2017 QCCQ 8156, 2017 QCCQ 8156
Opinion
Abidine c. Industrielle Alliance, assurance auto et habitation inc. 2017 QCCQ 8156 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032382-168 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FATIMA ABIDINE -et- MOHAMED MLIH Demandeurs c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 6 842,00 $ [1] à
titre d’indemnité d’assurance à la suite de la perte totale d’un véhicule automobile, immatriculé au nom de la codemanderesse, madame Abidine, lors d’un événement impliquant un autre véhicule conduit par un tiers. [ 2 ] La défenderesse, après enquête, refuse d’indemniser madame Abidine soutenant que la perte de son véhicule résulte d’un accident planifié et que sa réclamation s’appuie sur de fausses déclarations ou représentations de la part de monsieur Mlih, soit le conducteur de son véhicule au moment de sa perte présumée.
LA QUESTION EN LITIGE Suivant la preuve présentée, les demandeurs sont-ils en droit d’être indemnisés par la défenderesse pour la perte du véhicule immatriculé au nom de madame Abidine?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal se résument comme suit. [ 4 ] Le 10 décembre 2015, à 18h14, monsieur Mlih est au volant du véhicule de sa conjointe, madame Abidine, de marque Mercedes Benz B200 turbo 5P, de l’année 2006, alors que le temps est pluvieux. [ 5 ] Ce véhicule a alors parcouru plus de 78 000 miles, soit plus de 125 500 kilomètres. [ 6 ] Monsieur Mlih affirme qu’après avoir reconduit sa fille à une salle de réception située sur la rue Sécant, dans le secteur industriel de l’arrondissement Anjou à Montréal, il circule sur cette rue, en direction sud, jusqu’à l’intersection avec la rue Bombardier. [ 7 ] À cet endroit, un panneau d’arrêt lui fait face contrairement à tout véhicule circulant sur la rue transversale. [ 8 ] Lors de l’instruction, monsieur Mlih affirme avoir immobilisé le véhicule qu’il conduit avant de tourner à sa droite, vers l’ouest, sur la rue Bombardier. [ 9 ] Il soutient qu’un véhicule de marque Dodge Caravan, conduit par un tiers, circulant entre 80 à 100 kilomètres/heures en direction ouest sur la rue Bombardier, frappe l’avant gauche du véhicule qu’il conduit. [ 10 ]
Malgré l’impact, il soutient ne pas avoir subi de blessures tout comme l’autre conducteur identifié comme étant monsieur Remeih Khodor. [ 11 ] Un rapport d’accident est alors rempli sur place. [2] [ 12 ] Monsieur Mlih soutient avoir lui-même rédigé la
partie de ce document le concernant alors que monsieur Khodor aurait rempli sa section, avec son aide, étant donné qu’il est anglophone.
[ 13 ] Le véhicule de madame Abidine est remorqué et transporté, à la demande de monsieur Mlih, au Garage Autos Niagara (Garage Niagara), situé à environ 2.5 kilomètres des lieux de l’accident. [ 14 ] Monsieur Mlih retourne chez lui, à Terrebonne (Lachenaie), en utilisant le transport en commun, et ce, sans faire appel à sa conjointe. [ 15 ] Une fois rendu au Garage Niagara, le véhicule en litige est rapidement démantelé, tout comme celui de monsieur Khodor qui fut transporté au même endroit. [ 16 ] Monsieur Mlih affirme cependant qu’au moment de finaliser le rapport d’accident, il ne recommande pas monsieur Khodor à ce garage et ignore à quel endroit le véhicule de ce dernier fut transporté. [ 17 ] Au moment des événements, les demandeurs possèdent trois véhicules utilisés à
titre de taxis. [ 18 ] Selon la défenderesse, ils éprouvent alors des problèmes financiers, ce qui est nié par ces derniers. [ 19 ] Le lendemain des événements, madame Abidine communique avec la défenderesse afin de soumettre sa réclamation. [ 20 ] À ce moment, son véhicule automobile, considéré comme étant une perte totale, est assuré par cette dernière aux termes d’une police d’assurance, émise le 24 septembre 2014, couvrant les risques de collision. [3] [ 21 ] Seule madame Abidine y est inscrite à
titre d’assurée et conductrice principale du véhicule assuré alors que monsieur Mlih y apparait uniquement à
titre de conducteur occasionnel. [ 22 ] Le 7 janvier 2016, lors d’une conversation téléphonique tenue entre un représentant de la défenderesse et madame Abidine, cette dernière mandate son conjoint, monsieur Mlih, afin que celui-ci la représente aux fins de sa réclamation. [4] [ 23 ] Suivant diverses conversations téléphoniques tenues entre ce dernier et les représentants de la défenderesse [5] , l’expert en sinistre, monsieur Patrick Provost, agissant pour cette dernière au sein de son département des risques spéciaux, entame une enquête. [ 24 ] Après certaines réticences de la part de monsieur Mlih, la défenderesse obtient son autorisation pour procéder à une expertise du véhicule de sa conjointe, nécessitant qu’il soit d’abord reconstitué. [ 25 ] Cette autorisation est obtenue après que la défenderesse ait consenti à rembourser à la demanderesse les frais de location d’un véhicule de remplacement ainsi que pour l’entreposage de son véhicule durant la période nécessaire pour son expertise. [6] [ 26 ] Ces frais, d'une somme de 2 735,68 $ [7] , ayant été dûment