2015 QCCQ 8520, 2015 QCCQ 8520
Opinion
Adoption — 1532 2015 QCCQ 8520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-43-006853-143 DATE : 10 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR DÉCLARER L’ENFANT ADMISSIBLE À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption X, née le […] 2008. [ 2 ] Seule la filiation de la mère est établie [1] .
Elle conteste cette demande et allègue qu’elle s’est reprise en main, qu’elle s’est toujours préoccupée de sa fille, qu’elle s’est acquittée de ses obligations financières et que cette déclaration n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, notamment en raison de la rupture définitive des contacts avec sa famille biologique.
Questions en litige [ 3 ] La mère a-t-elle assumé le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis les six derniers mois précédant le dépôt de la requête? [ 4 ] Est-il possible que la mère puisse reprendre la charge de son enfant dans un délai raisonnable? [ 5 ] Et subsidiairement, est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée ou non admissible à l’adoption [2] ? Contexte [ 6 ] La Directrice débute son intervention auprès de la famille le 3 février 2009 en raison d’indices de négligence.
Le logement de la mère est insalubre, la plupart des aliments disponibles sont périmés et la mère délègue la majorité de ses responsabilités parentales à son fils aîné Y. C’est d’ailleurs lui qui prodigue les soins de base à l’enfant, ce qui inquiète la Directrice, de même que le personnel du CLSC qui assure également un suivi intensif auprès de cette famille. [ 7 ] En raison de la persistance des difficultés et du manque de collaboration de la mère, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie les enfants en famille d’accueil le 14 août 2009.
Le placement des enfants se poursuit à la suite d’une ordonnance provisoire rendue par le tribunal le 17 août 2009 [3] . [ 8 ] Le 12 janvier 2010, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et ordonne son maintien en famille d’accueil pour une période d’une année. La mère mentionne alors vouloir reprendre la garde de ses enfants [4] au terme de l’ordonnance. [ 9 ] Lors de la demande en révision le 17 mars 2011, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Madame la juge Beauchemin constate que les contacts entre l’enfant et sa mère sont difficiles et que c’est le frère aîné de l’enfant, âgé de dix ans, qui veille sur sa sœur pendant les visites. L’évaluation neuropsychologique de la mère constate les effets permanents de l’accident qu’elle a subi alors qu’elle était enfant et que ses capacités parentales en sont grandement affectées, expliquant en grande
partie les raisons du placement de ses enfants [5] . Madame la juge Beauchemin ajoute [6] que le pronostic de la mère est toujours sombre quant à sa capacité de s’occuper au quotidien de ses enfants et qu’il n’y a plus d’évolution à cet égard. [ 10 ] Elle souligne [7] : [26] (…) Elle peine à prendre soin d’elle-même. Elle vit encore dans une très grande pauvreté par le fait que sa capacité de travailler est
limitée par ses difficultés personnelles. Le meilleur exemple de cette situation est le fait qu’elle a dû baisser considérablement ses heures de travail pour se préparer à la présente enquête. Certes les enjeux sont très grands et l’impact émotif de la décision à être rendue est important, mais elle ne semble pas voir qu’elle ne pourrait pas faire vivre à ses enfants les conséquences de tels choix. On ne maintient pas un enfant en placement p arce que sa famille est pauvre.
Encore faut-il comprendre que la pauvreté économique dans ce cas-ci est conséq uente à un autre type de pauvreté, plus personnelle, dont la mère n’est pas responsable. Elle a fait de son mieux avec les moyens dont elle s’est prévalue. (…) [ 11 ] Tous reconnaissent que la mère est une personne fière, polie, agréable et sympathique. Elle est, en fait, une bonne personne qui aime beaucoup ses enfants. Elle n’a jamais abandonné l’idée de reprendre ses enfants. [ 12 ] La mère se présente régulièrement aux visites mensuelles supervisées avec l’enfant et lui apporte un repas et des cadeaux.
Son fils aîné est présent. [ 13 ] Le Tribunal [8] réduit le rythme des visites à une fois par mois du fait des réactions de l’enfant. L’enfant est toujours heureuse de voir son frère Y, mais évite tout rapprochement physique avec sa mère. D’ailleurs, l’enfant dit venir voir Y et la maman de Y, et ce, même si elle sait que madame A est sa mère biologique. [ 14 ] L’enfant continue de réagir à la suite des visites et manifeste des sentiments d’insécurité et d’anxiété.
