2012 QCCA 2221, 2012 QCCA 2221
Opinion
Mitchell c. R. 2012 QCCA 2221 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002868-128 (200-36-001912-120) (200-01-159202-112) DATE : 13 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT MITCHELL REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’ « interjeter appel du jugement rendu par la juge Louise Moreau de la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 200-36-001912-120 » selon les termes des conclusions de sa requête ( art. 675 (4) C.cr . ). [ 2 ] Il a déjà adressé une pareille demande à un juge de la Cour d’appel (l’honorable Guy Gagnon), qui a refusé la permission d’appel par jugement du 13 novembre 2012. [ 3 ] Le requérant a été poursuivi par voie de déclaration
sommaire de culpabilité pour trois chefs d'accusation de menace de causer la mort ou des lésions corporelles ( art. 264.1 (1) a)
(2) b) C.cr . ), de menace de causer la mort ou des lésions corporelles à B.S. (art. 264.1 (1)a)
(2) b) C.cr. ) et d'avoir transmis à plusieurs personnes une menace de brûler, détruire ou endommager un bien meuble ou immeuble appartenant à B.S. (art. 264.1 (1)b)
(3) b) C.cr. ). [ 4 ] Par jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle, (l’honorable Alain Morand), il a été déclaré coupable le 2 décembre 2012. [ 5 ] Il a fait appel de ce jugement conformément aux dispositions de la
Partie XXVII du Code criminel qui traite de la « Déclaration de culpabilité par procédure
sommaire » et, plus particulièrement, de celles de l’appel d’une condamnation ( art. 813 C.cr. ) qui doit être portée devant la Cour supérieure ( art. 785 C.cr. ). [ 6 ] La juge Moreau, de la Cour supérieure, a rejeté son appel. Il veut maintenant se pourvoir contre ce jugement en Cour d’appel. [ 7 ] La procédure est prévue, toujours dans la
Partie XXVII, aux articles 829 et suivants : « Pourvoi devant la Cour d’appel ». [ 8 ] La première étape est d’obtenir une autorisation de la Cour ou d’un de ses juges. [ 9 ] Le requérant s’est adressé à « l’un de ses juges », qui a refusé l’autorisation, c’est le jugement du juge Gagnon. [ 10 ] Le juge Gagnon résume l'affaire de la façon suivante : [3] Le 2 décembre 2011, le requérant subit son procès dans le district de Québec pour avoir sciemment transmis à plusieurs personnes une menace de causer la mort, dont certaines sont reçues dans la région de Québec. [4] Lors du procès, immédiatement après que la poursuite eut déclaré sa preuve close, le requérant présente au juge une requête en non-lieu au motif que son procès ne se tient pas dans le district d'où émane la menace, en l'occurrence le district de Saint-Hyacinthe.
Le juge rejette la requête, séance tenante, non sans avoir auparavant pris le soin d'expliquer au requérant, qui n'est pas représenté, les raisons de sa décision. [5] Le même jour, il est déclaré coupable des infractions reprochées. Il tente alors de se pourvoir en déposant sa procédure devant la Cour supérieure, mais dans le district de Saint-Hyacinthe. Le juge qui est alors saisi de la requête en autorisation d'appel refuse de se prononcer sur le fond aux motifs que la procédure est présentée dans le mauvais district judiciaire.
[6] Insatisfait, il souhaite se pourvoir contre ce jugement. Le 27 juillet 2012, un juge de notre Cour rejette la requête en autorisation. Ilécrit : [2] Le requérant soutient que le jugement du juge Poirier l'a privé de ses droits en refusant d'examiner ses arguments et de statuer surle mérite pour des raisons administratives. [3] Le requérant a tort. Les accusations de menaces contre ce dernier (art. 264.1 C.cr.) pouvaient être portées dans le district judiciairede Québec.
C'est que le juge Morand a décidé le 2 décembre 2011 et c'est dans le district de Québec que le requérant devait se pourvoir. [7] Le requérant revient à la charge en présentant devant un juge de la Cour supérieure, district de Québec, une procédure intitulée« requête pour excès de compétence ». Les conclusions de la requête révèlent sa véritable finalité.
Essentiellement, il est demandé à laCour supérieure d'annuler le jugement rendu le 2 décembre 2011 aux motifs que le procès du requérant aurait dû se tenir dans le districtde Saint-Hyacinthe. [8] La juge Moreau de la Cour supérieure rejette cette requête le 27 septembre 2012.
Elle écrit : [8] Ses représentations se résument encore à la même question : les menaces de mort envoyées de Richelieu par courriel à J.C. et B.S.à Québec, le procès qui s'en est suivi n'aurait-il pas dû être entendu à Richelieu au lieu du district de Québec? [12] Donc, clairement le procès de l'appelant pouvait avoir lieu autant à Québec qu'à Saint-Hyacinthe, le premier juge du district deQuébec a décidé d'accueillir la dénonciation, ce qu'il avait le droit de faire. [13] De plus, la jurisprudence s'est également prononcée dans Gagné c.
