2020 QCCA 1276, 2020 QCCA 1276
Opinion
Chouinard c. R. 2020 QCCA 1276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007375-205 ( 455-01-015332-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DERECK CHOUINARD Me JULIA BLAIS-QUINTAL ( Grey Casgrain ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-AUDRAI JOSET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête amendée en autorisation d'appel du verdict de culpabilité pour un motif autre (Article 675(1)a)(iii) du Code criminel ) Requête pour permission de produire une preuve nouvelle ( Article 683(1) du Code criminel ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 33 Début de l’audience. Identification des procureures. Me Raphaëlle Desvignes, l’avocate de M... C..., est présente par visioconférence. 10 h 33 Argumentation de Me Joset. 10 h 39 Commentaires de Me Desvignes. 10 h 42 Suspension. 10 h 43 Reprise. 10 h 44 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT Quant à la requête en prorogation du délai d’appel : [ 1 ] Vu les allégations de la requête; [ 2 ] Vu l’absence de contestation de la part du ministère public; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 4 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 13 juillet 2017 par le juge Serge Champoux de la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 455-01-015332-178.
Quant à la requête amendée en autorisation d’appel du verdict de culpabilité pour un motif autre : LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler du jugement rendu le 13 juillet 2017 par le juge Serge Champoux pour le motif énoncé au paragraphe 7 de la requête amendée. Quant à la requête pour permission de produire une preuve nouvelle : LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE à la
partie requérante l’autorisation de verser au dossier comme preuve nouvelle l’affidavit signé par M... C... en date du 8 septembre 2020, tout en DÉFÉRANT à la formation qui sera saisie du fond du pourvoi le soin de décider de l’admissibilité et, le cas échéant, de la valeur probante de cette nouvelle preuve; [ 8 ] AUTORISE le ministère public à procéder au contre-interrogatoire de M...
C..., en précisant que le contre-interrogatoire sera tenu par visioconférence, madame C... étant maintenant domiciliée à Regina (Saskatchewan); [ 9 ] DÉFÈRE au greffe de la Cour la gestion de l’instance, notamment pour trancher, le cas échéant, les différends qui risquent de se présenter en marge de la tenue de ce contre-interrogatoire et, par la suite, pour fixer les échéances relatives à la production des mémoires (ou exposé
s) des parties; [ 10 ] REFUSE au ministère public le droit de contre-interroger l’avocate de M... C..., Me Raphaëlle Desvignes.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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