Ses réactions peuvent être plus ou moins intenses, mais elles culminent en octobre 2014, après le dépôt de la présente requête, lorsque son frère lui mentionne qu’ils ne se reverront plus. Par la suite, les visites sont suspendues pour permettre de procéder à une évaluation psychologique de l’enfant [9] . Une visite se tient peu de temps avant l’audition de la présente requête. [ 15 ] L’enfant présente un lien d’attachement insécurisé au début de l’intervention de la Directrice.
Au fil des ans, l’enfant parvient à développer un attachement sécurisant [10] avec ses parents d’accueil, chez qui elle est hébergée de façon permanente depuis le 19 avril 2010. Elle se réfugie auprès de ses parents d’accueil pour avoir du réconfort. Elle progresse très bien dans toutes les sphères de sa vie.
La mère a-t-elle assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis les six derniers mois précédant le dépôt de la requête? [ 16 ] Selon la jurisprudence, pour déterminer si la mère a assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de sa fille depuis les derniers six mois, il ne s’agit pas d’apprécier l’intention ou non du parent d’abandonner son enfant ni d’examiner les circonstances pouvant justifier la conduite d’un parent, mais plutôt de constater si objectivement, ce parent a oui ou non assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant.
Ainsi le réitérait la Cour d’appel dans l’arrêt Adoption - 0791 [11] , le fait pour un parent d’assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant est une question de faits, sinon une question mixte de faits et de droit. Le Tribunal doit analyser alors l’ensemble des responsabilités des parents et leur comportement global à la lumière des gestes concrets qu’ils ont accomplis.
Il faut également que l’investissement des parents dépasse les attentions minimales, qui doivent excéder les rencontres fixées par les tiers et le paiement des frais d’hébergement [12] . [ 17 ] La Cour d’appel [13] rappelle que les critères à évaluer sur cette question sont objectifs et doivent se référer notamment aux éléments suivants : - la participation active des parents au plan d’intervention sociale; - leur capacité à faire disparaître les causes de compromission en posant des gestes concrets, matériels objectivement et extérieurement identifiables; - que les parents démontrent une nette préoccupation pour l’enfant; - que les parents modifient leur situation pour rendre possible la prise en charge; - que les parents posent des gestes qui ne seront pas ponctuels, isolés, mais effectués en fonction des besoins de l’enfant; - que les parents ont contribué financièrement à l’entretien et l’éducation de l’enfant lorsque la situation le permet. [ 18 ] Bien entendu, ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant.
Les gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse. [ 19 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Adoption - 09158 [14] , indique que les faits objectifs à prendre en compte lorsque le placement a empêché ou nui à la création d’un lien significatif entre la mère et l’enfant comprennent notamment : - l’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; - l’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; - le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; - les manifestations d’entretien et d’éducation. [ 20 ] Ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. [ 21 ] Dans le cas présent, il faut préciser que la période de six mois à laquelle fait référence l’ article 559 (2) du Code civil du Québec est celle précédant la signification à la mère de la requête en admissibilité [15] .
En l’espèce, la période s’établit du 20 août 2014 au 20 février 2015. [ 22 ] Cela dit, la mère s’acquitte des versements de la contribution parentale et habite un logement propre [16] . Elle occupe également
un emploi à
titre d’auxiliaire aux services de santé et sociaux A depuis le 25 janvier 2014 [17] . Elle exerce son droit de visites supervisées avec sa fille accompagnée de son fils tous les mois. Elle apporte un repas et des cadeaux et elle est généralement ponctuelle. [ 23 ] Néanmoins, la mère nie, et ce, depuis le début de l’intervention de la Directrice, les raisons et les motifs de compromission qui ont mené au placement de son enfant. [ 24 ] Au début du placement de sa fille, la mère téléphone quotidiennement à la famille d’accueil de transition.
À la suite du changement de famille d’accueil, la Directrice lui propose un calendrier d’appels, mais la mère ne s’en prévaut pas [18] . La mère se justifie en raison de l’attitude vindicative de la famille d’accueil. Toutefois, elle n’interpelle pas davantage l’intervenante sociale pour obtenir des renseignements sur l’évolution de sa fille.
C’est au cours des visites mensuelles que parfois, elle pose des questions. [ 25 ] Au cours des années, outre le suivi offert par la Directrice, la mère reçoit de nombreux services du CLSC A, d’une auxiliaire familiale, d’une infirmière à domicile et d’un suivi avec une travailleuse sociale du CLSC afin de lui permettre de se rapprocher de son fils. La mère refuse dorénavant tout suivi, y compris avec le CLSC, à qui elle impute le signalement initial.
