2015 QCCA 828, 2015 QCCA 828
Opinion
Montréal (Ville de) c. Meadowbrook Groupe Pacific inc. 2015 QCCA 828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024780-140 (500-17-079150-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES F rance THIBAULT , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL M e ÉRIC COUTURE (Dagenais, Gagnier, Biron) INTIMÉE AVOCAT MEADOWBROOK GROUPE PACIFIC INC. Me JEAN-RÉMI THIBAULT (Arnault, Thibault, Cléroux) MISES EN CAUSE AVOCATS
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, FAUNE ET PARC) VILLE DE CÔTE ST-LUC VILLE DE MONTRÉAL-OUEST Me STÉPHANIE LISA ROBERTS Me ELSA KELLY-RHÉAUME (Bernard, Roy (Justice-Québec )) Me JONATHAN SCHECTER (Ville de Côte St-Luc) Me MARC LALONDE (Bélanger Sauvé) En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 30 septembre 2014 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Mise hors de cause de municipalités – contamination d’un égout pluvial Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09 h 30 Début de l'audience.
La présidente du Tribunal fait un résumé de l'affaire en litige. 09 h 31 Me Éric Couture fait une demande d'amendement séance tenante à son inscription en appel pour ajouter une conclusion : " Permettre la mise en cause forcée des Villes de Côte St-Luc et de Montréal- Ouest afin qu'il leur soit ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur réseau d'égout pluvial local ne déverse dans le réseau de l'agglomération que des eaux pluviales". Représentations de Me Couture sur sa demande d'amendement. 09 h 36 Me Jean-Rémi Thibault s'objecte à l'amendement de l'inscription en appel.
Mes Marc Lalonde et Jonathan Schecter font leur, l'objection de Me Thibault. 09 h 38 Suspension de l'audience. 09 h 39 Reprise. PAR LA COUR : 09 h 39 La requête verbale pour amender est rejetée avec dépens car l'amendement change la nature de la procédure qui a donné lieu au jugement dont appel. 09 h 40 Plaidoirie au fond de Me Éric Couture. 10 h 07 Me Roberts échange avec la Cour au sujet de la position de la PGQ dans le présent dossier. 10 h 10 Plaidoirie de Me Thibault.
10 h 21 La Cour s'adresse aux procureurs des Villes qui n'ont rien à ajouter à ce qui est déjà aux mémoires. 10 h 22 Réplique de Me Couture. 10 h 24 Suspension de l'audience. 10 h 27 Reprise. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 10 h 28 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT - Sur la demande d'amendement : [ 1 ] Séance tenante, l’appelante présente une demande d'amendement : Permettre la mise en cause forcée des Villes de Côte St-Luc et de Montréal- ouest afin qu'il leur soit ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur réseau d'égout pluvial local ne déverse dans le réseau de l'agglomération que des eaux pluviales. [ 2 ] L'amendement est rejeté car il changerait la nature de la procédure qui a donné lieu au jugement dont appel.
POUR CE MOTIF, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la demande d'amendement, avec dépens. - Sur l'appel au fond : POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Montréal (Ville de) c. Meadowbrook Groupe Pacific inc. 2015 QCCA 828 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024780-140 (500-17-079150-135)
DATE DE L'ARRËT : DÉPÔT DES MOTIFS : 8 mai 2015 11 11 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – Défenderesse c. MEADOWBROOK GROUPE PACIFIC INC.
INTIMÉE – Demanderesse et VILLE DE CÔTE-SAINT-LUC et VILLE DE MONTRÉAL-OUEST et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, FAUNE ET PARC) MISES EN CAUSE – Mises en cause MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire prononcé le 20 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), qui a accueilli la requête de l’intimée pour mise hors de cause de la Ville de Côte-Saint-Luc et de la Ville de Montréal-Ouest [1] . [2] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis que le juge de première instance a eu raison d’accueillir la requête de l’intimée. ***** [3] L’intimée est propriétaire d’un terrain sur lequel passe le ruisseau Meadowbrook.
Celui-ci est, depuis plusieurs années, canalisé sur toute sa longueur, sauf pour la portion qui traverse le terrain de l’intimée. À cet endroit, le ruisseau coule librement sur une distance d’environ 200 mètres. En amont, il se déverse à partir de l’exutoire d’un égout pluvial appartenant à l’appelante et, en aval, il se jette dans un égout sanitaire, également propriété de l’appelante. [4] L’appelante reconnaît que les eaux provenant de l’égout pluvial sont contaminées et qu’elles devraient être acheminées dans un égout sanitaire.
