2016 QCCQ 9149, 2016 QCCQ 9149
Opinion
Sept-Îles (Ville de) c. Pelletier 2016 QCCQ 9149 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-22-003087-125 DATE : Le 4 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me Anne-Marie Bédard, G.S.C.Q. (JB4248) VILLE DE SEPT-ÎLES Demanderesse c.
MARTIN PELLETIER Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une demande de taxation d'un mémoire de frais au montant de 9 759,89 $, présentée par l'avocat du défendeur, le 12 février 2016, suite au jugement rendu en faveur de celui-ci par l'Honorable juge Sonia Bérubé, J.C.Q.; [ 2 ] Le dossier judiciaire est ouvert en 2012, l'audition a eu lieu en juin 2015 et le jugement est rendu le 29 octobre 2015.
Ce jugement accueille la défense, rejette la requête introductive d'instance, le tout avec entiers dépens en faveur du défendeur; [ 3 ] L'avocat de la demanderesse s'oppose sur les deux points suivants : les frais d'expert et les honoraires judiciaires; [ 4 ] Quant au premier point, l'avocat de la demanderesse soumet que le juge ne se prononce pas spécifiquement au sujet des frais d'expert lorsqu'il accorde les dépens et qu'il n'y a pas eu de preuve quant à ces frais à l'audience afin que le tribunal puisse les apprécier.
Il réfère alors à un arrêt de la Cour d'Appel [1] qui dit que l'officier taxateur doit apprécier lui-même l'utilité ou la nécessité de l'expertise et de son coût lorsque le tribunal conclut simplement aux dépens sans se prononcer quant aux frais d'expert;
[ 5 ] Dans ce cas-ci, il mentionne que les expertises et les témoignages des experts n'ont pas été utiles pour la prise de décision du tribunal puisque ce dernier n'a évalué que la responsabilité du défendeur et qu'il n'a pas analysé les autres éléments de la preuve soumis. Il conclut donc que le greffier doit rejeter la réclamation des frais d'expert; [ 6 ] L'avocat du défendeur réplique que le juge accorde les entiers dépens ce qui inclut les frais d'expert et que si le nouveau Code de procédure civile [2] («n.C.p.c.») est d'application immédiate, son
article 339 décrit ce que comprennent les frais d'expertise, soit ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage et au temps passé par l'expert pour témoigner ou assister à l'instruction. Il ajoute que leur expert a été présent tout au long de l'audition et qu'il a témoigné; [ 7 ] Quant au deuxième point, l'avocat de la demanderesse traite de l'application immédiate du n.C.p.c. depuis le 1 er janvier 2016 et de l'abrogation du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [3] («Tarif») depuis la même date.
Ainsi, selon lui, toute taxation du greffier en 2016 devra se faire qu'en statuant au regard des frais de justice énumérés à l'article 339 n.C.p.c., ce qui ne comprend pas le Tarif précité puisqu'il est abrogé et qu'il n'y a pas de droit transitoire en vertu de l'article 833 n.C.p.c.
Il s'appuie du jugement de l'Honorable juge Pierre Ouellet, J.C.S., du 1 er février 2016, dans l'affaire Entreprises CDG inc. c. 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) [4] dont l'audition a eu lieu en 2015; [ 8 ] L'avocat du défendeur répond que leur demande de taxation repose sur l'alinéa 2 de l'article 833 n.C.p.c. et de l'article 28 du Tarif judiciaire en matière civile [5] qui a été lui aussi révisé et indexé au 1 er janvier 2016.
Il ajoute que le jugement rendu le 29 octobre 2015 à l'autorité de la chose jugée et que malgré l'entrée en vigueur du n.C.p.c., cette loi ne peut pas donner d'effet rétroactif, ni modifier un jugement rendu et passé en force de la chose jugée; DISCUSSION ET ANALYSE [ 9 ] Je débute avec la question de l'application ou non du n.C.p.c. et la possibilité de réclamer ou non des honoraires judiciaires des avocats puisque ma décision à ce sujet pourrait avoir un impact sur la question des frais d'expert; [ 10 ] Néanmoins, je me permets l'utilisation de la nouvelle terminologie du n.C.p.c. qui ne change pas le droit mais que les termes juridiques tels que : «état des frais» au lieu de «mémoire de frais» et «vérifier» au lieu de «taxer»; [ 11 ] Le dossier judiciaire est ouvert, entendu et le jugement est rendu avant le 1 er janvier 2016.