remboursés, ont donc été retranchés de la réclamation des demandeurs lors de l’instruction. [8] [ 27 ] Le 20 janvier 2016, monsieur Ronald Jacques, expert en électricité, mécanique automobile, camion, carrosserie et machinerie lourde, pour la compagnie Les Entreprises Ronald Jacques inc., procède à l’expertise des deux véhicules impliqués dans l’accident rapporté par les demandeurs. [ 28 ] Son rapport d’expertise [9] conclut que tout impact entre ces deux véhicules fut volontaire et qu’à ce moment, le véhicule de marque Dodge Caravan était immobile et, selon toute vraisemblance, a été frappé par le véhicule de la demanderesse. [ 29 ] Aucune contre-expertise n’a été mise en preuve par les demandeurs. [ 30 ] Plusieurs autres éléments de fait, contradictions et invraisemblances relevés par monsieur Provost, lors de son enquête et dont le Tribunal fera référence dans le cadre de son analyse de la question en litige, lui permettent de conclure à l’existence de fausses déclarations de la part des demandeurs, et ce, dans le but de bénéficier d’une indemnité d’assurance. [ 31 ] C’est pour cette raison que le 10 février 2016, il leur fait parvenir une lettre indiquant, entre autres, ce qui suit : « (…) En fait, il ressort que vous avez fait des déclarations fausses, contradictoires et/ou invraisemblables qui entachent votre crédibilité et qui justifient de refuser de donner suite à la réclamation pour la prétendue collision automobile.
C’est donc à bon droit que nous refusons de vous indemniser, le tout en conformité avec le contrat d’assurance vous liant ainsi que les lois et règlements édictés en pareilles circonstances.» [10] ANALYSE ET DÉCISION Suivant la preuve présentée, les demandeurs sont-ils en droit d’être indemnisés par la défenderesse pour la perte du véhicule immatriculé au nom de madame Abidine? [ 32 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 33 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec , à la solution du présent litige, sont les suivants :
Article 2464 . L’assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l’assuré, à moins qu’une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n’est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré.
En cas de pluralité d’assurés, l’obligation de garantie demeure à l’égard des assurés qui n’ont pas commis de faute intentionnelle.
Lorsque l’assureur est garant du préjudice que l’assuré est tenu de réparer en raison du fait d’une autre personne, l’obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne.
Article 2470 . L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration. Lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation dans un tel cas.
Article 2471 . À la demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité des renseignements fournis. Lorsque l’assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l’exécuter. À défaut par l’assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.
Article 2472 . Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu’à l’égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 34 ] De plus, la police d’assurance émise par la défenderesse et en vigueur en date du 10 décembre 2015 prévoit, à sa page 20, la clause suivante : « 1.
Quoi faire lors d’un sinistre […] 1.1.3 Conséquences en cas de déclaration mensongère La personne qui fait une déclaration mensongère relative au sinistre perd son droit à l’indemnisation.
Elle perd ce droit uniquement pour les dommages causés par la réalisation du risque auquel se rattache la déclaration mensongère. (…)» [ 35 ] Dans le cadre d’une réclamation pour l’obtention d’une indemnité d’assurance, le fardeau de preuve de l’assuré se limite aux éléments suivants, soit : 1. l’existence d’un contrat valide avec l’assureur; 2. la survenance d’un sinistre couvert par la police d’assurance; 3. l’étendue des dommages découlant du sinistre. [11] [ 36 ] Ces éléments doivent être démontrés selon la balance des probabilités. [12] [ 37 ] Lorsque l’assuré rencontre son fardeau de preuve, il revient alors à l’assureur d’établir, par un renversement de preuve, que le droit de l’assuré de bénéficier d’une indemnité est nul ou éteint. [ 38 ] Cependant, comme le soulignent le juge Jean-Louis Baudouin, c.a., et le professeur Yvon Renaud, à propos de l’
article 2472 du Code civil du Québec , dans leur ouvrage intitulé «Code civil du Québec annoté» [13] : 2472/13.1 Les incohérences et les incompatibilités dans les déclarations de l'assuré peuvent permettre de conclure à l'existence d'une déclaration mensongère. [14] 2472/41 L'assureur a la charge de prouver la fraude et les fausses représentations de l'assuré. Il n'est pas nécessaire de prouver cette fraude par preuve directe . [15] 2472/44 La preuve de déclarations mensongères peut se faire par présomption si elle s'appuie sur des faits bien établis qui conduisent directement et nécessairement à la conclusion recherchée. [16]
[ 39 ] En ce qui concerne la preuve par présomption, le Code civil du Québec prévoit ce qui suit :
Article 2846 . La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu.