Tous les apprentissages et enseignements prodigués à la mère ne lui ont pas permis d’évoluer. [ 26 ] Dans le cadre de l’intervention de la Directrice, la mère s’est soumise à une évaluation de ses capacités parentales [19] qui démontre qu’elle réussit à répondre essentiellement aux besoins de base de son poupon, tels que l’alimentation, la surveillance et la sécurité. Elle a de sérieuses difficultés à décoder les besoins de sa fille, à les identifier ainsi qu’à donner une réponse adéquate à ses besoins.
La mère a de sérieuses difficultés à s’adapter aux situations imprévues. [ 27 ] La récente évaluation psychologique de l’enfant [20] fait ressortir que la mère croit sincèrement que sa vie et celle de ses enfants sont gâchées parce qu’ils ne grandissent pas avec leur famille, mais avec des étrangers [21] . La mère croit également qu’il s’agit d’un complot et qu’on veut lui enlever sa fille. [ 28 ] La psychologue note que la mère est très centrée sur ses besoins affectifs et est peu en mesure de cerner les besoins de l’enfant.
Elle ajoute que la mère est fermée, n’a aucune écoute et est incapable d’imaginer l’enfant à part entière. La mère place l’enfant en conflit de loyauté et prétend n’avoir rien à changer [22] . [ 29 ] Tout comme l’intervenante sociale dans son témoignage, la psychologue affirme que la mère a du mal à envisager les besoins de l’enfant comme étant différenciés des siens, alors qu’elle est incapable d’entendre parler des raisons du placement et des ordonnances rendues, qu’elle ne comprend pas d’ailleurs. [ 30 ] À
titre d’exemple, la mère, tout en citant les propos de madame la juge Beauchemin dans son dernier jugement [23] , dit que si elle ne peut pas prendre soin de ses deux enfants, elle peut garder sa fille. Ces propos ébranlent la psychologue qui constate que son fils, maintenant âgé de 13 ans, est proche de sa mère puisqu’il a vécu avec elle près de dix ans. [ 31 ] De plus, la mère ne collabore pas avec la Directrice. Elle se méfie, prétendant que la Directrice complote contre elle. [ 32 ] Le Tribunal est sensible au parcours de vie de la mère, qui est effectivement difficile.
Elle ne reçoit pas les soins nécessaires lorsqu’elle a été blessée à 12 ans. Elle est victime d’agression sexuelle et d’agression physique durant son enfance. Elle est isolée, comptant simplement sur l’appui de son oncle et de son père, son agresseur en l’occurrence. [ 33 ] Cependant, la mère n’a pas pu établir de lien affectif nourrissant avec l’enfant alors que cette dernière interagit essentiellement, au cours de visites, avec son frère et non avec sa mère [24] .
La mère ne rassure pas sa fille à la suite des propos de son fils en octobre dernier et agit plus comme observatrice que véritable parent, déléguant ce rôle, même à la dernière visite, à son fils. [ 34 ] Cela dit, malgré les changements apportés par la mère, ils sont insuffisants du point de vue de l’enfant, parce que les efforts de la mère la concernent et se limitent aux aspects financier et matériel, mais nullement au niveau affectif.
En plus, non seulement elle ne tire aucun bénéfice de l’aide généreuse et intensive qu’on lui apporte, mais de surcroît, elle refuse tout soutien à la suite de l’ordonnance de 2011. [ 35 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la Directrice a rencontré son fardeau de preuve à cette étape. Est-il possible que la mère puisse reprendre la charge de son enfant dans un délai raisonnable? [ 36 ] Pour réfuter la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec , il appartient à la mère, qui s’oppose à une demande de déclaration d’admissibilité à l’adoption, d’exposer au tribunal les moyens concrets qu’elle entend mettre en œuvre pour assumer la charge de l’enfant et, selon son âge, pour répondre à ses besoins et attentes. Le simple souhait exprimé par un parent biologique de renouer contact ne suffit pas à repousser la présomption.
