2020 QCCQ 7897, 2020 QCCQ 7897
Opinion
R. c. Gagnon 2020 QCCQ 7897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-092257-135 DATE : Le 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE RIENDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
FRANCINE GAGNON Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée reconnaît sa culpabilité à des accusations de complot pour fins de trafic, de possession pour fins de trafic et de trafic de stupéfiants. Elle vend à deux occasions des quantités de .62 et de .10 grammes de cocaïne à un agent double lors d’une enquête concernant un réseau de vente de stupéfiants. À son arrestation, on trouve sur elle 3.54 grammes de cocaïne. Les infractions sont commises en 2013.
Un complice est visé par les mêmes accusations, sauf les trafics. [ 2 ] L’accusée a 43 ans. Ses antécédents judiciaires sont nombreux et variés et s’échelonnent entre 2001 et 2014. Elle est condamnée pour introduction par effraction, vol qualifié, recel, fraude, voies de fait, menaces, entrave et possession de drogues, condamnations qui lui valent diverses peines, la plus lourde étant une peine de 32 mois d’emprisonnement en 2004, et la dernière de 100 jours d’emprisonnement en 2014.
Depuis : rien. [ 3 ] Un rapport prépénal extrêmement favorable la concerne d’ailleurs : elle n’est plus la même personne. [ 4 ] Vu la solide preuve de réhabilitation, l’accusée suggère l’imposition d’une peine exceptionnelle, soit un sursis de peine accompagnée d’une probation de trois ans, avec suivi, comprenant 240 heures de travaux communautaires. [ 5 ] Convenant qu’une peine exceptionnelle est de mise, la poursuivante soutient qu’une période d’incarcération discontinue doit s’ajouter aux travaux communautaires. I.
Question en litige [ 6 ] Quelle est la peine juste au regard des principes applicables en matière de détermination de la peine ? Pour reprendre les termes
d’une collègue dans un jugement récent, jusqu’à quel point une preuve convaincante de réhabilitation permet-elle de déroger à la fourchette des peines applicables [1] ? Prononcer une peine exceptionnelle dans le présent cas permet-il au Tribunal de n’imposer à l’accusée qu’une probation assortie d’un suivi et de travaux communautaires ? II.
Analyse [ 7 ] Le principe cardinal en matière d’imposition d’une peine est qu’elle soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité d’un accusé [2] . [ 8 ] Pour déterminer la peine juste, le Tribunal doit autrement prendre en compte l’ensemble des principes et objectifs prévus au Code criminel , parmi lesquels la considération des circonstances aggravantes et atténuantes et les peines habituellement rendues pour des infractions semblables, dans un contexte semblable [3] . [ 9 ] Dans le cas des crimes ici en cause, la dénonciation et la dissuasion sont les objectifs prédominants, tant sur le plan individuel que sociétal, ce qui explique que des peines d’incarcération sont habituelles, la fourchette de peines prévues en la matière étant régulièrement établie entre quelques mois et 3 ou 4 ans de détention [4] . [ 10 ] Notre Cour d’appel a cependant toujours refusé d'établir des points de départ dans le processus de détermination de la peine [5] , comme elle reconnaît qu’un tribunal a discrétion pour s’écarter des fourchettes de peine applicables et, même, de ne pas imposer de peine d’emprisonnement lorsque les infractions sont graves, mais que le contrevenant fait la preuve qu’il s’est réhabilité [6] . [ 11 ] En imposant une peine d’emprisonnement discontinu de 90 jours à un individu qui joue un rôle d’importance dans l’approvisionnement en stupéfiants de la province de Terre-Neuve (principalement cocaïne, cannabis et résine de cannabis) en raison de sa réhabilitation convaincante, la Cour d’appel se détache d’ailleurs nettement des peines habituellement imposées pour de tels crimes [7] . [ 12 ] Quant aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, il ne faut pas, même lorsqu’ils sont en cause, ignorer les autres objectifs.
Seul l’équilibre mène à une peine juste [8] . [ 13 ] Puisque le poids à accorder à chacun de ces objectifs dépend des faits d’une affaire, le rôle du Tribunal est de trouver la juste combinaison et déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs des objectifs dans un cas donné. [ 14 ] Chaque cas étant un cas d'espèce dont les faits et les circonstances ne sont jamais les mêmes, on saisit aisément que la détermination d’une peine juste est l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire, un exercice de pondération complexe. [ 15 ] En l’espèce, les infractions en cause, punissables d’un emprisonnement à perpétuité, sont objectivement très graves.
Aucune peine minimale n’est cependant prévue. [ 16 ] Qu’en est-il de leur gravité subjective ?
[ 17 ] Mentionnons que le Tribunal bénéficie d’un rapport prépénal détaillé, nourri par une bonne collaboration de l’accusée, et du témoignage de cette dernière, deux éléments facilitant l’analyse de la situation. [ 18 ] Ici, l’accusée est responsable des infractions commises.
Elle, seule, s’adonne aux trafics, et ses activités de petit revendeur de rue, bien que la situant au bas de l’échelle du trafic de stupéfiants, doivent être clairement dénoncées et réprimées. [ 19 ] Sa petite enfance peut-elle avoir joué un rôle dans son développement et son adhésion ultérieure à des valeurs marginales l’amenant à la criminalité ?
