2019 QCCA 918, 2019 QCCA 918
Opinion
Garderie éducative Enfant Cité (DM) inc. c. Masse 2019 QCCA 918 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028257-194 (760-17-004228-162 et 760-17-004348-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mai 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE GARDERIE ÉDUCATIVE ENFANT CITÉ (D.M.) INC.
JIAN XIN WANG Me MÉLANIE MARTEL LAURA CARDENAS, stagiaire (DLA Piper (Canada)) INTIMÉE AVOCAT DIANE MASSE Me PIERRE-LUC JONCAS (Rancourt Legault Joncas) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 19 mars 2019 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Beauharnois (Art. 31 et 357 C.p.c .). Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 32 Identification du dossier et des parties. Appel du rôle. 9 h 32 Suspension de l’audience. 9 h 43 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Martel. 10 h 03 Argumentation de Me Joncas. 10 h 14 Réplique par Me Martel. 10 h 16 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 17 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement du 19 mars 2019 rendu en cours d’instance par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Beauharnois, rejetant leur demande en rejet des recours intentés par l’intimée dans les dossiers CSQ # 760-17-004228-162 (injonction) et CSQ # 760-17-0043348-168 (demande de remboursement de 494 897,90 $) fondée sur la chose jugée. [ 2 ] L’intimée poursuit les requérants sur divers chefs de réclamation, notamment en remboursement d’un montant de 494 897,90 $ qu’elle réclame en vertu d’une « Entente sur achat et vente d’actions » du 18 juin 2013.
Cette entente prévoit la vente de 100 actions de catégorie « A » dans le capital-actions de la société requérante pour une somme de 500 000 $, mais elle ajoute ce qui suit : 2. En plus de ce qui précède, les parties s’engagent irrévocablement à faire toute chose et signer tous les documents requis aux fins de ce qui suit, et ce, simultanément à la vente d’actions susmentionnée : […] d.
Remboursement par Enfant Cité d’un montant approximatif de 485 000 $ en faveur de Diane Masse en règlement de toutes les avances dues à cette dernière par Enfant Cité, le tout sur présentation des pièces justificatives et états financiers, après déduction de toutes les sommes dues par Diane Masse à Enfants Cité; [ 3 ] Le 31 juillet 2014, le juge Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure rend un jugement contre l’intimée sur défaut de comparaître, déclarant le requérant Jian Xi Wang propriétaire des actions détenues par l’intimée dans le capital-actions de la requérante Garderie Éducative Enfant Cité (D.M.) inc. sur dépôt d’une somme de 493 000 $ et condamnant aussi l’intimée à payer des sommes totalisant 118 715,92 $ à cette société sous divers chefs de réclamation. [ 4 ] Par contre, le jugement du juge Lalonde ne comporte aucune conclusion quant au remboursement des avances au montant approximatif de 485 000 $ effectuées par l’intimée.
Malgré ce silence, les requérants soutiennent qu’il y a chose jugée sur cette question ou, à tout le moins, chose jugée implicite, ce que conteste l’intimée. [ 5 ] Dans son jugement du 19 mars 2019 rejetant la demande de rejet des requérants, la juge Jacob conclut qu’à ce stade des procédures, il n’apparaît pas qu’il y ait chose jugée quant à la réclamation de l’intimée fondée sur la clause 2d. de l’entente du 18 juin 2013. [ 6 ] En principe, un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel au sens de l’article 31 C.p.c. et la permission d’appeler n’est pas généralement accordée.
Il existe des exceptions à cette règle, notamment lorsque le débat soulève une question liée à la chose jugée [1] . Cela étant, même si on soulève une question de chose jugée, le juge saisi de la demande pour permission d’appeler doit tout de même s’assurer que l’appel envisagé servirait les fins de la justice. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 7 ] La chose jugée implicite invoquée en l’espèce ne peut être décidée qu’à la lumière d’un contexte factuel complet.
Dans le contexte particulier du présent dossier et vu l’absence totale de motifs ou de conclusions dans le jugement du juge Lalonde quant au remboursement des avances de 485 000 $ prévu par la clause 2d. de l’entente du 18 juin 2013, une saine administration de la justice
commande que l’affaire procède devant la Cour supérieure plutôt que d’en saisir la Cour à ce stade. [ 8 ] Le juge du procès pourra alors examiner de nouveau la question de la chose jugée à la lumière de l’ensemble de la preuve devant lui, puisque le refus d’accorder une demande de rejet invoquant la chose jugée dans les circonstances du présent dossier n’empêche pas une
partie de l’invoquer au procès [2] . Advenant un appel du jugement au fond, la Cour pourra alors se prononcer sur la question de la chose jugée, s’il y a lieu, à la lumière d’un dossier complet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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