Au-delà des bonnes intentions qui l’animent, de l’amour véritable qu’il éprouve pour son enfant et de son apparente sincérité, le parent doit faire la preuve d’un projet précis, structuré et vraisemblable de reprise en charge de l’enfant [25] . [ 37 ] La Cour d’appel, dans Adoption - 0791 [26] , énumère les critères qui doivent guider le juge pour déterminer s’il y a réfutation de la présomption : - la capacité parentale du parent, qui doit être appréciée en relation spécifique avec l’enfant en question; cela suppose la possibilité d’établir un lien affectif avec l’enfant dont la preuve incombe, encore une fois, au parent; - la reprise des contacts avec l’enfant doit être également dans son meilleur intérêt; - toute la preuve doit être analysée sous l’angle de l’enfant et non celui des parents et sans référence aux intentions de ces derniers [27] .
[ 38 ] Quant à la notion des capacités parentales [28] , le parent doit démontrer qu’il possède dorénavant des ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes pour satisfaire tous les besoins de l’enfant, tant affectifs que matériels. Tout en analysant la situation sous l’angle de l’enfant dont il s’agit et non celui d’autres enfants, le parent doit convaincre le Tribunal qu’il peut offrir à court terme un milieu de vie stable à l’enfant.
Quant à la capacité de l’enfant à recevoir, on peut prendre en compte les réactions de l’enfant vis-à-vis du parent et la relation qui s’est développée entre l’enfant et sa famille d’accueil. [ 39 ] Les intentions du parent biologique, si bonnes soient-elles, ne peuvent à elles seules réfuter la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec [29] . Il faut donc que le parent démontre des efforts concrets, réels et attentionnés entrepris de manière contemporaine à la période pertinente identifiée par le législateur. [ 40 ] Dans le cas présent, on se rend compte que la mère n’a pas établi de lien significatif avec son enfant. En effet, l’enfant a vécu avec sa mère que pendant une période initiale d’environ neuf mois, alors qu’elle a été placée dans un milieu substitut depuis le 14 août
Malgré l’assiduité de la mère aux visites, et bien que l’enfant ne s’oppose pas aux visites, il est clair qu’elle se réfère très peu à sa mère, privilégiant plutôt son frère aîné, qui assume pratiquement et depuis sa naissance le rôle de pourvoyeur de soins auprès d’elle. [ 41 ] Par ailleurs, la mère ne rassure pas sa fille lors de l’incident survenu en octobre 2014.
Bien qu’elle confirme que sa fille ait pu subir un certain choc en raison de l’attitude de son fils, elle en justifie la réaction par l’intervention de la Directrice et son placement [30] , évacuant l’angoisse de sa fille et sa responsabilité. [ 42 ] D’autre part, il est vrai que la mère s’est reprise progressivement en main. Cependant, elle n’offre aucun projet concret pour une reprise en charge de sa fille. Elle ne s’implique pas dans le suivi social, elle refuse l’aide extérieure qui lui était proposée, elle ne prend des nouvelles de sa fille qu’aux visites supervisées [31] .
De plus, la mère continue de nier les motifs qui ont mené à la situation de compromission, invoquant plutôt un complot à son endroit. [ 43 ] Comme le rappelle la Cour d’appel [32] , le Tribunal doit évaluer les capacités parentales de la mère du point de vue de l’enfant et non dans le but de favoriser l’autonomie de la mère. Sa simple intention de vouloir revoir et maintenir les contacts avec sa fille ne suffit pas à repousser la présomption.
La mère doit prouver qu’elle fait des efforts concrets et conçoit un projet réalisable et à court terme pour reprendre la garde de sa fille, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 44 ] En effet, lorsque l’enfant visite sa mère, cette dernière s’occupe peu d’elle, se satisfaisant de la regarder. Cela n’est pas en soi suffisant pour créer un lien sécurisant avec sa fille et lui permettre de comprendre ses besoins [33] . [ 45 ] Il est important de rappeler que le lien significatif de l’enfant avec sa famille biologique est beaucoup plus avec son frère Y qu’avec sa mère.
D’ailleurs, l’enfant identifie sa mère comme étant la mère de Y et non pas la sienne, malgré le fait qu’elle connaît sa réalité et qui est sa mère biologique. [ 46 ] Déjà en 2011, madame la juge Beauchemin constate qu’il n’y a aucun attachement entre l’enfant et sa mère. Or, cet attachement n’est pas davantage créé en 2015. [ 47 ] La psychologue [34] constate que l’enfant vit des angoisses anciennes qui demeurent, alors qu’elle craint toujours que l’autre ne soit pas là pour elle.
