2020 QCCA 258, 2020 QCCA 258
Opinion
Droit de la famille — 20209 2020 QCCA 258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028443-190 ( 540-04-013340-150 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT A... G... Me Jean-yves therrien ( Me Jean-Yves Therrien avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES J... B... Me Karine Bélisle M e Pascale lafortune ( Lafortune Avocats inc. ) En appel d’un jugement rendu le 13 juin 2019 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Famille - Garde partagée et pension alimentaire. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
14 h 02 Début de l’audience. Identification des parties. 14 h 04 Argumentation de Me Therrien. 14 h 07 Discussion entre la Cour et Me Therrien au sujet de la capacité parentale de l’appelant et son implication auprès des enfants. 14 h 24 Discussion entre la Cour et Me Therrien concernant les circonstances personnelles de l’appelant. 14 h 39 Discussion entre la Cour et Me Therrien concernant la contribution financière de l’appelant à l’égard des enfants. 14 h 42 Suspension de l’audience. 14 h 58 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante par l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A, dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La juge s’est expliquée longuement sur les raisons qui l’ont incitée à ne pas accorder une garde partagée. [ 2 ] La norme d’intervention en matière de garde est particulièrement élevée comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Van de Perre [1] . [ 3 ] L’appelant ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante dans l’exercice discrétionnaire de la juge quant au choix de la garde de nature à justifier l’intervention de la Cour. [ 4 ] En ce qui concerne la pension alimentaire, la juge rappelle, à juste titre, que les parents se doivent d’offrir un support financier à leurs enfants. [ 5 ] Le parent, lorsque les circonstances le permettent, doit faire les démarches nécessaires afin de trouver un emploi pour remplir son obligation alimentaire [2] .
Or, la preuve révèle que l’appelant, ingénieur de formation, ne travaille pas depuis quelques années même s’il a les capacités physiques et mentales pour ce faire. Il explique que ses nombreux déplacements au tribunal en lien avec sa séparation avec la mère de sa fille aînée et sa volonté d’être présent pour ses enfants justifient son absence du milieu de l’emploi. [ 6 ] En raison de ce contexte, la juge n’ordonne pas le paiement d’arrérages, mais accorde à l’appelant un délai jusqu’au 1 er octobre 2019 pour lui permettre de se trouver un emploi.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle lui attribue un revenu annuel équivalent au salaire minimum de 26 000 $ à compter de cette date. Cette conclusion, loin d’être arbitraire, repose sur la preuve de l’historique des revenus de l’appelant. [ 7 ] Comme c’est le cas en matière de garde, la Cour doit faire montre de déférence puisque le juge d’instance est le mieux placé, dans l’exercice de sa discrétion, pour fixer la pension alimentaire [3] . En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, sans frais considérant l’article 340 du Code de procédure civile. GUY GAGNON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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