2015 QCCQ 9073, 2015 QCCQ 9073
Opinion
Boucher c. Rigaud (Municipalité de) 2015 QCCQ 9073 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-016449-144 DATE : 19 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ ANDRÉ BOUCHER demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 7000 $, représentant la valeur des honoraires extrajudiciaires déboursés par M. Boucher pour des procédures en contestation et en annulation d'élection municipale. LES FAITS : [ 2 ] L'élection municipale dans la municipalité de Rigaud a lieu le 3 novembre 2013. André Boucher est candidat pour le poste de conseiller pour le district numéro 4.
Lors du dépouillement des votes, il s'est avéré que M. Boucher avait obtenu 210 votes, alors que le candidat François Lavigne avait pour sa part obtenu 211 votes. À la suite de ces résultats, M. Boucher présente une requête introductive d'instance en nouveau dépouillement des votes, laquelle est accueillie en
partie par l'Honorable Claude Montpetit, J.C.Q., le 11 novembre 2013. [ 3 ] Le Juge Montpetit relate dans sa décision que la scrutatrice du bureau de district numéro 3 et numéro 4, Mme Danielle Carrière, a remis par erreur à une électrice du district numéro 3 un bulletin de vote du district numéro 4 pour le poste de conseiller, alors qu'elle n'aurait dû recevoir qu'un seul bulletin de vote pour le poste de maire.
Cette électrice a quand même voté et a ensuite déposé ses deux bulletins dans l'urne. [ 4 ] Dès le départ de l'électrice, Mme Carrière réalise son erreur et en informe la présidente d'élection, Mme Hélène Therrien. [ 5 ] Tel qu'elle l'a expliqué lors de son témoignage, il n'y a rien qui pouvait alors être fait, puisque l'électrice avait déjà quitté le bureau de scrutin, et l'urne ne pouvait être ouverte.
C'est pourquoi Mme Therrien a demandé à la scrutatrice d'inscrire sur le relevé du dépouillement le fait qu'un bulletin de vote avait été remis par erreur à une personne du district numéro 3. [ 6 ] Dans sa décision, le Juge Montpetit ordonne un nouveau dépouillement de l'urne du district numéro 4 contenant le bulletin de vote par anticipation. Le jugement confirmant le recomptage des votes est rendu le 13 novembre 2013, déclarant le candidat François Lavigne gagnant par une majorité d'une voix et confirmant le résultat de l'élection. [ 7 ] Les procureurs de M.
Boucher lui transmettent une facture totalisant 3730,24 $ le 27 novembre 2013 pour la préparation et la présentation de cette requête. [ 8 ] Monsieur Boucher doit par la suite dû présenter une requête introductive d'instance en annulation de l'élection devant la Cour supérieure, vu l'erreur de la scrutatrice. [ 9 ] Jugement sur cette requête est rendu par l'Honorable Eva Petras, J.C.S., le 3 décembre 2013, en l'absence de contestation par le
candidat François Lavigne.
La Juge Petras a en conséquence annulé l'élection, considérant l'admission par l'intimé et la mise en cause que deux erreurs s'étaient produites lors de l'élection, ces erreurs ayant été confirmées par le jugement du 11 novembre 2013 de l'Honorable Claude Montpetit. [ 10 ] La Juge Petras ajoute également dans sa décision qu'il s'agit d'erreurs malheureuses, mais humaines et que toutes les personnes impliquées sont de bonne foi. [ 11 ] Monsieur Boucher a dû acquitter des honoraires de 3723,19 $ pour la préparation et la présentation de cette seconde requête. [ 12 ] À la suite du jugement de la Cour supérieure, une deuxième élection est tenue le 30 mars 2014, au terme de laquelle M.
Boucher est déclaré élu par une majorité de 106 voix. [ 13 ] Quelques discussions ont ensuite eu lieu entre M. Boucher et la municipalité, pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires. [ 14 ] La représentante de la municipalité de Rigaud a indiqué au Tribunal qu'après avoir obtenu une opinion juridique, la municipalité a considéré qu'elle n'était pas autorisée à rembourser les honoraires extrajudiciaires. [ 15 ] La municipalité soulève trois arguments en contestation de la réclamation de M. Boucher :
a) L'
article 604.6 de la
Loi sur les cités et villes [1] n'autorise pas la municipalité à acquitter les honoraires d'un demandeur en contestation d'élection, mais uniquement à assumer la défense d'un candidat qui est poursuivi;
b) L'
article 658 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [2] prévoit une exemption de responsabilité pour toute erreur qui pourrait être commise par le personnel électoral;
c) L'action de M. Boucher est prescrite, ayant été intentée plus de 6 mois après le jugement de la Cour supérieure, selon le délai prescrit à l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes ; [3] [ 16 ] Monsieur Boucher n'a pas précisé sur quelles bases juridiques il fondait sa réclamation. ANALYSE ET DÉCISION : [ 17 ]
L'article 604.6 L.C.V. se lit comme suit : 604.6.
