2015 QCCQ 9185, 2015 QCCQ 9185
Opinion
Protection de la jeunesse — 15895 2015 QCCQ 9185 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005561-137 DATE : 13 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, née le […] 1998 Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 21 août 2014 dans la situation de X, une adolescente âgée de 17 ans. [ 2 ] X a vécu un important traumatisme lié à une situation d'abus sexuel par le conjoint de la mère.
Elle a donc été confiée à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois. [ 3 ] Le Directeur recommande, ce jour, que l'adolescente soit maintenue auprès de sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité. [ 4 ] La mère est présente à l'audience et elle est assistée de son avocate. Elle consent aux recommandations du Directeur. [ 5 ] Le père est absent de l'audience. Il est dûment avisé de la présentation de la requête, mais il s'avère qu'il n'est pas impliqué dans la vie de sa fille.
Le Tribunal accepte de procéder en son absence. [ 6 ] La preuve révèle que l'adolescente évolue positivement chez sa grand-mère maternelle. Elle s'y sent bien et bénéficie d'une routine adaptée à ses besoins. Elle fréquente une école qui lui permet de faire des stages professionnels, dont un en pâtisserie. Elle apprécie ce milieu scolaire. [ 7 ] L'adolescente a renoué avec sa mère récemment. Elle a pu bénéficier de contacts téléphoniques avec cette dernière. La mère n'était pas autorisée à communiquer avec sa fille dans le cadre d'accusations au criminel pour lesquelles elle a plaidé coupable.
Elle peut maintenant voir sa fille avec l'autorisation du D.P.J. [ 8 ] Le Tribunal constate, ce jour, que la mère et l'adolescente vivent beaucoup d'émotions liées aux retrouvailles. Elles le démontrent ouvertement en ayant des gestes d'affection l'une envers l'autre. [ 9 ] Le Directeur demande, à juste titre, de réitérer l'interdit de contact entre C et X. Le Tribunal acquiesce à la demande et interdit
personnellement à C d'entrer en contact avec l'adolescente durant toute la durée de la présente ordonnance. [ 10 ] La preuve révèle que la grand-mère maternelle a été reconnue famille d'accueil de proximité. Elle est présente à l'audience et réitère son engagement et son dévouement auprès de X. [ 11 ] Le Tribunal considère que le projet de vie proposé aujourd'hui répond tout à fait aux besoins de X et s'avère dans son intérêt.
Les mois écoulés rassurent le Tribunal sur la capacité de la grand-mère maternelle à encadrer l'adolescente et lui offrir un environnement affectif qui répond à ses besoins considérant son âge et son développement. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis en vertu des alinéas e) 1; d) 1; b) 1iii; b) 1i et b) 2 de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que X soit confiée à sa grand-mère maternelle à
titre de famille d’accueil de proximité jusqu’à sa majorité ; [ 16 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre un terme à la situation de compromission ; [ 18 ] CONFIE les attributs de l’autorité parentale à la grand-mère maternelle, madame D, concernant toutes les signatures requises, dans l’intérêt de l’adolescente ; [ 19 ] ORDONNE que la mère soit avisée dans les meilleurs délais possibles des autorisations signées en son absence ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa fratrie soient gérés de concert entre les parties, en tenant compte de l’intérêt et du désir de l'adolescente ; [ 22 ] INTERDIT à C personnellement d'entrer en contact par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec X; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Vanessa Pinet Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'adolescente Me Nathalie Lauzon Avocate de la mère Date d’audience : 13 avril 2015
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