2012 QCCQ 9947, 2012 QCCQ 9947
Opinion
Devtech inc. c. Mtech Solutions inc. 2012 QCCQ 9947 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124303-100 DATE : 7 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEVTECH INC. Demanderesse c. MTECH SOLUTIONS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal a accueilli la requête en rétractation de la demanderesse; [ 2 ] VU la preuve; [ 3 ] CONSIDÉRANT QU 'au mois d'avril 2010, la demanderesse a retenu les services de la défenderesse pour procéder au branchement électrique d'un variateur de vitesse, qu'elle avait fabriqué; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a rendu ces services les 29 et 30 avril et 3 et 4 mai, 2010; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE , le 6 mai 2010, la demanderesse a découvert que le variateur de vitesse ne fonctionnait pas; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la demanderesse, le technicien de la défenderesse a procédé au branchement sur une charge électrique de 440 volts plutôt que 220 volts, ce qui a causé le surchauffement et le bris de l'équipement; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a avisé la défenderesse de ce qui précède verbalement; [ 8 ] CONSIDÉRANT QU 'elle ne lui a pas fait parvenir une demande extrajudiciaire par écrit, conformément à l' art. 1595 du Code civil du Québec ; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE , le 13 mai 2010, la demanderesse a acheté un nouveau variateur de vitesse (facture, pièce P-3), qu'elle a fait brancher par ses propres employés; [ 10 ] Cependant, CONSIDÉRANT QUE l'absence de demande extrajudiciaire écrite, constitue une fin de non recevoir à son recours; [ 11 ] Quant à la demande reconventionnelle, VU les arts. 2100 s C.c.Q. ; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse avait une obligation de résultat; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'a pas agi avec prudence et diligence, ni conformément au contrat ou aux règles de l'art; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle; Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 29 octobre 2012
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