Son ancrage identitaire et affectif est véritablement avec la famille d’accueil. [ 48 ] Enfin, notons que le rapport d’expertise psychologique de l’enfant démontre que cette dernière s’est véritablement attachée à sa famille d’accueil. Sa détresse constatée en octobre 2014, entraînant temporairement la suspension des visites avec la mère et son frère, démontre à quel point sa vulnérabilité est grande.
Et subsidiairement, est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée ou non admissible à l’adoption? [ 49 ] À cet égard, dans un arrêt récent [35] , la Cour d’appel réitère qu’en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption, l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement du point de vue de ce dernier. En dernière analyse, sa sécurité et son bien-être à long terme constituent la mesure de son intérêt [36] .
Il est de jurisprudence constante [37] que les deux facteurs objectifs que doit analyser le Tribunal sont les faits de l’écoulement du temps chez l’enfant et les liens significatifs que l’enfant a pu développer avec sa famille d’accueil. [ 50 ] Il faut aussi reconnaître que le lien parental doit être une force positive et significative dans la vie de l’enfant.
C’est donc dire que le lien avec la famille biologique n’a pas d’importance en soi et devient pertinent que s’il s’inscrit comme élément positif dans l’examen du véritable intérêt de l’enfant, strictement apprécié selon sa perspective [38] . [ 51 ] En d’autres termes, les liens biologiques feront obstacle à la déclaration d’admissibilité à l’adoption seulement si les avantages de leur maintien l’emportent sur le préjudice que lui causerait une rupture [39] . [ 52 ] Dans le cas qui nous concerne, il est clair que le lien d’attachement de l’enfant et sa principale référence sont sa famille d’accueil.
Non seulement l’enfant vit avec ses parents d’accueil depuis près de quatre ans, mais les moyens développés par les parents d’accueil comme l’encadrement, la structure chaleureuse, les activités, la stimulation de l’enfant atténuent ses craintes d’être abandonnée et de se retrouver dans le vide. [ 53 ] Dans sa défense, la mère mentionne son désir de vouloir maintenir les contacts avec l’enfant. D’ailleurs, son avocat ajoute que la mère consentirait à une adoption ouverte.
Cette possibilité n’existe pas dans l’état du droit présentement [40] . [ 54 ] Pour paraphraser l’avocat de l’enfant, l’enfant vit une angoisse intrinsèque, mais a évolué dans toutes les sphères de sa vie positivement grâce au lien d’attachement qu’elle a pu créer avec sa famille d’accueil. C’est la qualité du lien que les parents d’accueil ont mis en place qui a permis l’épanouissement de l’enfant [41] . [ 55 ] Selon la psychologue, l’angoisse d’abandon est tellement forte chez l’enfant que la suspension des contacts avec la mère et son
frère n’est pas suffisante. L’intérêt de maintenir les liens avec Y ne fait pas contrepoids aux inconvénients de ne rien changer dans la situation de l’enfant. [ 56 ] Les contacts avec la mère ne sont pas nourrissants pour l’enfant [42] . L’enfant est contente de voir son frère, mais s’en désintéresse de plus en plus [43] . Comme le rappelait la psychologue, le maintien des contacts risque de mettre le développement de l’enfant en péril et d’affecter sa santé mentale à long terme. [ 57 ] L’enfant aime ses deux familles.
Malheureusement, elle vit un conflit de loyauté et se sent coupable d’oublier sa mère biologique et Y. De plus, l’enfant a une peur intrinsèque de perdre sa mère d’accueil, réactivant du même coup toute l’angoisse d’abandon. [ 58 ] Dans les circonstances, du seul point de vue de l’enfant, le maintien des liens avec sa famille biologique a un poids négligeable en comparaison aux effets bénéfiques de l’adoption de l’enfant par sa famille d’accueil sur son développement [44] .
Comme le souligne l’avocat de l’enfant, il est important que l’enfant prenne racine dans un milieu qui la sécurise et qui lui permet de se développer le mieux possible. [ 59 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE la requête; [ 61 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X, née le [...] 2008; [ 62 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 63 ] AUTORISE la
partie demanderesse à recevoir copie du jugement; [ 64 ] AUTORISE le greffier à transmettre à l’intention de la
partie demanderesse l’original du certificat de naissance de l’enfant produit sous la cote R-2. __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Michel Rivard Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me François Parizeau Avocat de l’enfant Me Aristide Koudiatou Avocat de la mère Date d’audience : 27 mars 2015
Loading document…