Article 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 40 ] Comme l'affirme l'auteur Jean-Claude Royer dans son ouvrage intitulé « La preuve civile » [17] : « La présomption de fait est la conséquence que le tribunal tire d'un ou de plusieurs faits connus à un fait inconnu.» [18] [ 41 ] Dans le présent cas, contrairement à sa version des faits donnée sous serment lors de l’instruction, monsieur Mlih a affirmé à monsieur Provost, lors de son enquête, ne pas avoir effectué son arrêt obligatoire au coin des rues Sécant et Bombardier. [ 42 ] Au contraire, il lui a déclaré avoir traversé cette intersection à une vitesse variant entre 40 et 50 kilomètres/heure et d’avoir réussi, à cette vitesse, à tourner normalement, à sa droite, en direction ouest sur la rue Bombardier. [ 43 ] À un certain moment, monsieur Mlih soutient que sa vue était bloquée, préalablement à la supposée collision avec le véhicule conduit par monsieur Khodor, pour plus tard ne plus soutenir cette version, affirmant plutôt ne plus se souvenir précisément des quelques secondes précédant l’accident. [19] [ 44 ] De plus, lors d’une conversation téléphonique avec monsieur Provost, il affirme qu’il connaissait de mémoire le numéro de téléphone du Garage Niagara alors qu’à une autre occasion il soutient l’avoir obtenue après avoir contacté son épouse. [ 45 ] Le 11 décembre 2015, cette dernière affirme à monsieur Provost qu’elle ne connait pas ce garage tout comme probablement son conjoint. [20] [ 46 ] Or, cette affirmation est invraisemblable étant donné que la preuve révèle que les demandeurs ont déjà fait réparer leurs véhicules taxis à cet endroit. [ 47 ] De plus, lors d’une conversation téléphonique tenue le 21 décembre 2015 entre monsieur Provost et monsieur Khodor, [21] ce dernier affirme avoir été référé à ce garage par monsieur Mlih, contrairement aux affirmations de ce dernier. [ 48 ] À ces quelques éléments de fait, jetant un doute sérieux sur la crédibilité des demandeurs, le Tribunal retient principalement le contenu, non contesté, du rapport d’expertise préparé par monsieur Ronald Jacques. [ 49 ] Les parties les plus pertinentes de son rapport d’expertise se lisent comme suit : « Pour le Mercedes-Benz B200 - 2006: Pour ce qui est des dommages dans le devant du Mercedes, ça correspond avec les dommages dans le côté droit du Dodge Caravan.
La photo # 19 indique l'emblème au centre de la calandre de la Mercedes qui aurait été brisé par le coin de la lumière du Dodge Caravan. On a placé les 2 véhicules ensemble, ça correspond, voir les photos # 14, 15, 16 et 17. Les photos # 11 et 19 du Dodge Caravan indiquent la roue droite, pliée du haut vers l'intérieur, l'enjoliveur de roue est plié et brisé par le renfort de la Mercedes. Ce véhicule n'est pas accidenté à
part le devant. Côté peinture c'est bien et le devant est propre. Côté mécanique c'est très bien et propre, les pneus à neige sont bons, la direction et la suspension c'est bon. En conclusion, il y a eu contact avec le Dodge Caravan. Au moment de l'impact, le Dodge Caravan ne roulait pas, il a été frappé arrêté, aucune trace sur la peinture, aucune traînée sur la peinture . La photo # 18 indique le bas du couvert du pare-chocs côté droit qui n'a pas rapport avec l'impact, soit que ce soit un dommage antérieur ou frappé le Dodge Caravan de nouveau.
Dans ce dossier, il y a 2 impacts différents, la Mercedes a frappé le Dodge qui était arrêté, également dans sa roue côté gauche, les dommages dans le devant comme quoi il aurait frappé le Dodge n'a pu endommager la roue de gauche de la Mercedes qui est pliée vers l'intérieur dans sa
partie du haut, voir la photo # 12. Le coussin gonflable et la ceinture ne sont pas déployés dû à l'impact pas assez violent et frappé dans le mou. Les 2 véhicules se retrouvent dans le même atelier et les 2 véhicules ont des dommages identiques, les 2 véhicules sont frappés dans la roue. Selon nous, il y a eu contact volontaire avec aggravation. Les photos # 16-17 de la Mercedes et du Caravan indiquent la position la plus réelle, ce n'est pas la version et la position que prétend l'assuré. Une enquête serait nécessaire avant le règlement de ce dossier.