Toute municipalité doit: 1° assumer la défense d'une personne dont l'élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l'intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation de l'inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d'employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci; 2° assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d'une personne qui est, soit le défendeur, l'intimé ou l'accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation d'un acte ou d'une omission dans l'exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle- ci; 3° assumer la défense d'un membre du conseil qui fait l'objet d'une requête en vertu de l'
article 312.1 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2 ). Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l'accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer. La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit, pour ce cas, à leur application.
Pour l'application de la présente section, on entend par: 1° «organisme mandataire»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est
assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 2° «tribunal»: outre son sens ordinaire, un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. [ 18 ] Comme on le voit, cette disposition oblige toute municipalité à assumer la défense d'une personne dont l'élection est contestée. [ 19 ] À première vue, M. Boucher ne cadre pas dans les conditions édictées par l'article 604.6 L.C.V. pour réclamer que la municipalité lui rembourse ses honoraires extrajudiciaires. [ 20 ] Dans leur ouvrage sur le droit municipal, les auteurs Hétu et Duplessis soulignent que les règles adoptées dans cet
article s'appliquent afin de protéger les élus contre les pertes financières susceptibles de leur être causées lors de poursuites judiciaires liées à l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit en fait d'un régime de protection des élus. [4] [ 21 ] Bien que les auteurs reconnaissent qu'il faut interpréter ce régime de protection de façon large et libérale, il ne semble s'appliquer qu'aux élus. Or, M.
Boucher, au moment des procédures, n'était pas encore élu. [ 22 ] Dans l'opinion du Tribunal, l'interprétation large et libérale qui doit être accordée à la loi ne peut s'étendre à la présente situation, mais ne doit s'appliquer que dans le cadre de la protection d'une personne déjà élue. [ 23 ] On peut également se demander si M. Boucher peut baser sa demande de remboursement sur la commission d'une faute par la municipalité ou l'un de ses employés. D'une part, on peut fortement douter du fait que la scrutatrice soit une employée de la municipalité.
Il a déjà été décidé par la Cour supérieure que ni le président ni le secrétaire des élections ne sont les préposés de la ville alors qu'ils agissent à ce titre. [5] [ 24 ] Par ailleurs, il faut tenir compte de l'article 658 L.E.R.M. se lit ainsi : 658.
Une personne que la présente loi oblige ou autorise à poser un acte n'est pas responsable du préjudice causé par son acte ou son omission conforme à la présente loi ou découlant d'une erreur commise de bonne foi et causée par des motifs raisonnables. [ 25 ] Il a déjà été décidé par la Juge Petras, J.C.S., que l'erreur de la scrutatrice en était une de bonne foi, et celle-ci doit donc bénéficier de l'immunité que lui procure la disposition précitée.
Si la scrutatrice bénéficie d'une telle immunité, on voit difficilement comment la ville, qui à plus forte raison n'est pas considérée comme son employeur, pourrait être poursuivie. [ 26 ] Selon l'arrêt Viel rendu par la Cour d'appel en 2002, deux voies permettent de récupérer en totalité ou en
partie des honoraires extrajudiciaires, soit les dépens et les recours en dommages-intérêts. [6] [ 27 ] Cet arrêt a par ailleurs décidé que seul l'abus du droit d'ester en justice qui constitue une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages.
Cette notion d'abus du droit d'ester en justice nécessite la preuve d'indices de mauvaise foi ou, à tout le moins, de témérité, comme la Cour d'appel l'a précisé quelques années plus tard dans l'arrêt Royal LePage . [7] [ 28 ] Il n'y a rien de tel dans le présent dossier qui pourrait justifier une condamnation sur cette base. [ 29 ] Vu les conclusions relatives à l'absence de droit de M. Boucher de réclamer le montant de ses honoraires extrajudiciaires, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la prescription soulevée par la municipalité. [ 30 ] L'action de M.
Boucher ne peut réussir; cependant, vu les circonstances, elle est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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