2022 QCCA 524, 2022 QCCA 524
Opinion
Globe Technologie inc. (9174-0866 Québec inc.) c. Rochette 2022 QCCA 524 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010304-217 (200-22-086922-192) DATE : 13 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GLOBE TECHNOLOGIE INC. (antérieurement 9174-0886 QUÉBEC INC.) APPELANTE – demanderesse c.
ANDRÉ ROCHETTE RICHARD LEBRASSEUR INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 janvier 2021 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Nathalie Vaillant), lequel accueille une demande en irrecevabilité fondée sur la chose jugée [1] . [ 2 ] Cette affaire soulève la question de savoir si un abus de procédure ayant déjà été sanctionné dans le cadre du recours au sein duquel l’abus s’est produit peut faire l’objet d’une action en responsabilité civile extracontractuelle dans un deuxième recours afin de recouvrer le reliquat des honoraires extrajudiciaires causés par l’abus.
L’appelante reproche à la juge de première instance d’avoir appliqué de manière inadéquate les règles propres à la chose jugée et d’avoir, par le fait même, occulté les règles de la solidarité. [ 3 ] Avec le consentement des parties, jugement est rendu sur le vu du dossier. I. LE CONTEXTE [ 4 ] L'appelante est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la gestion et de la programmation informatique. Quant aux intimés, il s'agit de M. André Rochette, seul administrateur et actionnaire de l'entreprise 9184-2518 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale de Rocand, et de M.
Richard Lebrasseur, contrôleur financier externe de Rocand. [ 5 ] En février 2014, Rocand confie à l'appelante la tâche de développer un système informatique pour l'ensemble de ses opérations. Pour l'occasion, l'intimé Rochette délègue à l'intimé Lebrasseur la gestion du projet. En août suivant, M. Lebrasseur met fin au contrat. S’ensuit une procédure judiciaire par laquelle l'appelante réclame à Rocand 28 086,49 $, représentant le solde de ses honoraires.
Rocand conteste la réclamation et se porte demanderesse reconventionnelle pour réclamer le remboursement des honoraires qu'elle prétend avoir payés en trop. [ 6 ] En réponse à la défense et demande reconventionnelle, l'appelante réclame solidairement à Rocand et à l'intimé Rochette 40 000 $ pour abus de procédure (20 000 $ à
titre d'honoraires extrajudiciaires et 20 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients). [ 7 ] Le 11 juin 2019, dans le dossier 200-22-072870-140, la juge Dominique Langis condamne Rocand à payer à l'appelante le solde de ses honoraires ainsi qu'un montant de 20 000 $ pour abus de procédure [2] . La juge Langis souligne que Rocand a poursuivi abusivement le débat judiciaire tout en sachant que des prémisses factuelles étaient inexactes et que, ce faisant, elle a agi avec témérité.
La juge Langis refuse toutefois d'accorder le montant de 20 000 $ réclamé pour troubles, ennuis et inconvénients, référant au courant jurisprudentiel selon lequel les personnes morales ne peuvent réclamer une telle indemnité pour les troubles découlant d'une poursuite judiciaire. Elle souligne par ailleurs que la demande pour abus de procédure n'a pas été signifiée personnellement à l'intimé Rochette, de sorte que les conclusions recherchées à son endroit doivent être rejetées. [ 8 ] Le 13 septembre 2019, l'appelante introduit un nouveau recours dirigé contre les intimés Rochette et Lebrasseur personnellement.
Elle recherche leur condamnation solidaire pour un montant de 50 640 $, lequel représente le solde des honoraires extrajudiciaires qu'elle a engagés dans la conduite du dossier devant la juge Langis. Elle recherche également la condamnation de l'intimé Rochette pour un montant de 20 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs.
