2013 QCCQ 9390, 2013 QCCQ 9390
Opinion
Protection de la jeunesse — 132786 2013 QCCQ 9390 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-004316-022, 200-41-005830-047, 200-41-006872-063, 200-41-008956-096 DATE : 14 mai 2013 Corrigé le 21 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Y , née le [...] 2004 Z , né le [...] 2006 A , né le [...] 2009 Enfants -et- C Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (PARAGRAPHE 24) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des
[ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien des ordonnances antérieurement rendues et la suspension des contacts père/enfants. [ 3 ] Rappelons que les quatre (4) enfants font l'objet de mesures judiciaires de protection depuis leur naissance et que, très tôt, ils ont été retirés à la garde de leurs parents en raison des importantes limites personnelles de chacun d'eux qui affectaient grandement leurs capacités parentales allant même jusqu'à mettre en péril l'intégrité physique de leurs enfants. [ 4 ] Les quatre (4) enfants font l'objet d'ordonnances de placement en famille d'accueil jusqu'à leur majorité et ils sont hébergés ensemble dans la même famille où ils reçoivent une réponse adéquate à l'ensemble de leurs besoins, qui sont énormes. [ 5 ] Pour la bonne compréhension de la présente affaire, il importe de rappeler les besoins particuliers de chacun d'eux.
A souffre d'un syndrome Di-Georges, qui consiste en une faiblesse du système immunitaire et est aussi né avec un problème au coeur qui a nécessité son alimentation par gavage. Bien que son état de santé s'améliore, un autre diagnostic s'est ajouté, soit un trouble déficitaire de l'attention et une médication lui est prescrite à cet égard. [ 6 ] Z présente aussi un trouble envahissant du développement et il souffre du syndrome Di-Georges. Z reçoit différents services spécialisés en orthophonie et aussi de la part du [centre A].
Malgré ses nombreux diagnostics, l'enfant fait des progrès dans son développement et il bénéficie de l'investissement inconditionnel des parents d'accueil. [ 7 ] Y évolue positivement en famille d'accueil mais elle a reçu en 2011 un diagnostic de déficit d'attention avec hyperactivité pour lequel elle reçoit une médication. En milieu scolaire, elle bénéficie d'un suivi en orthopédagogie. [ 8 ] Quant à X, il présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté.
Présentement, des hypothèses d'un diagnostic sont émises et qui seront à vérifier au cours des prochaines semaines, soit l'autisme ou le syndrome d'Asperger. [ 9 ] C'est en raison des problématiques particulières des enfants et de la difficulté à joindre les parents en temps utile et la non- collaboration de ces derniers qu'en décembre 2011, le Tribunal retirait aux parents l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale, notamment relativement aux soins de santé.
La preuve avait révélé que les parents refusaient de donner les autorisations nécessaires à cet égard alléguant que, si leurs enfants étaient malades, c'est qu'ils n'étaient pas bien dans leur famille d'accueil. [ 10 ] La lecture des différentes ordonnances rendues met en relief les intentions souvent exprimées par les parents de se désengager de la vie de leurs enfants. Notamment, l'ordonnance du 18 juin 2007 met en relief que les parents avaient servi à la Cour un ultimatum suivant lequel ils couperaient tout contact avec les enfants si ces derniers ne leur étaient pas remis dans l'immédiat.
L'ordonnance du 15 décembre 2011 fait état du fait que les parents avaient annulé certains contacts avec les enfants et que lors d'une récente communication téléphonique, les parents avaient informé le délégué de la directrice de la protection de la jeunesse qu'ils se désistaient de la situation de leurs enfants et qu'ils ne voulaient plus de communication avec la directrice de la protection de la jeunesse. D'ailleurs, dans son jugement du 15 décembre, la soussignée souligne l'absence des deux (2) parents à l'audience.
Après l'ordonnance rendue en décembre 2011, le père semble avoir maintenu son intention de ne plus être impliqué dans la vie de ses enfants et ce, jusqu'au 27 août 2012. [ 11 ] D'abord, en décembre 2011, les parents déménagent dans la région Aet ils informent le requérant qu'ils ne seront pas disponibles pour venir visiter les enfants avant mars 2012 puisqu'ils devaient s'installer et se réorganiser matériellement.
Cependant, en février 2012, il y a rupture entre les conjoints et, quelques semaines plus tard, monsieur reviendra s'installer à Ville A. [ 12 ] Monsieur B explique l'absence de contacts entre octobre 2011 et août 2012 par l'état dépressif dans lequel il se trouvait suite à la rupture avec sa conjointe. Monsieur déclare dans son témoignage qu'il avait tout perdu : sa conjointe et ses enfants.
Monsieur déclare qu'il se devait alors de se reprendre en main avant de penser à avoir des contacts avec ses enfants. [ 13 ] Pour sa part, madame C a des contacts réguliers avec ses enfants en présence de la mère d'accueil et bien que ces contacts ne semblent pas démontrer que des liens affectifs existent entre la mère et les enfants, ils ne provoquent, chez les enfants, aucune réaction négative.