À l’évidence, il ne faudrait pas l’exclure : le rapport prépénal dresse le portrait d’une femme ayant une mère aimante, mais qui se fait agresser sexuellement par son père en bas âge, et qui, se rebellant à l’adolescence, cherche valorisation et reconnaissance auprès de pairs marginaux, ceci l’amenant à consommer de la drogue et à adhérer à des valeurs criminelles. [ 20 ] Le Tribunal relève par ailleurs à
titre de facteurs aggravants ses nombreux antécédents judiciaires, le fait qu’elle soit sous probation lors de la commission des infractions, que celles-ci concernent le trafic d’une drogue dure, dont l’assuétude et les conséquences néfastes ne sont plus à démontrer, et que l’appât du gain soit son principal moteur. [ 21 ] À ce sujet, il ressort du rapport prépénal que l’objet premier de l’accusée lors de la commission des infractions est de subvenir à ses besoins, tant personnels qu’en ce qui a trait à sa consommation occasionnelle de drogues, alors que, précisons-le, elle n’est pas inapte au travail. [ 22 ] Quant aux facteurs atténuants, notons d’abord qu’elle plaide coupable et reconnaît son entière responsabilité. [ 23 ] Ensuite, bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’un facteur atténuant, puisque sans lien avec la gravité du crime ou la culpabilité morale de l’accusée, on doit considérer dans le portrait global son exceptionnelle réhabilitation. [ 24 ] Alors que dans la foulée d’une rébellion adolescente elle s’adonne à des activités criminelles depuis la mi-vingtaine, son arrestation pour les présents délits enclenche, selon le rapport prépénal, de sérieuses remises en question, et amène l’accusée à agir pour modifier ses habitudes de vie. [ 25 ] Ainsi, elle s’éloigne de ses pairs négatifs et effectue progressivement un retour au travail via divers programmes, ce qui la mène à occuper un emploi de serveuse au même restaurant depuis 2017.
Ses employeurs la décrivent d’ailleurs comme une employée fiable et investie. [ 26 ] L’accusée confirme ce qui précède lors de son témoignage, ajoutant qu’elle travaille actuellement 6 jours par semaine puisque ses 40 heures se répartissent, vu la pandémie, sur 6 jours plutôt que sur les quatre jours habituels. Elle aide par ailleurs sa mère et son beau-père dans leur quotidien, faisant courses et ménage. Elle ne consomme ni drogue ni alcool. [ 27 ] Des aspirations ?
Initiée par une amie à des activités manuelles, elle s’est récemment découvert un intérêt pour le bricolage et envisage possiblement une formation en ébénisterie après la pandémie de COVID-19. [ 28 ] La rédactrice du rapport prépénal constate également au sujet de l’accusée qu’elle est lucide, bien ancrée dans la réalité, qu’elle démontre une remarquable capacité d’introspection et de remise en question, et que sa motivation à poursuivre dans le droit chemin lui apparaît intrinsèque et quasi inébranlable, relevant au passage qu’elle bénéficie du soutien de sa mère et de son beau-père. [ 29 ] Elle ajoute qu’on ne peut que constater que madame Gagnon est mobilisée depuis quelques années dans un processus de changement durable.
Elle conclut que sans qu’un risque de récidive soit exclu, vu le lourd passé de l’accusée, ce risque est faible, celle-ci connaissant ses facteurs criminogènes et faisant preuve d’une grande vigilance. [ 30 ] Ce qui précède ressort clairement du témoignage de l’accusée, qui, avec son franc-parler, décrit sa situation et son quotidien.
[ 31 ] La rédactrice du rapport ne recommande aucune thérapie particulière pour prévenir une récidive, le Tribunal comprenant qu’elle n’est pas nécessaire dans les circonstances.
Elle suggère toutefois un suivi psychologique afin de favoriser un mieux-être personnel de l’accusée et lui permettre de faire la paix avec son passé. [ 32 ] De son côté l’accusée, mentionne qu’elle a déjà trouvé un endroit où effectuer du travail communautaire : il s’agit d’une ressource où elle a déjà fait un stage de travail. [ 33 ] Également, elle envisagerait cesser de supporter sa mère et son beau-père si elle devait être emprisonnée de manière discontinue, par crainte de propagation du virus de la COVID-19 ces derniers étant des personnes vulnérables. [ 34 ] Le Tribunal mentionne d’emblée que, bien que sensible aux conséquences d’une incarcération sur la famille de l’accusée, un tel fait est collatéral et ne pourrait à lui seul alléger une peine que le Tribunal jugerait juste, ceci principalement vu la nature et la gravité des infractions commises. [ 35 ] Cela dit, prenant en compte l’ensemble de ce qui précède, un emprisonnement discontinu doit-il être imposé à l’accusée en plus d’une probation avec suivi comprenant une ordonnance de travaux communautaires ? [ 36 ] Une telle peine ne serait certainement pas une peine déraisonnable dans les circonstances. [ 37 ] Notons qu’un coaccusé de l’accusée, poursuivi pour les mêmes infractions qu’elle à l’exception des 2 trafics, avec des antécédents somme toute semblables, se voit imposer une peine d’incarcération de 15 mois, même s’il faut souligner qu’il récidive après les présentes accusations et que d’autres accusations justifient la peine de 15 mois (mentionnons que le Tribunal ne dispose d’aucune information quant à la ventilation de cette peine). [ 38 ] Mais quels objectifs de la détermination de la peine au juste seraient visés par l’imposition d’une période d’emprisonnement en plus d’un suivi et de travaux communautaires ? [ 39 ] D’abord, la preuve est claire pour le Tribunal que l’emprisonnement n’est d’aucune utilité eu égard à la sécurité du public. [ 40 ] Ensuite, le sursis de peine dans lequel s’inscrirait la probation en l’absence d’une peine de détention comporte un mécanisme par lequel il peut être révoqué si un délinquant commet une nouvelle infraction, incluant un défaut de se conformer à l’ordonnance de probation.