[ 9 ] Les intimés rétorquent que le jugement de la juge Langis a acquis l'autorité de la chose jugée et demandent ainsi le rejet du recours. II. POSITION DE L'APPELANTE [ 10 ] Selon l'appelante, l'application de la chose jugée exige une analyse factuelle et juridique et la juge fait donc erreur en rejetant l'action à un stade préliminaire, soit avant une audition au fond. [ 11 ] L'appelante soutient également que la juge fait erreur dans l'interprétation et l'application de la chose jugée et, plus spécifiquement, sur les trois identités (parties, cause et objet).
Elle ajoute qu'en rejetant l'action au motif de chose jugée, la juge contrevient aux règles de la solidarité. III. DISCUSSION Chose jugée [ 12 ]
L'article 168 C.p.c. stipule que la chose jugée peut être invoquée comme moyen préliminaire d'irrecevabilité : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 168 . A party may ask that an application or a defence be dismissed if 1° il y a litispendance ou chose jugée ; (1) there is lis pendens or res judicata ; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; (2) one of the parties is incapable or does not have the necessary capacity to act; or 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. (3) one of the parties clearly has no interest.
Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. The party may also ask that an application or a defence be dismissed if it is unfounded in law even if the facts alleged are true. Such an exception may pertain to only part of the application or defence. […] (…) [Soulignement ajouté] [ 13 ] Les règles applicables à l’analyse d’une demande en irrecevabilité varient en fonction du motif de la demande, soit si elle est formulée en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 168 C.p.c .
Dans ce dernier cas, les allégations et la preuve documentaire invoquées sont présumées vraies. [ 14 ] Dans les cas d'irrecevabilité en vertu des sous-paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l'article 168 C.p.c. , un juge n'est pas limité à considérer uniquement les allégations liées à la procédure et à les présumer vraies. Surtout, un juge saisi d'une demande préliminaire en irrecevabilité ne doit pas, en principe, déférer la demande au juge du fond [3] .
Il doit trancher pour éviter un procès inutile [4] . [ 15 ] Si le texte de l'article 168 C.p.c. n'est pas suffisamment clair, il est axiomatique que le moyen préliminaire soit tranché de façon préliminaire. D'ailleurs, l'appelante n’invoque aucune décision pour bonifier sa position selon laquelle la juge n'aurait pas dû trancher la question de l'application de la chose jugée à un stade préliminaire.
Selon elle, il n’y aurait pas d’identité de parties, puisque celles-ci n’agissent pas en la même qualité. [ 16 ] Il y a chose jugée lorsque la règle de la « triple identité » est satisfaite, soit lorsqu’il y a identité de cause, d’objet et des parties :
2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même . 2848. The authority of res judicata is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same.
Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. However, a judgment deciding a class action has the authority of res judicata with respect to the parties and the members of the group who have not excluded themselves therefrom. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] La cause est définie comme étant « le fait juridique ou matériel qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé » [5] .
Elle comprend un élément matériel, soit les faits de l’affaire, ainsi qu’un élément formel et abstrait, soit la qualification juridique de ces faits [6] . [ 18 ] Selon la Cour suprême, il y a identité de cause lorsque deux textes de loi différents peuvent s’appliquer à un ensemble factuel unique et que « la substance de l'un et l'autre des textes produit, par le même principe juridique, un effet identique sur les droits et obligations des parties » [7] . [ 19 ] Comme le souligne à juste
titre la juge de première instance, les gestes pertinents reprochés aux intimés dans le cadre des deux actions sont les mêmes. En effet, ces gestes se rapportent au comportement adopté par Rocand dans le cadre du premier recours, soit le maintien de « prémisses factuelles […] inexactes » au soutien d’une demande reconventionnelle ayant abusivement prolongé le débat judiciaire [8] . Dans le cadre de ce premier recours, Rocand était représentée par les intimés, MM. Rochette et Lebrasseur, que l’appelante tente maintenant de tenir personnellement responsables de la faute de Rocand.
