2017 QCCQ 979, 2017 QCCQ 979
Opinion
Protection de la jeunesse — 17218 2017 QCCQ 979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000517-166 DATE : 6 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X Né le […] 2002 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). JA1013 [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 18 juillet 2016 afin de confier l’adolescent en famille d’accueil, et ce, jusqu’au […] 2020, soit la date de sa majorité. [ 2 ] À l'audience, l’adolescent est présent et dûment représenté.
Par la voix de son procureur, il admet l’ensemble de la situation. De plus, il consent aux recommandations proposées par la DPJ ainsi qu’au dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 3 ] Quant à la mère, bien que la requête lui ait été signifiée, elle est absente. [ 4 ] Depuis la dernière mesure ordonnée le 18 juillet 2016, la mère s’implique peu dans la vie de son fils, pour ne pas dire jamais. [ 5 ] Une seule rencontre s’est tenue entre cette dernière et l’intervenante de la DPJ qui remonte au 14 juin 2016. Dès lors, la mère manifeste son désir de déléguer ses droits parentaux.
Selon elle, depuis le départ de son fils, le climat familial s’est amélioré et les conflits qui sévissaient sont résolus. [ 6 ] Par la suite, plusieurs tentatives sont effectuées afin de communiquer avec la mère, sans succès. Toutefois, le 22 août 2016 cette dernière communique avec l’intervenant pour lui réitérer sa volonté de laisser ses droits parentaux concernant son fils. Le 17 novembre 2016, lors de la révision du dossier de l’adolescent, la mère est absente. [ 7 ] L’adolescent est âgé de 14 ans.
Au début des mesures, il est confié à son oncle, toutefois, le 17 juin 2016, une mesure de protection immédiate est appliquée afin de le retirer de ce milieu, ceux-ci n’étant plus en mesure de le prendre en charge. Il est confié à une famille d’accueil, au sein de laquelle il demeure encore. Il s’y sent bien. [ 8 ] Il fonctionne bien en famille d’accueil et manifeste son désir d’y rester jusqu’à sa majorité. D'ailleurs, la preuve révèle que
depuis son placement à cet endroit, ses résultats scolaires ainsi que son comportement se sont grandement amélioré. [ 9 ] Madame B, responsable de la famille d’accueil, témoigne que l’adolescent demeure avec eux depuis le mois de mai 2016. Dors et déjà, il a sa place dans la famille. Son intégration a été facile et il s’y est bien investi. Cette dernière le considère pratiquement comme son propre fils.
La famille d’accueil veut qu’il demeure auprès d’eux jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 10 ] Il est clair que la mère ne veut plus assumer son rôle parental et l’exprime depuis plusieurs mois. [ 11 ] L’adolescent requiert un milieu stable, adéquat et exempt de violence. Cette famille répond à ses besoins essentiels et affectifs. Ce dernier désire y rester jusqu’à ses 18 ans.
Il veut s’investir dans cette famille dans laquelle il chemine positivement. [ 12 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’adolescent sont toujours compromis. [ 13 ] C onsidérant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties ainsi que l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal conclut que les mesures proposées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celui-ci. [ 14 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 juillet 2016; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil, soit chez madame B et monsieur C, et ce, jusqu’au […] 2020, soit la date de la majorité de l’adolescent; [ 19 ] ORDONNE que les contacts mère/adolescent soient déterminés suivant entente entre les parties, l’évolution de la situation et l’intérêt de l’adolescent ainsi que son désir; [ 20 ] AUTORISE la famille d’accueil à signer tous les documents relatifs aux soins de santé requis par l’adolescent aux plans scolaire, parascolaire, aux fins d’obtenir un passeport, permis de conduite ou toute autre autorisation requise dans la vie normale de l’adolescent; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescent, aide, conseils et assistance jusqu’au […] 2020, ainsi qu’à la mère si elle en fait la demande; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocat de l'adolescent Mme A Mère (absente) Date d’audience : 6 janvier 2017 Motifs déposés le 16 janvier 2017
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