L'état des frais est présenté en 2016. Le droit transitoire selon le n.C.p.c., entré en vigueur le 1 er janvier 2016, dit ceci à son
article 833 : «833 . Le nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) remplace le Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d'application immédiate.
Cependant : 1° en première instance, les demandes introductives d'instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l'entente sur le déroulement de l'instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder; 2° les affaires qui deviennent de la compétence d'une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie; 3° en appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d'appel continuent de s'appliquer à l'égard des affaires déjà portées en appel;
4° l'exécution déjà entreprise d'un jugement, d'une décision ou d'un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s'il s'agit d'une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire; 5° pour l'application du livre VIII, la publication des avis au registre des ventes est, jusqu'à la publication d'un arrêté du ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec indiquant que le registre des ventes est opérationnel, faite comme suit:
a) l'avis qui précède la vente, prévu à l'article 748, est publié conformément aux règles établies par le nouveau Code de procédure civile pour la notification par avis public et notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 749;
b) l'avis indiquant que la vente n'a pas lieu ou qu'elle est suspendue est notifié aux personnes qui ont été notifiées de l'avis de vente;
c) l'avis indiquant que la vente a été effectuée, prévu à l'article 757, est déposé au greffe du tribunal où est déposé l'avis d'exécution;
d) l'avis de vente publié avant la date fixée par l'arrêté ministériel n'a pas à être publié au registre des ventes; les règles prévues aux sous- paragraphes b et c s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.» (Mon soulignement) [ 12 ] Ce qu'il faut retenir de cet
article est que le n.C.p.c. est d'application immédiate, sauf pour les exceptions qui y sont mentionnées. Ainsi, à première vue, un état des frais n'entre pas dans le 1 er paragraphe de l'alinéa 2 de cet
article puisque ce n'est pas une procédure introductive d'instance. Il n'entre pas plus dans le 4 ème paragraphe du même alinéa puisque ce n'est pas une procédure en exécution d'un jugement. Il est évident que les autres paragraphes ne s'appliquent pas non plus; [ 13 ] Donc, cela voudrait dire que toute procédure qui n'entre pas dans les exceptions doit se faire selon la procédure édictée dans le n.C.p.c. et que l' ancien Code de procédure civile [6] («a.C.p.c.») ne s'applique plus.
Comme par exemple, un jugement rendu en 2016, peu importe que le dossier soit ouvert avant 2016 et que l'audition soit avant 2016, ne peut pas accorder des dépens qui incluaient, sous l'a.C.p.c., les frais judiciaires des avocats, mais que les frais de justice énumérés à l'article 339 n.C.p.c. En effet, le Tarif précité est abrogé en vertu de l'article 832 du n.C.p.c. depuis le 1 er janvier 2016 également.
C'est ce qui a été appliqué dans la décision précitée soumise par l'avocat de la demanderesse [7] ; [ 14 ] Par contre, il ne faut pas oublier l'argumentation de l'avocat du défendeur que le jugement rendu en octobre 2015 est passé en force de la chose jugée et que l'application du n.C.p.c. ne peut pas enlever un droit acquis par ce jugement ni en modifier les conclusions, y compris la question des dépens accordés; [ 15 ] Je reproduis les propos de ma collègue, Me Vanessa O'Connell-Chrétien, greffière spéciale, dans l'affaire Gestion D.
Laberge inc. c. 9170-1011 Québec inc. [8] , avec lesquels je suis tout à fait en accord quant à son analyse et sa décision sur ce point : «[8] Depuis le 1 er janvier 2016, les jugements rendus ne peuvent accorder que les frais qui sont prévus à l’article 339 du nouveau code. On ne peut donc plus accorder par jugement les honoraires prévus au Tarif même si ceux-ci étaient en vigueur au moment où le dossier a été ouvert, a été entendu en audition, ou même encore en vigueur pendant le délibéré.
