2014 QCCQ 7786, 2014 QCCQ 7786
Opinion
Tardif c. Canadien Tire #64, Gestion René J. Beaudoin JQ0059 2014 QCCQ 7786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130929-112 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN TARDIF Demandeur c. CANADIEN TIRE #64, GESTION RENÉ J.
BEAUDOIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $, pour avoir été illégalement arrêté. LES FAITS [ 2 ] En mai 2011, madame Jacinthe Dion, l’épouse du demandeur, achète chez la défenderesse des bas de soccer et des contenants de plastique.
La caissière oublie d’enlever le sceau de sécurité sur les bas. [ 3 ] Une fois de retour à sa résidence, Madame Dion réalise ceci et demande au demandeur de retourner chez la défenderesse pour faire enlever le sceau de sécurité, ce que le demandeur fait le lendemain, le 24 mai 2011. [ 4 ] Lorsqu’il se présente chez la défenderesse avec la marchandise, le demandeur n’a pas en sa possession la facture. Il demande simplement à la caissière d’enlever le sceau de sécurité.
Isabelle Tremblay, qui est caissière cette journée, dit avoir demandé au demandeur d’attendre qu’une copie de la facture soit récupérée et que la vidéo, donnant sur l’entrée du magasin, soit visionnée. Les représentants de la défenderesse voulaient confirmer que le demandeur était réellement entré avec la marchandise. [ 5 ] Monsieur Roger Aubé, assistant-gérant de la défenderesse, explique que plusieurs vols sont commis de cette façon. [ 6 ] Madame Tremblay dit que le demandeur a refusé d’attendre, il a mis la marchandise sur le comptoir et a quitté le magasin.
Elle a dû appeler un agent de sécurité qui intercepte le demandeur près de son véhicule et le fait revenir dans le magasin. [ 7 ] Monsieur Aubé dit que le demandeur était très énervé, il blasphémait contre les employés, disant qu’il était pressé et qu’il ne voulait pas attendre. [ 8 ] Le demandeur contacte son épouse qui arrive environ 20 minutes plus tard, mais qui n’as, pas la facture en sa possession. [ 9 ] Les représentants de la défenderesse sont catégoriques, personne n’a blasphémé contre le demandeur et s’il a été obligé d’attendre, c’était pour permettre aux représentants de la défenderesse de confirmer que la marchandise avait été achetée. [ 10 ] Le Tribunal préfère la version des représentants de la défenderesse. [ 11 ] Le Tribunal reconnait que le demandeur fut forcé de retourner dans le magasin et attendre, mais en se présentant avec une marchandise sans facture, alors que le sceau de sécurité était toujours apposé sur l’item, il a été imprudent et il a été la cause de ses déboires.
[ 12 ] L’exigence par les représentants de la défenderesse, de confirmer que la marchandise avait été achetée, n’est pas déraisonnable et ne justifie aucunement les dommages réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur; AVEC FRAIS, au montant de 194 $, représentant le timbre judiciaire de la contestation. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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