La Reine [référence omise], en expliquant clairement que la« circonscription territoriale » sur laquelle a juridiction la Cour des poursuites
sommaires est la province dans laquelle l'infraction encause a eu lieu. La Cour des poursuites
sommaires d'un district judiciaire peut donc validement instruire un procès sur une dénonciationreprochant une infraction présumément commise dans un district judiciaire voisin, situé dans la même province. [11] Et, le juge Gagnon conclut : [10] Le requérant tente aujourd'hui de présenter les choses différemment, mais, essentiellement, comme la juge de première instancel'a indiqué, son argument ultime demeure toujours le même et consiste à soutenir que « le juge [du procès] a erré en rejetant une requêteen non-lieu concernant le district judiciaire ». [11] Je suis d'avis que l'appel envisagé ne présente aucune chance de succès.
Tout d'abord, l'analyse de la question en litige faite par lejuge Morand de la Cour du Québec me semble inattaquable.
C'est d'ailleurs la conclusion implicite à laquelle en est venu avant moi moncollègue le juge Bouchard et c'est celle reprise sous un autre angle par la juge Moreau de la Cour supérieure. [12] Ensuite, les motifs soulevés par le requérant, ici invoqués pour une cinquième fois devant un cinquième juge, sont à l'évidencenon fondés, étant bien admis en droit que le tribunal de l'endroit où la menace est reçue a compétence pour se saisir de l'affaire[6].Compte tenu que les questions soulevées par le requérant ne sont pas nouvelles, il n'est pas nécessaire pour notre Cour de se pencher surdes moyens qui ne soulèvent aucune question d'importance pour la bonne administration de la justice. [12] Aujourd’hui il s’adresse à la Cour, c’est-à-dire à une formation de trois juges d’appel, pour obtenir l’autorisation déjà refusée.Sa requête ne constitue pas une simple demande d’autorisation, mais bel et bien une demande de révision du jugement du juge unique,son intitulé le précise : « Avis écrit en vertu de l’article 675.(4) du Code criminel L.R.C. 1985, ch.
C-46 demandant à trois juges de lacour de statuer dans la cause no. 200-10-002868-128, suite au rejet d’un juge seul. » [13] Le paragraphe 675 (4) C.cr. invoqué permet une telle révision : Demande d’appel rejetée par le juge
(4) Lorsqu’un juge de la cour d’appel refuse d’autoriser l’appel en vertu du présent
article autrement qu’aux termes de l’alinéa (1)b),l’appelant peut, en produisant un avis écrit à la cour d’appel dans les sept jours qui suivent un tel refus, faire statuer par la cour d’appelsur sa demande d’autorisation d’appel. [14] Ce paragraphe est tiré de la
Partie XXI « Appels – actes criminels », mais il n’a pas son équivalent dans la
Partie XXVII« Déclaration de culpabilité pour procédure
sommaire ». [15] Il est vrai que dans cette dernière Partie, au
chapitre du Pourvoi devant la Cour d’appel, se trouve le paragraphe 839 (2) C.cr.où se trouve un renvoi à la
Partie XXI :
(2) Les articles 673 à 689 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel prévu par le présent article. [16] Il a toutefois déjà été décidé que ce renvoi ne donne pas compétence à une formation de la Cour pour réviser la décision d’unjuge unique. Dans Brassard c. R.[1], le juge Doyon rappelle cette règle : [32] Il est reconnu que la Cour n'a pas compétence pour réviser en appel la décision de l'un de ses juges qui a refusé d'autoriser unappel contre un jugement prononcé par la Cour supérieure qui elle-même agissait en appel dans le cadre de la
partie XXVII du Codecriminel : R. c. Graton, [1994] J.Q. no 357 (C.A.), R. c. Bédard, [2007] J.Q. no 4158 (C.A.), R. v. Gelz (1990), (BCCA), 55 C.C.C. (3d) 425 (B.C.C.A.), R. v. Gillespie (1997), (MB CA), 115 C.C.C. (3d) 461 (Man. C.A.), R. v.Scherba (2001), (ON CA), 155 C.C.C. (3d) 512 (Ont. C.A.), R. v. Johnson (2001), 2001 ABCA 161 , 155C.C.C. (3d) 506 (Alta C.A.). [33] La situation serait différente s'il s'agissait d'une décision d'un juge unique rendue en matière d'acte criminel et qui refusaitd'autoriser un appel en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 675 (1)a)(ii) C.cr. En effet, le paragraphe 675 (4) C.cr. édicte
que l'appelant peut alors demander à la Cour de statuer sur sa demande de permission d'appeler. Cet
article n'est toutefois pas applicable en matière
sommaire, malgré le paragraphe 839 (2) , puisque ce paragraphe ne s'applique que si l'appel a d'abord été autorisé conformément au paragraphe 839 (1) C.cr. : R. c. Graton, précité, R. v. Gelz, précité, R. v. Lighting, [1993] A.J. No 404 (C.A. Alta) , R. v. Gillespie, précité, R. v. Millar, [2003] B.C.J. No 241 (B.C.C.A.) . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE la requête. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. M. Robert Mitchell Personnellement M e Jean-Roch Parent Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 10 décembre 2012
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