La situation dure depuis plusieurs années et elle en est bien informée. [ 5 ] Le 1er octobre 2013, l’intimée signifie à l’appelante une Requête introductive d’instance en injonction permanente pour faire cesser le déversement de ces eaux contaminées et décontaminer sa propriété. Enfin, elle consent à accorder à l’appelante une servitude afin que cette dernière puisse canaliser le ruisseau.
Les conclusions de sa requête sont ainsi formulées : […] PRENDRE ACTE de l’offre de la Demanderesse, Meadowbrook Pacific inc., de consentir une servitude afin que la Défenderesse, Ville de Montréal, puisse canaliser les eaux déversées dans le « Fossé du golf de Meadowbrook », sur le lot 1 292 249 de la circonscription foncière de Montréal, Cadastre du Québec, à un endroit à préciser adjacent à la servitude du Collecteur Saint-Pierre P-4, le tout aux frais de la Défenderesse Ville de Montréal, sous réserve du droit de la Demanderesse de pouvoir circuler sur l’assiette de la servitude de quelque façon que ce soit; ORDONNER à la Défenderesse Ville de Montréal de procéder aux travaux (…) nécessaire s , de façon à éliminer totalement tout déversement sur le lot 1 292 249 de la circonscription foncière de Montréal, Cadastre du Québec, propriété de la Demanderesse Meadowbrook et/ou du Collecteur Saint-Pierre et ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours du jugement à intervenir en l’instance ou de tout autre délai que cette Cour pourrait ordonner, sous toutes peines que de droit; ORDONNER à la défenderesse, Ville de Montréal, de procéder aux travaux de décontamination du lot 1 292 249 de la circonscription foncière de Montréal, Cadastre du Québec, de façon à éliminer totalement les contaminants déversés sur le lot de la Demanderesse Meadowbrook Groupe Pacific inc., provenant du nord (en amont) du Fossé du Golf de Meadowbrook et/ou du Collecteur Saint-Pierre selon les paramètres de la Loi et des règlements applicables à la zone résidentielle où se trouve le lot de Meadowbrook et ce, dans un délai de six (6) mois du jugement à intervenir en l’instance ou de tout autre délai que cette Cour pourrait ordonner, le tout sous toute
peine que de droit; […] [ 6 ] Dans sa défense, l’appelante invoque que la contamination, qu’elle reconnaît, résulte de rejets provenant des secteurs résidentiels et institutionnels drainés par le collecteur pluvial. Elle explique que cette situation découle de « raccordements inversés », c'est-à-dire que le raccordement de la conduite transportant les eaux sanitaires à l’extérieur de certains immeubles est fait sur une conduite pluviale du réseau d’égout plutôt que sur une conduite sanitaire.
Ses démarches embryonnaires lui ont permis d’identifier 21 secteurs comprenant 218 immeubles susceptibles de comporter un raccordement inversé. L’appelante soutient qu’un dépistage approfondi est nécessaire pour identifier les immeubles mal raccordés et que cette responsabilité relève des Villes de Côte-Saint-Luc et de Montréal-Ouest, où sont situés ces immeubles. [ 7 ] Le 15 avril 2014, l’appelante appelle en garantie les Villes de Côte-Saint-Luc et de Montréal-Ouest. Le 21 mai 2014, l’intimée dépose une requête pour disjoindre l’action principale de l’action en garantie.
Le 30 mai 2014, l’appelante amende sa requête introductive d’instance en garantie et la transforme en requête introductive d’instance pour mise en cause forcée.
Les conclusions de sa procédure sont les suivantes : CONDAMNER , si la Demanderesse a droit aux conclusions demandées, les Mises en cause et non la Défenderesse; CONDAMNER les Mises en cause à tous les dépens. [ 8 ] Cette requête est amendée verbalement lors de l’audience du 30 septembre 2014 pour remplacer ces conclusions par la suivante : PERMETTRE la mise en cause forcée des Villes de Côte-Saint-Luc et de Montréal-Ouest pour répondre aux allégations de cette requête. ***** [ 9 ] Le juge de première instance a décidé que la présence des Villes de Côte-Saint-Luc et de Montréal-Ouest n’était pas nécessaire pour permettre une solution complète du litige, vu la nature de l’action principale qui cherche essentiellement à ce que l’appelante cesse de déverser de l’eau contaminée et qu’elle décontamine son terrain. [ 10 ] L’appel pose une seule question : le juge de première instance aurait-il dû permettre la mise en cause forcée des Villes de Côte- Saint-Luc et de Montréal-Ouest? ***** [ 11 ] Le juge n’a pas commis d’erreur en refusant la mise en cause forcée des Villes de Côte-Saint-Luc et de Montréal-Ouest (ci- après les mises en cause) parce que leur présence n’est pas nécessaire à la solution du litige, selon l’article 216 du C.p.c. : 216.
Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige , ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. [Notre soulignement] 216. Any party to a case may implead a third party whose presence is necessary to permit a complete solution of the question involved in the action , or against whom he claims to exercise a recourse in warranty. [ 12 ] Suivant la jurisprudence, la mise en cause forcée permet d’adjoindre une nouvelle
partie défenderesse pour répondre aux questions soulevées pour que certaines déterminations ou les conclusions du jugement lui soient opposables. La juge Bich écrivait dans Kingsway : 32 Cette adjonction d'une nouvelle
partie défenderesse peut prendre diverses formes, comme le montre d'ailleurs la jurisprudence, s'agissant en réalité de faire participer au débat une personne qui n'y a pas été appelée à l'origine, mais dont la présence permet que soient tranchées ensemble la totalité des questions soulevées de façon que les déterminations à être faites et qui sont susceptibles de la concerner lui soient opposables et fassent l'objet des conclusions appropriées . [2] [Notre soulignement] [ 13 ] Il faut donc s’attarder en particulier aux conclusions recherchées dans la requête introductive d’instance.
Ici, l’intimée demande la cessation de la contamination, la décontamination de son terrain et elle offre à l’appelante une servitude pour établir une canalisation du ruisseau Meadowbrook. [ 14 ] L’appelante reconnaît la contamination du ruisseau et elle identifie une source possible de ces déversements, soit des raccordements inversés faits par des citoyens résidant sur le territoire des mises en cause. Elle n’allègue pas, faut-il le rappeler, que les mises en cause déversent des eaux contaminées dans la conduite pluviale visée ni que celles-ci ont approuvé, autorisé, ou encore, réalisé les branchements inversés.
Elle invoque exclusivement qu’elle a identifié une source de contamination, qu’un dépistage détaillé de ces adresses est nécessaire et que la responsabilité de faire ce dépistage relève des mises en cause. La Cour note que l’appelante n’a identifié aucune source juridique lui permettant d’affirmer que les mises en cause ont l’obligation de faire ce dépistage.
[ 15 ] De toute façon, les conclusions recherchées à l'endroit de l'appelante visent, non pas le dépistage des adresses responsables de la contamination, mais la canalisation des eaux déversées, la cessation du déversement et la décontamination du terrain de l'intimée. [ 16 ] Dès lors, on ne peut pas conclure que la présence des mises en cause est nécessaire pour la solution du litige tel qu’engagé. [ 17 ] D’une part, la présence des mises en cause n’est pas nécessaire à la présentation de la défense de l’appelante.
Celle-ci invoque qu’elle n’est pas responsable de la contamination, qui découlerait de branchements inversés de conduites de certains citoyens résidant sur le territoire des mises en cause. Cette preuve peut être administrée en l’absence des mises en cause. [ 18 ] D’autre part, l’examen des conclusions de la requête introductive d’instance permet de constater que celles-ci ne donnent ouverture à aucune conclusion exécutoire contre les mises en cause.
Selon les allégations des procédures, elles n’ont pas causé la contamination, elles ne l’ont pas autorisée d’aucune façon, elles ne sont pas propriétaires de la conduite pluviale visée et le terrain de l’intimée n’est pas situé sur leur territoire. On voit mal comment elles pourraient répondre aux allégations de la requête introductive d’instance comme l’appelante le demande dans sa requête pour mise en cause forcée. [ 19 ] C'est pourquoi à l'audience, la Cour a rejeté l’appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
M e Éric Couture Dagenais Gagnier Biron Avocats Pour l'appelante M e Jean-Rémi Thibault Arnault Thibault Cléroux Pour Meadowbrook Groupe Pacific inc. M e Jonathan Schecter Ville de Côte-Saint-Luc Pour Ville de Côte Saint-Luc M e Marc Lalonde Bélanger Sauvé Pour Ville de Montréal-Ouest M e Stéphanie Lisa Roberts M e Elsa Kelly-Rhéaume Bernard Roy (Justice-Québec) Pour la Procureure générale du Québec (Ministère du développement durable, environnement, faune et parc) Date d’audience : 8 mai 2015
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