2015 QCCQ 8696, 2015 QCCQ 8696
Opinion
Beaudoin c. Crites 2015 QCCQ 8696 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022466-152 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Francine Beaudoin
Partie demanderesse c. Linn Crites
Partie défenderesse JUGEMENT Rendu à l'audition et édité INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal doit statuer sur une demande principale dans laquelle madame Beaudoin réclame la somme de 1 800 $ représentant des paiements effectués pour l'achat d'un véhicule tout terrain.
Elle réclame également la somme de 139,65 $ pour une batterie. [ 2 ] La défenderesse, madame Crites, présente une demande reconventionnelle dans laquelle elle réclame de la demanderesse une somme de 1 000 $ pour l'utilisation de son terrain servant pour le stationnement de la roulotte de la demanderesse. [ 3 ] Elle réclame aussi des frais de location pour l'utilisation du véhicule tout terrain sur une période de 7 mois à 100 $ par mois.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit décider s'il existe un contrat de vente entre les parties et la teneur de ce contrat. [ 5 ] Le Tribunal doit aussi déterminer s'il existe un contrat de location entre les parties concernant le terrain loué pour la roulotte et le véhicule tout terrain.
LES FAITS [ 6 ] Madame Crites vend à madame Beaudoin un véhicule tout terrain au mois d'octobre 2014 payable en versements minimums de 400 $ par mois. [ 7 ] La preuve prépondérante démontre qu'une somme de 1 800 $ est versée sur le prix de vente de 3 000 $. [ 8 ] Au mois de janvier 2015, madame Crites emprunte le véhicule tout terrain avec lequel elle fait des manœuvres en cercles. Elle perd éventuellement le contrôle du véhicule et heurte le marchepied de la roulotte de madame Beaudoin. [ 9 ] Madame Beaudoin l'invective de bêtises et demande qu'elle répare le véhicule.
Madame Crites, insultée, demande à madame Beaudoin de quitter les lieux avec sa roulotte.
[ 10 ] Le Tribunal a l'opportunité d'entendre l'enregistrement d'un message téléphonique du 7 février 2015, 18 h, laissé par madame Crites. Cette dernière admet la teneur des propos entendus et confirme que la voix sur l'enregistrement est la sienne. Ouain, c'est Linn. Je voulais juste vous mentionner là que le bicycle je le vends pus pis c'é pis je le paye pas parce que y'a pas de preuve. M'a vous dire quelque chose vous autres vous m'avez tout le monde m'ont deleté à cause de vous autres.
Fais que mangez de l'esti de marde. [SIC] ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal doit décider en fonction de la preuve qui lui est présentée. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec mentionnent que celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités. [ 12 ] De son côté, madame Beaudoin doit démontrer qu'un contrat de vente concernant le véhicule tout terrain est intervenu entre les parties et que la
partie défenderesse n'a pas respecté pas ses engagements. [ 13 ] Madame Crites, pour sa demande reconventionnelle, doit démontrer que les parties ont convenu d'un contrat de location avec mensualités pour l'espace de stationnement de la roulotte et que ce contrat a été conclu dépend que la roulotte était stationnée sur son terrain. [ 14 ] Madame Crites doit également démontrer qu'un contrat de location a été conclu entre les parties pour la location du véhicule tout terrain. [ 15 ] La preuve prépondérante démontre qu'un contrat de vente est intervenu entre les parties au mois d'octobre 2014 concernant un véhicule tout terrain.
Le prix de vente est de la somme de 3 000$, payable par versements mensuels minimums de 400 $. Avant que la défenderesse reprenne unilatéralement possession du bien et prive madame Beaudoin de son utilisation, cette dernière avait versé 1 800 $. [ 16 ] Le Tribunal constate également que madame Beaudoin a fait l'installation d'une batterie au montant de 139,65 $ pour le véhicule.
Madame Crites admet ce fait et confirme que la batterie est toujours installée dans le véhicule. [ 17 ] Le Tribunal constate que madame Beaudoin s'est déchargée, selon la balance des probabilités, de son fardeau de preuve. [ 18 ] Relativement à la demande reconventionnelle présentée par madame Crites, la preuve prépondérante démontre qu'un contrat d'achat est intervenu entre les parties pour le véhicule tout terrain. Madame Crites n'a pas honoré ce contrat, a retiré unilatéralement le bien et en a privé madame Beaudoin.
Madame Crites n'a pas démontré qu'un contrat de location était intervenu entre les parties pour le véhicule. [ 19 ] Quant au contrat de location de l'espace de stationnement pour la roulotte, aucune preuve n'a été présentée à l'effet qu'avant d'amener la roulotte sur le terrain, un contrat de location avait été conclu entre les parties. [ 20 ] Madame Crites ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve pour sa demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande principale ; [ 22 ] Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1939,65 $ $ en capital avec intérêts au taux de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 mars 2015. [ 23 ] Rejette la demande reconventionnelle ; [ 24 ] Le tout, avec dépens.
__________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2015
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