Il peut alors être infligé toute peine qui aurait pu l’être si le prononcé de la peine n'avait pas été suspendu ( art. 732.2(5) C.cr .).
Il s’agit pour la Cour d’appel d’une mesure efficace [9] . [ 41 ] Rappelons aussi qu’une ordonnance de probation a un caractère très contraignant et est assimilable à une sanction substitutive, tout en permettant d’assurer la protection de la société et de favoriser la réhabilitation d’un délinquant [10] . [ 42 ] L’accusée reconnaît par ailleurs ses torts, prend la pleine responsabilité de ses actes, et constitue maintenant un actif pour la société, tant par son travail que par l’aide qu’elle apporte à ses proches.
Elle a repris sa vie en main depuis presque 8 ans. [ 43 ] Pour le Tribunal, la dénonciation et la dissuasion individuelle ne requièrent pas l’imposition d’une période d’emprisonnement en plus d’un suivi et de travaux communautaires, pas plus que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale ou la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité.
[ 44 ] En effet, les travaux communautaires permettent la réalisation de plusieurs de ces objectifs, tant correctifs que punitifs, par la discipline et les efforts déployés [11] . Ainsi, la dénonciation et la dissuasion individuelle sont renforcées, de même que la prise de conscience de ses responsabilités et la réparation des torts causés.
L’accusée devra, pour sa part, faire preuve d’une solide mobilisation pour réaliser 240 heures de travaux communautaires, dans le contexte où elle travaille et aide sa famille, mais le Tribunal, après l’avoir entendue, ne doute pas qu’elle y arrivera. [ 45 ] Quant à la dénonciation et la dissuasion générale, quiconque s’attarde aux motifs qui précèdent comprendra que la peine infligée ici est une peine exceptionnelle, en réponse à une situation exceptionnelle, qui se détache nettement des peines habituellement rendues pour le type d’infractions visées, soit des peines d’incarcération plus ou moins longues.
Rendre une peine exceptionnelle ne va pas à l’encontre des objectifs de dénonciation et la dissuasion générale quand le message est clair. [ 46 ] Avant de conclure, un mot sur le défaut de l’accusée de se présenter à la cour pendant plus de trois ans sur les sept ans pendant lesquels dure le dossier. [ 47 ] Il est d’habitude qu’un accusé ne puisse tirer avantage de son absence volontaire prolongée au cours du processus judiciaire, ce comportement nuisant à l’administration de la justice.
Il apparaît néanmoins douteux, ici, que de durcir la peine en raison de ce qui précède permette de rencontrer davantage l’un ou l’autre des objectifs de détermination de la peine. III. Conclusion [ 48 ] C’est ainsi que le Tribunal considère que l’imposition d’une ordonnance de probation de trois ans, avec suivi et imposition de travaux communautaires, remplit l’ensemble des objectifs et des principes applicables en matière d’imposition d’une peine et que d’y ajouter une période d’emprisonnement n’est pas nécessaire.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : IMPOSE à l’accusée une probation d’une durée de trois ans, avec suivi pour les 24 premiers mois, aux conditions suivantes : − Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite ; − Répondre aux convocations du tribunal ; − Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de tout changement d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation ; − S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec le coaccusé Marco Bourgeois, et ne pas se trouver en sa présence physique ; − Se présenter à l’agent de probation d’ici le 2 décembre 2020, 16 h, et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par ce dernier ; − Suivre toutes les recommandations de l’agent de probation, notamment en ce qui a trait à un suivi psychologique ;
− Accomplir 240 heures de service communautaire dans un délai de 18 mois. REND l’ordonnance obligatoire sous l’article 109 interdisant à l’accusée d’avoir en sa possession les armes et autres objets identifiés pour la durée prévue à l’article 109(2) ; ORDONNE la confiscation et la destruction des objets saisis, à l’exception de la totalité de l’argent, qui pour sa part est confisquée au profit du Procureur Général du Québec. __________________________________ JULIE RIENDEAU, J.C.Q. M e Cynthia Gyenizse Procureure de la poursuivante M e Stéphanie Auclaire Procureure de l’accusée Date d’audience : 12 novembre 2020
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