Il s’agit donc de la même faute qui est visée par les deux recours. [ 20 ] Ainsi, en l’espèce, même si l’appelante soutient qu’elle intente maintenant une action différente de la première, fondée sur la responsabilité extracontractuelle et non sur l’abus de procédure, il demeure que les deux recours visent la sanction de la même faute, soit la conduite abusive, par l’indemnisation des honoraires extrajudiciaires engagés dans le cadre du premier recours.
Nous sommes d’avis qu’il y a donc identité de cause. * * * [ 21 ] L’objet de la demande est défini comme étant « le bénéfice juridique immédiat qu’on recherche en la formant, soit le droit dont on poursuit l’exécution » [9] . [ 22 ] Il n'est pas nécessaire qu'exactement la même chose soit réclamée dans la deuxième action pour conclure à une identité de l'objet [10] .
Ainsi, lorsque « deux objets sont tellement connexes que les deux débats qui se font à leur sujet soulèvent la même question […] » [11] , ou, autrement dit, lorsque les deux demandes cherchent « la sanction des mêmes droits » [12] , il y a identité d’objet. La Cour suprême spécifie également qu’afin d’établir l’identité d’objet, « il faut examiner non seulement la forme de la demande, mais encore sa substance » [13] . [ 23 ] En l'espèce, il s’agit de l'indemnisation pour des montants déboursés en honoraires d'avocats à cause de la conduite abusive de Rocand dirigée par Rochette et Lebrasseur.
Il y a ici identité d'objet, comme la juge l'a déterminé dans le jugement entrepris [14] . * * * [ 24 ] L'appelante prétend qu'il n'y a pas identité des parties puisque celles-ci n'agissent pas en la même qualité, soit à
titre de représentants de Rocand dans le premier litige et à
titre personnel dans le présent recours. [ 25 ] L’identité des parties « ne signifie pas que les parties doivent être physiquement identiques dans les deux cas » [15] . C’est l’identité juridique des parties, et non leur identité physique, qui est recherchée [16] . [ 26 ] L’identité des parties peut exister par le biais du « mécanisme de la représentation », lequel peut prendre différentes formes [17] . [ 27 ] Ainsi, lorsqu’un représentant d’une personne morale (administrateur, mandataire, dirigeant ou préposé) se fait poursuivre à
titre personnel pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions et pour lesquels la personne morale a déjà été sanctionnée, il y a identité des parties. [ 28 ] Dans Ungava [18] , la Cour reconnaît que le représentant d’une personne morale, agissant pour le compte de celle-ci et non pour le sien dans le cadre d’une action, peut, dans certaines circonstances, se voir opposer l’identité des parties. En effet, comme l’explique la Cour : [93] Comme on le sait, le recours arbitral et l'action en justice reposent ici sur les mêmes faits et impliquent exactement les mêmes personnes. Dans les deux cas, il s'agit de passer au crible le comportement de MM. Mullan et Durham à
titre d'administrateurs, mandataires, dirigeants et préposés (en ce qu'ils agissaient pour son compte et non le leur) de CRI. Dans le cas de l'action en justice, les intimés sont poursuivis personnellement pour ces actes. Dans le cas du recours arbitral, l'appelante poursuit plutôt CRI, à qui elle impute
la responsabilité des actes de ceux qui l'incarnaient et la représentaient. Si l'arbitre avait dans ce cadre entendu la preuve des allégations de l'appelante, il aurait évidemment dû se prononcer sur le comportement des intimés, qui est au cœur du litige. En ce sens, on ne peut pas nier que les intimés aient, par CRI (qu'ils dirigeaient et représentaient en tout temps pertinent), été directement impliqués dans le litige arbitral et y aient implicitement ou virtuellement été parties, tout comme M. Polcher, supérieur de M. Srougi, pouvait être considéré comme une
partie « implicite » à l'arbitrage, sa qualité ne se différenciant pas de celle de l'employeur. Bref, la qualité de
partie de chacun des intimés au recours arbitral était implicite ou virtuelle et peut être assimilée à celle de CRI aux fins de l'application du principe de la chose jugée. [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 29 ] La jurisprudence subséquente reprend les enseignements de la Cour d’appel dans Ungava . À
titre d’exemple, il a déjà été reconnu qu’il y a identité des parties entre un membre d’une communauté religieuse poursuivi en dommages-intérêts pour les sévices infligés à des élèves d’un pensionnat autochtone alors que la communauté religieuse avait déjà été condamnée pour ces actes commis par ses membres [19] . [ 30 ] La responsabilité de M. Rochette a été recherchée dans le premier litige en application de l'article 56 C.p.c. et en vertu du fait qu'il est administrateur de Rocand. La juge Langis a refusé de le condamner puisque la procédure ne lui a pas été signifiée. [ 31 ] M.