Il s’agit là d' une conséquence de l’effet immédiat que le législateur a choisi d' appliquer à sa nouvelle loi. [9] Le dossier sous analyse n’en est toutefois pas un où le jugement a été rendu depuis le 1 er janvier 2016. Tel que mentionné plus haut, il fût rendu bien avant cela et le droit aux dépens a été explicitement adjugé. Le mémoire de frais a également été déposé en 2015. Il n’a toutefois pas pu être traité avant l’entrée en vigueur du nouveau Code. [10] Même si le nouveau Code est d' effet immédiat, il ne peut avoir pour effet de modifier la conclusion du jugement rendu.
Il s’agit certes d' une situation particulière en ce que le droit aux dépens est adjugé par jugement et doit ensuite faire l’objet d' une taxation par un officier taxateur sur présentation d' un mémoire de frais. Ainsi, le droit aux dépens fait
partie de ce sur quoi se prononce le décideur saisi
d' une procédure pour laquelle les dépens sont demandés. [11] Il est de jurisprudence constante que l’officier taxateur ne peut revenir sur la décision du décideur eut égard à l’octroi des dépens. Comment concilier cette certitude avec le fait que l’officier taxateur ne peut qu’appliquer que les tarifs applicables à la taxation d' un mémoire de frais si ceux-ci ont été abrogés? Est-ce dire que si le jugement accorde les dépens, mais que ceux-ci sont abrogés, l’officier taxateur ne peut alors plus traiter le mémoire de frais? [12] L’article 12 de la
Loi sur l’interprétation prévoit que : «12.
L'abrogation d' une loi ou de règlements faits sous son autorité n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, nonobstant l'abrogation.» [13] Dans le cas sous analyse, non seulement le jugement accordant les dépens fait office de droit acquis permettant de taxer le présent mémoire de frais, mais qui plus est la procédure intentée pour se faire avait été déposée avant l’entrée en vigueur du nouveau Code. [14] En conclure autrement aurait pour résultat peu pratique de ne pas pouvoir taxer les mémoires de frais déposés avant l’entrée en vigueur du nouveau Code, mais n’ayant pu être taxés pour quelque motif que ce soit. [15] Les frais réclamés au mémoire de frais seront donc analysés à la lumière des dépens taxables sous l’ ancien Code de procédure civile. » [ 16 ] La différence du cas sous étude est que l'état des frais est déposé, signifié et présenté en 2016 tandis que celui de l'affaire précitée est déposé en 2015; [ 17 ] J'ajoute que le n.C.p.c. change la procédure, certaines terminologies et dans certains cas, le droit et ce, même dans d'autres lois [9] , mais seulement dans les cas spécifiés.
Donc, malgré l'entrée en vigueur du n.C.p.c. et du droit transitoire, cette loi et ce droit transitoire ne peuvent pas modifier un jugement déjà rendu puisqu'il a l'autorité de la chose jugée. Ainsi, les frais demandés sont vérifiés en vertu des dépens tels qu'ils étaient taxables sous l'a.C.p.c. et sous le Tarif précité; [ 18 ] J'accorde ainsi les honoraires judiciaires de l'avocat de 800,00 $; [ 19 ] Selon ce qui précède, les frais d'expert sont analysés sous l'a.C.p.c. et sous l'article 12 du Tarif précité.
La jurisprudence à ce sujet est très contradictoire et dans le passé, dans différents dossiers, je me suis déjà prononcé sur l'interprétation de cet
article et je me dois de conserver la même lignée de pensée; [ 20 ] J'applique le principe édicté par la Cour d'appel [10] concernant l'inclusion ou non des frais d'expert dans les dépens accordés par le tribunal selon le cas sous étude : «En résumé, le greffier est appelé à rencontrer l'une ou l'autre des trois situations suivantes : …
c) Le juge ne conclut qu'au paiement «des dépens» sans autre précision. Le greffier doit définir à la fois l'utilité ou la nécessité de l'expertise et son coût. Sur la première détermination, il devra s'en remettre aux intentions exprimées au jugement sur le fond et en l'absence de tout indication, décider en se rappelant que, sauf circonstances exceptionnelles, il faut présumer que le juge, en l'absence d'indication contraire, a voulu s'en remettre à la règle générale d'inclusion des coûts des expertises au mémoire de frais.»
