2016 QCCQ 8907, 2016 QCCQ 8907
Opinion
Banque Toronto-Dominion c. 9139-7828 Québec inc. 2016 QCCQ 8907 JP1793 COUR DU QUÉBEC «chambre civile» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL D'OR N°: 615-22-002383-163 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE ME STÉPHANIE PAQUIN, GREFFIÈRE SPÉCIALE ______________________________________________________________________ LA BANQUE TORONTO-DOMINION
PARTIE DEMANDERESSE c. 9139-7828 QUÉBEC INC. ET PIERRE MCDERMOTT ET DANNY MOSES
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs 19 645,76 $ en vertu d’une convention de crédit aux petites entreprises (ligne de crédit affaires) signée par les parties le 29 novembre 2006. Elle réclame également 2 000 $ à
titre d’honoraires extra-judiciaires liée à cette même convention de crédit. Finalement, elle réclame des défendeurs 1 757,48 $ représentant la somme due sur la carte de crédit affaires de la compagnie 9139-7828 Québec inc. [ 2 ] ATTENDU que la demande a été signifiée aux défendeurs le 18 mars 2016 et qu'ils n'ont pas répondu à l’assignation; [ 3 ] ATTENDU que la demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation; [ 4 ] ATTENDU l'
article 1617 du Code civil du Québec prévoyant que les intérêts réclamés doivent l'être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure; [ 5 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier, la déclaration sous serment et l'inscription pour jugement ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la convention de crédit indique que le taux de crédit applicable à la ligne de crédit est le taux préférentiel TD (2,70 %) + 3 % faisant en sorte que le taux applicable est fixé à 5,70 % et qu’en conséquence le taux de 8,70 % réclamé par la demanderesse ne peut être accordé ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la convention de crédit indique que le client accepte de payer à la Banque la totalité des coûts et dépenses raisonnables liés aux honoraires et dépenses des conseillers ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Pierre McDermott et Danny Moses ont signés la convention de crédit à
titre de garant et qu’en plus ils ont signé un document de cautionnement et subordination dans lequel ils garantissent le paiement à la demanderesse ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de l'action pour les sommes de 19 645,76 $, 1 757,48 $ et 2 000 $; [ 10 ] POUR CES MOTIFS :
[ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 19 645,76 $ avec intérêts au taux de 5,70 % l'an à compter du 9 mars 2016; [ 13 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 1 727,48 $ avec intérêts au taux de 21 % l'an à compter du 9 mars 2016; [ 14 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 2 000 $ ; [ 15 ] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, aux frais de justice. __________________________________ Me Stéphanie Paquin Greffière spéciale Me Claude Savoie Savoie & Savoie Procureurs de la
partie demanderesse
Loading document…