X, selon son désir, ne se présente plus aux contacts et n'a plus voulu voir ses parents depuis le mois de mars 2011. [ 14 ] En août 2012, monsieur B informait l'intervenant social qu'il désirait reprendre contact avec ses enfants. Entre cette date et le mois de décembre, trois (3) intervenants sociaux différents se sont partagés la prise en charge de la situation des enfants. Ainsi, malgré qu'il ait logé une demande en août 2012, aucune mesure n'a été prise par la directrice de la protection de la jeunesse pour rétablir les contacts du père avec les enfants.
Selon le témoignage de la requérante, ils attendaient les conclusions de leur réunion de révision afin de prendre position sur les demandes du père. On ne peut donc déduire que le père se soit désengagé de la vie de ses enfants entre août 2012 et mai 2013 puisqu'il a fait des demandes qui n'ont pas été entendues. Cependant, il importe de souligner que monsieur B n'était pas toujours facile à joindre, soit que son téléphone n'était pas en fonction ou soit qu'il ait refusé de remettre ses coordonnées téléphoniques à la requérante.
Tout cela pour dire que, l'absence du père pendant les derniers mois dans la vie de ses enfants ne lui est pas entièrement imputable. [ 15 ] La jurisprudence de notre Cour est constante quant à l'importance de maintenir un certain lien entre les parents et les enfants même si ces derniers font l'objet d'un placement jusqu'à leur majorité. Les enfants ont le droit aux contacts avec leurs parents biologiques et ne peuvent en être privés que si la preuve démontre que cela est contre leur intérêt et cela, peu importe les lacunes parentales.
Dans cette affaire, X, qui est en mesure de manifester sa volonté, refuse les contacts et cela doit être respecté. Quant à Y, elle est ouverte aux contacts et son désir à elle doit aussi être respecté. Quant aux deux (2) plus jeunes, qui ne sont pas en mesure d'exprimer leur volonté, les contacts seront rétablis et le Tribunal pourra être saisi de la situation pour ces deux (2) enfants qui, en prenant de l'âge, pourraient manifester leur volonté de s'y opposer.
Quoiqu'il en soit, dans la situation de tous les enfants, la directrice de la protection de la jeunesse peut saisir le Tribunal si des faits nouveaux soutiennent que les contacts sont néfastes pour les enfants.
[ 16 ] Dans cette affaire, il y a lieu de préciser que les enfants ont des contacts avec leur mère à l'exception de X qui refuse et bien que ces contacts ne soient pas nourrissants, rien n'indique qu'ils constituent des éléments perturbateurs pour les enfants. [ 17 ] Le seul fait que le contact ne soit pas nourrissant pour un enfant n'est pas suffisant pour interdire ou suspendre les contacts.
Le seul fait que la requérante ait des inquiétudes au regard des paroles que pourrait dire le père en présence des enfants n'est pas suffisant du fait qu'il s'agit d'inquiétudes et que la supervision peut faire en sorte qu'une telle possibilité soit écartée. [ 18 ] Le seul fait qu'on ne connaisse pas les réactions des enfants ne suffit pas non plus pour ordonner la suspension ou l'interdiction des contacts.
Effectivement, la suspension ou l'interdiction doit reposer sur des faits précis et graves qui touchent à l'intérêt des enfants. [ 19 ] En absence d'une telle preuve, la soussignée n'est pas autorisée à suspendre ou interdire les contacts et le Tribunal les maintiendra pour Y, Z et A suivant la façon dont ils ont été ordonnés en 2007 en ajoutant cependant que le désir des enfants au fil des ans devra être respecté.
Quant à X, l'ordonnance prononcée par madame la Juge Gaumond le 13 avril 2012 demeurera en vigueur. [ 20 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 21 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y, Z et A demeurent compromis; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2020 pour X, jusqu'au […] 2022 pour Y, jusqu'au [...] 2024 pour Z et jusqu'au [...] 2027 pour A : - MAINTIENT quant à X l'ordonnance rendue par madame la Juge Gaumond le 13 avril 2012 et limite les contacts parents/enfant aux seuls contacts désirés par ce dernier et dans cette éventualité, ORDONNE que ces contacts aient lieu en un milieu approuvé et en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) mois pour une durée d'une heure trente (1:30); - QUANT aux enfants Y, Z et A, que les contacts de ces derniers avec leur père se réalisent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois aux deux (2) mois pour une durée d'une heure trente (1:30) à la condition que ces contacts soient désirés par Y , cette dernière étant d'âge à y donner ou non son accord ; - RÉSERVE les recours de la directrice de la protection de la jeunesse relativement à tous les enfants si les contacts n'étaient plus désirés par eux ou si les contacts allaient à l'encontre de leur intérêt; - MAINTIENT quant au reste les conclusions des ordonnances rendues le 18 juin 2007, le 18 septembre 2009, le 15 décembre 2011 et le 13 avril 2012 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance. [ 25 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Nancy Gilbert pour la mère (casier 189) Me Daniel Boulay pour le père (casier 55) Date d’audience : 2013-05-09 /hp
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