2020 QCCQ 9673, 2020 QCCQ 9673
Opinion
Protection de la jeunesse — 201771 2020 QCCQ 9673 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002746-193 DATE : 16 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2005, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B , MÈRE; ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 16 MARS 2020 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 14 mai 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2005) compromis, ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 7 juillet 2019, à cette date la confie à son père en sus de la mise en place de différents services pour neuf mois.
Alléguant le cheminement positif de l'adolescente depuis son hébergement en centre de réadaptation et la fragilité de ses acquis, la Directrice recommande qu'elle soit confiée à son père et que les services se prolongent pour une période de six mois. [ 2 ] La mère à qui la procédure a été dûment notifiée est absente. Le père et l'adolescente sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Rappelons que l'adolescente et sa mère ont reçu des services du Centre jeunesse dans le cadre de mesures judiciaires de 2008 à 2016 en lien avec les problématiques de toxicomanie et de santé mentale de la mère (trouble de personnalité limite avec dépendance). L'adolescente est hébergée en famille d'accueil pendant plusieurs années. En 2016, elle est confiée à son père. La mère de son côté a des contacts réguliers avec sa fille. [ 4 ] En novembre 2018, la dégradation des comportements de l'adolescente la conduit à un hébergement à [l’organisme A] .
Elle est expulsée de cet organisme en décembre en raison de ses fugues et retourne dans son milieu paternel. À la même époque, la mère lui écrit une lettre de 17 pages lui expliquant qu'elle se retire de sa vie et qu'elle la bloque sur les réseaux sociaux. Deux semaines plus tard, elle se rétracte. La mère dénigre les services et refuse de discuter avec l'intervenante. [ 5 ] Au printemps 2019, de nouveau les comportements de l'adolescente (consommation de drogue et d'alcool) se détériorent et elle est hébergée centre de réadaptation.
Le 7 juillet, elle réintègre son milieu paternel. [ 6 ] Il faut garder en mémoire que l'adolescente présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication. Elle rencontre des difficultés à gérer son anxiété et choisit souvent la fuite lorsqu'elle vit des problèmes.
Le contexte et la décision [ 7 ] Depuis l'automne dernier, l'adolescente participe à des rencontres avec une intervenante sociale au sein de l'organisme B [1] afin de mieux connaître le diagnostic de trouble de personnalité limite que présente sa mère et pour s'adapter aux réactions imprévisibles de celle-ci.
Elle apprécie ces rencontres. [ 8 ] L'adolescente a communiqué avec sa mère à l'insu de son père par l'intermédiaire des réseaux sociaux à quelques reprises et ces contacts auraient été positifs. [ 9 ] Quelques contacts supervisés ont eu lieu entre la mère et la fille et l'intervenante a pu observer que la mère n'a pas toujours une attitude et des propos adéquats en présence de son enfant. [ 10 ] À la fin d'octobre, encore une fois la mère prend la décision de ne plus voir sa fille et de ne plus collaborer avec les services du Centre jeunesse.
Elle met fin à son suivi personnel avec une intervenante sociale alléguant ne plus avoir confiance en elle en raison des communications qu'elle a eues avec les intervenants du Centre jeunesse. [ 11 ] En novembre, les comportements de l'adolescente se détériorent tant dans son milieu scolaire que paternel. Elle consomme, est irrespectueuse et menaçante. Elle se désorganise en classe et lors d'une crise majeure à la fin de novembre, elle est conduite à l'hôpital et par la suite à [l’organisme A] où rapidement il apparaît que les services ne rencontrent pas ses besoins.
Elle intègre alors le centre de réadaptation. [ 12 ] En février, l'état de l'adolescente se stabilise et elle réintègre progressivement son milieu paternel. Jusqu'à maintenant ses comportements sont positifs. [ 13 ] Au plan scolaire, elle est en voie de réussir son secondaire II. [ 14 ] Le père qui est très soucieux du bien-être de sa fille collabore avec les services et applique les conseils reçus. Il possède de bonnes capacités parentales. [ 15 ] Le vécu de l'adolescente qui est parsemé de ruptures avec des figures significatives a des impacts sur sa capacité d'attachement.
Très jeune l'adolescente a dû, à plusieurs reprises, s'adapter à des situations difficiles. Lorsque la mère se retire de sa vie comme le elle fait régulièrement, cela génère beaucoup d'anxiété chez elle et interfère sur ses comportements. [ 16 ] Les derniers mois en centre de réadaptation ont permis à l'adolescente de développer des stratégies afin d'être en mesure de
mieux gérer ses émotions à ces occasions, entre autres. [ 17 ] Dans le contexte décrit par la preuve, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 14 mai 2019; [ 22 ] ORDONNE, pour une période de six mois : 22.1. QUE l'adolescente soit confiée à son père; 22.2. QU'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; 22.3.
QU'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à son père au cours de cette période tant que jugé nécessaire; 22.4. QUE les contacts entre l'adolescente et sa mère soient établis suivant entente entre les parties et selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; 22.5. QUE la mère poursuive ses suivis personnels en lien avec sa santé mentale et qu'elle respecte les recommandations, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels consultés; 22.6. QUE les parents rendent compte de l'évolution de leur situation; 22.7.
QUE l'adolescente bénéficie d'un suivi auprès de l'organisme B ; 22.8. QUE l'adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Chantale Plante (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 16 mars 2020
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