Lebrasseur n'est pas administrateur ou officier et l'article 56 C.p.c. ne s'applique donc pas à lui. Par contre, comme mandataire de Rocand, il a dirigé le dossier. Son implication était connue et constatée par la juge Langis. Sa responsabilité aurait pu être recherchée par l'appelante en modifiant les procédures devant la juge Langis, et cela, pendant le procès et jusqu'au moment du prononcé du jugement [20] . [ 32 ] Tel que le souligne la juge de première instance, les intimés ont agi au nom de Rocand dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du premier recours.
Ce faisant, les gestes relevant de l’abus de procédure reprochés à Rocand dans le cadre du premier recours ont été commis par les intimés, MM. Rochette et Lebrasseur, respectivement à
titre d’administrateur et de mandataire de celle-ci. [ 33 ] Ainsi, MM. Rochette et Lebrasseur ont aussi été implicitement parties dans le premier recours, puisque leurs gestes commis au nom de Rocand ont été sanctionnés [21] . [ 34 ] Il y a en conséquence identité des parties et la juge ne fait pas erreur en concluant que la règle des trois identités est satisfaite. * * * [ 35 ] En dernier lieu, l'appelante avance que les règles de la solidarité empêchent l'application de la chose jugée. L’appelante prétend que l’abus de procédure constitue une faute commise par de multiples sujets, soit par Rocand et par les intimés Rochette et Lebrasseur à
titre personnel, dont ils sont solidairement responsables en vertu de l'
article 1526 C.c.Q. Dans une action en responsabilité civile extracontractuelle comme celle dont la Cour est saisie en l’espèce, l’action intentée contre l’un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours contre les autres débiteurs.
Ainsi, selon l’appelante, le fait qu’elle a exercé son recours contre Rocand, qui a acquitté 20 000 $ sur les 70 000 $ qui lui sont dus dans le cadre du premier litige, ne l’empêche pas d’intenter ensuite un recours contre Rochette ou Lebrasseur afin de recouvrer le solde de sa créance. [ 36 ] Face à la conclusion selon laquelle la juge ne commet pas d'erreur en concluant qu'il y a ici chose jugée, cet argument n'est d'aucun secours à l'appelante. La dette constatée par le jugement de la juge Langis comme indemnisation pour l'abus de procédure est de 20 000 $. L'appelante aurait pu réclamer plus.
Le vrai coût engendré de 70 000 $ était connu et même mentionné au paragraphe [268] du jugement Langis. Le paiement de la dette par la codébitrice Rocand, qui était codébitrice responsable pour 100 % de la dette, opère libération des autres débiteurs solidaires [22] , soit MM. Rochette et Lebrasseur, le cas échéant. * * * POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l'appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me François Bélanger LAVERY, DE BILLY Pour l'appelante Me Alice Bourgault-Roy ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour l’intimé Richard Lebrasseur
Me Caroline Gagnon GAGNON GIRARD Pour l’intimé André Rochette Date d’audience : Appel décidé sur le vu du dossier, sans audience (article 384 du Code de procédure civile ); Date de mise en délibéré : 7 avril 2022
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