Il n'y a pas de preneur pour ce genre de véhicule avec 78 557 mille milles. On a vérifié le numéro de série confidentiel et c'est le bon véhicule, voir la photo # 6. Pour le Dodge Caravan - 2005: Pour ce qui est des dommages dans le côté du véhicule, il a été frappé par la Mercedes volontairement, les dommages ça correspond, voir les photos #16 et 17 des 2 véhicules. Au moment de l'impact, le Dodge était arrêté, aucune traînée sur la peinture, la roue est pliée vers l'intérieur par le renfort du Mercedes, l'enjoliveur de roue est endommagé, voir les photos # 11 et 19, la roue entré du haut vers l'intérieur.
La photo # 7 indique le devant du couvert du pare-chocs, la peinture enlevée à partir du côté gauche vers la droite qui n'a pas été fait sur la Mercedes. Le coussin gonflable et la ceinture ne sont pas déployés, ce véhicule était arrêté la clé à "Off". Ce véhicule n'est pas accidenté, seulement égratigné dans le devant. Côté mécanique c'est bon, le moteur et la transmission, les freins sont bons, les pneus sont usés à 60%, voir les photos # 14 et 15. Les photos # 20 et 21 indiquent les 2 bas de caisse perforés par la rouille, le système d'échappement est bon, la direction et la suspension c’est bon.
En conclusion, il y a eu contact volontaire, les dommages sont identiques, les 2 véhicules sont frappés dans les amortisseurs qui ont crochis. Comment ces 2 véhicule ont pu se retrouver endommagés les 2 dans la roue, les dommages sont identiques. Il y a eu contact volontaire avec aggravation.
La question qui à frapper qui?» (Sic) (Soulignements ajoutés) [ 50 ] Les nombreuses photos, annexées à son rapport, appuient ses conclusions. [ 51 ] De plus, selon monsieur Provost, plusieurs faits indiquent que le sinistre rapporté par les demandeurs résulte d’une collision planifiée et non accidentelle, soit, entre autres, les suivants : 1. Le Garage Niagara est connu des demandeurs; 2. Ce garage est situé à proximité de l’événement rapporté; 3. Ce garage a déjà été impliqué dans de fausses réclamations d’indemnités d’assurance; 4. Il n’y a aucun témoin de l’accident rapporté; 5.
Aucun rapport de police n’a été obtenu; 6. Messieurs Khodor et Mlih n’ont aucunement été blessés alors que ce dernier fait était d’un accident entre deux véhicules circulant à haute vitesse; 7. Il y a perte totale des deux véhicules; 8. Les deux véhicules sont transportés au même garage; 9. Les deux véhicules sont démantelés rapidement nécessitant leur reconstitution aux fins d’expertise; 10. Le véhicule accidenté n’est pas conduit par le conducteur principal ni l’assurée indiquée à la police d’assurance; 11. Il y a incohérence entre les dommages constatés et les circonstances de l’accident rapporté; 12.
Le rapport d’accident parait nettement avoir été rédigé par la même personne contrairement à la version des faits fournie par monsieur Mlih. [ 52 ] L’ensemble de ces faits a été démontré, par preuve prépondérante, lors de l’instruction. [ 53 ] Quoique les demandeurs aient rencontré leur fardeau de preuve qui leur revenait, le Tribunal estime que la défenderesse a fait de même et que l’ensemble des faits mis en preuve, incluant les conclusions de l’expert Jacques, rendent suffisamment précise, grave et concordante, la présomption selon laquelle l’accident, prétendument survenu le 10 décembre 2015, constitue plutôt un acte volontaire et orchestré par monsieur Milh, de concert avec madame Abidine, laquelle a ainsi faussement rapporté à la défenderesse avoir été victime d’un sinistre pouvant être couvert par sa police d’assurance. [ 54 ] La défenderesse était donc bien fondée à refuser de lui verser quelque indemnité que ce soit pour la perte de son véhicule. [ 55 ] Le Tribunal souligne que monsieur Mlih ne possédait aucun intérêt juridique pour réclamer quelque somme que ce soit à la défenderesse, n’ayant jamais été le propriétaire assuré du véhicule en litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la réclamation des demandeurs, madame Fatima Abidine et monsieur Mohamed Mlih; [ 57 ] Le tout, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE limités à la somme de 250,00 $ représentant les frais payés par la défenderesse pour le dépôt de sa contestation. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q.
Date d’audience : 6 avril 2017
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