent de déterminer les traitements pharmacologiques qui répondent le mieux aux besoins de la mère. Différents ajustements de prescriptions médicales sont expérimentés.
[ 11 ] La mère habitue actuellement dans les installations d'un organisme qui vient en aide aux personnes en difficulté. Elle bénéficie de support afin de favoriser sa réinsertion sociale. Il est actuellement question d'un travail et de l'obtention de son permis de conduire. [ 12 ] La mère maintient des contacts réguliers avec son fils, généralement à la fréquence d'une (1) fois aux deux (2) semaines. Ces contacts s'effectuent sous la supervision d'une tierce personne autorisée à cette fin.
Lors de ces contacts entre l'enfant et la mère, cette dernière requiert du support et de l'assistance pour répondre adéquatement aux besoins de son fils. [ 13 ] À l'occasion de son témoignage, la mère reconnaît qu'elle n'est pas en mesure actuellement d'assumer la garde de X, raison pour laquelle elle consent à ce que sa garde soit assumée par madame B et monsieur C. [ 14 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] En effet, considérant l'état de santé de la mère, il est dans le meilleur intérêt de l'enfant d'être maintenu auprès de ses parents d'accueil. [ 16 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 septembre 2010; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d'une (1) année : -CONFIE l'enfant à madame B et monsieur C; -ORDONNE que les contacts mère/enfant se déroulent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, qu'ils soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois aux (2) semaines si l'état de la mère le permet; -RECOMMANDE que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment : 1. en poursuivant son suivi médical et en prenant la médication prescrite; 2. en suivant les recommandations émises par les professionnels traitants; 3. en participant à une clarification de projet de vie pour l'enfant; 4. en collaborant avec les intervenants. -AUTORISE , vu le consentement de la mère, la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir des professionnels qui interviennent auprès de l'enfant et de la mère, l'ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; -ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; -CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance; __________________________________ Me Diane Blondeau, pour la requérante Me Johanne Carrier pour l'enfant Me Marie-Claude Perron pour la mère Date d’audience : 14 juin 2011
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