[ 21 ] Étant donné que le jugement du 29 octobre 2015 accorde les entiers dépens sans préciser ceux de l'expert, je dois d'abord statuer sur : 1) si l'expertise fut utile ou nécessaire au juge pour rendre jugement et si oui, 2) je dois déterminer les frais de l'expert; 1) L'utilité ou la nécessité de l'expertise pour le juge pour rendre jugement : [ 22 ] Le jugement relate le témoignage de l'expert du défendeur aux paragraphes 47 à 55 où il donne son opinion sur des faits et gestes dont, entre autre, la question des fautes commises qui ne sont pas attribuables au défendeur.
D'ailleurs, le juge y fait référence au paragraphe 103 de sa décision; [ 23 ] Je suis d'avis que le témoignage de l'expert du défendeur et son expertise furent utiles et nécessaires au tribunal pour rendre jugement. Il me reste à déterminer les coûts; 2) La détermination des frais d'expert : [ 24 ] Selon la jurisprudence majoritaire, les frais reliés à la confection et à la préparation du rapport d'expertise (débours et honoraires de l'expert) sont accordés tel que présentés. Peuvent être aussi accordés des frais et des honoraires pour la préparation et la présence à l'audition.
Ce sont ces frais et honoraires que je dois évaluer; [ 25 ] Par contre, je suis d'avis que les frais d'expert doivent être raisonnables par rapport à la nature, à la complexité, à la durée de la cause et selon la réclamation demandée et celle accordée; [ 26 ] Il y a trois factures de l'expert dont deux concernant tant la préparation en vue de l'audition et l'audition elle-même.
Par contre, il m'est difficile d'évaluer les débours et honoraires puisque le taux horaire de l'expert n'y est pas indiqué, le temps consacré pour chacun des éléments non plus, ni le taux du kilométrage réclamé et aucune facture n'est soumise pour appuyer les coûts de l'hôtel et des repas; [ 27 ] La durée de l'audition est de 3 jours et l'expert témoigne lors de la deuxième journée en après-midi pour une durée d'environ 1 h 15. Sa présence n'est plus requise pour la troisième journée puisque les preuves sont closes de part et d'autre et les avocats font leur représentation respective.
La cause n'est pas d'une complexité extrême; [ 28 ] En application des principes de la raisonnabilité et de la proportionnalité [11] , je conclus ceci : que pour un dossier dont la valeur en litige est de 35 977,18 $, ce qui veut dire que le défendeur pouvait être condamné à payer cette somme, plus les frais judiciaires, qu'il avait droit à une défense pleine et entière et malgré que les dépenses de l'expert ne soient pas détaillées, je trouve que les honoraires pour la préparation et l'audition sont un peu élevés en considération de la preuve à faire, de la nature, de la complexité et de la durée de l'affaire; [ 29 ] Ainsi, j'accorde les frais d'expert à 8 000,00 $ au lieu de 8 520,35 $; AUTRES POINTS VÉRIFIÉS [ 30 ] Même si les autres débours de l'état des frais ne sont pas contestés, il est de mon devoir de tous les vérifier.
Le seul que je refuse est le débours de 50,00 $ puisque l'état des frais n'est plus timbré en vertu du Tarif judiciaire en matière civile [12] . Ce frais judiciaire est requis que pour une homologation ou une opposition d'un état des frais [13] . Dans ce cas-ci, il n'y a pas de demande d'homologation de la part du défendeur et l'opposition provient de la
partie adverse qui a payé le timbre judiciaire; PAR CES MOTIFS, LA GREFFIÈRE SPÉCIALE :
[ 31 ] VÉRIFIE l'état des frais à la somme 9 189,54 $ __________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, Greffière spéciale de la Cour du Québec Me Luc Dion BESNIER, DION, RONDEAU, S.E.N.C. Avocats de la demanderesse Me Marie-Hélène Riverin LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. Avocats du défendeur
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