2018 QCCA 419, 2018 QCCA 419
Opinion
R. c. Veillette 2018 QCCA 419 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006346-173 (460-01-027894-140) DATE : 16 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
LUC VEILLETTE INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict rendu le 9 décembre 2016 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford, lequel acquitte l’intimé des chefs de distribution de pornographie juvénile, de possession de pornographie juvénile et d’accès à de la pornographie juvénile [1] .
LES FAITS [ 2 ] Entre le 6 juin 2013 et le 7 avril 2014, un programme spécialisé utilisé par le sergent-détective Éric Desaulniers identifie plusieurs centaines de fichiers répertoriés comme de la pornographie juvénile auprès d’un programme de partage dans un ordinateur spécifique associé à une adresse IP. [ 3 ] Le 29 mars et le 3 avril 2014, le sergent-détective répertorie les fichiers présents et disponibles pour le téléchargement dans : - le programme identifié; - sur l’ordinateur identifié; - à l’adresse IP identifiée. [ 4 ] Parmi ces milliers de fichiers se trouve une majorité de pornographie adulte et quelques fichiers dont le
titre évoque de la pornographie juvénile. Il télécharge 15 fichiers en provenance de l’ordinateur identifié qui s’avèrent être de la pornographie juvénile. L’adresse IP identifiée est associée à l’intimé. [ 5 ] Le 15 mai 2014, l’intimé est arrêté dans le cadre d’une opération policière qui cible des individus qui rendent disponible de la pornographie juvénile sur Internet. Le même jour, un mandat de perquisition est exécuté à son domicile. La perquisition permet de saisir du matériel informatique appartenant à l’intimé.
L’analyse confirme que le programme détecté par le sergent-détective Desaulniers est installé sur un des ordinateurs saisis. Au moment de la saisie, l’intimé possède environ 6 700 fichiers dans le programme de partage, majoritairement de la pornographie adulte avec quelques dizaines de fichiers de pornographie juvénile. Les différents supports électroniques saisis contiennent 835 images et 25 vidéos différentes classifiées comme de la pornographie juvénile par l’enquêtrice qui les a visionnées.
Pour la plupart des différents supports, une action manuelle est nécessaire pour qu’un fichier particulier s’y trouve et ces fichiers ne sont pas partagés par un programme de partage. [ 6 ] L’intimé a témoigné qu’il est le seul utilisateur de ce matériel informatique. Il utilise le programme de partage pour obtenir des partitions de musique et des plans de menuiserie, mais il explique que, pour pouvoir télécharger, il est nécessaire de partager un certain volume. Il partage de la pornographie pour remplir ce volume.
Il fait régulièrement le ménage dans les fichiers qu’il partage pour éliminer les indésirables, dont les virus potentiels et les fichiers qui évoquent de la pornographie juvénile, et pour regrouper les autres dans des dossiers. Il explique déplacer des fichiers de son dossier de partage à d’autres dossiers ou d’autres supports informatiques.
Il n’explique pas pourquoi il conserve ainsi des fichiers qu’il qualifie d’indésirables ou pourquoi il lui est nécessaire de renouveler régulièrement les fichiers qu’il partage, alors qu’il affirme ne pas être intéressé par la pornographie juvénile et n’ouvre pas ces fichiers.
Il soutient que les mots-clés de recherche de pornographie juvénile se trouvent sur son ordinateur parce qu’il a piraté le programme, mais que ce n’est pas lui qui a fait ces recherches. Dans les mois précédant la perquisition chez lui, il n’utilise pas son ordinateur, car il est au chevet de son père mourant.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 7 ] Le jugement s’amorce par un exposé sur le fonctionnement de la banque de données qui recense les fichiers de pornographie juvénile et du programme de partage, des résultats de l’enquête dont l’intimé a fait l’objet et de la défense de ce dernier. [ 8 ] Le juge note, à quelques reprises, la difficulté posée par le caractère technique de la preuve et s’interroge sur l’étendue de la connaissance judiciaire en cette matière. Il indique que R. c. W. (D.) [2] s’applique aux versions contradictoires soumises et qualifie la manière de témoigner de l’intimé d’« en général sincère et franche ».
Il ne s’attarde à aucune analyse juridique des infractions dont l’intimé est accusé. Il examine ensuite les explications de ce dernier quant à son utilisation du programme de partage. Il relève particulièrement que l’intimé nie avoir fait les recherches enregistrées dans le programme [3] et qu’il dit faire le ménage dans les fichiers qu’il a téléchargés. Le juge expose de nombreux éléments incohérents ou invraisemblables qui soulèvent des doutes quant à la crédibilité de ces explications, mais à chaque fois, il interrompt son examen avant d’arriver à une quelconque conclusion.
Cela mène le juge du procès à conclure que, malgré qu’il maintienne « de très sérieuses réserves sur les explications de l’accusé », la preuve de l’appelante n’écarte pas le doute raisonnable et il acquitte l’intimé [4] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] À l’encontre d’un verdict d’acquittement, le droit d’appel du ministère public en matière d’actes criminels est limité aux questions de droit. En l’espèce, l’appelante pose deux questions : Y a-t-il (1) omission de tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents [5] et (2) omission de donner l’effet prescrit par le droit à des faits incontestés ou prouvés.
Omission de tenir compte de toute la preuve [ 10 ] L’appelante prétend que le juge du procès a erré en droit en ne tenant pas compte de toute la preuve, en tirant des conclusions factuelles qui ne trouvent pas appui dans la preuve et en refusant d’examiner la crédibilité de l’intimé. Elle a raison. [ 11 ] Le juge de première instance a erré en omettant d’évaluer la crédibilité des explications de l’intimé qu’il voulait disculpatoires. Le juge devait apprécier la crédibilité de la version soumise par l’intimé à la lumière de sa vraisemblance et de sa cohérence interne et avec le reste de la preuve.
Le juge a noté plusieurs des éléments problématiques des explications de l’intimé : l’historique de recherches [6] , le transfert du fruit de son ménage sur d’autres supports informatiques [7] et le renouvellement constant de son répertoire de pornographie aux fins de partage [8] .
Aucun de ces problèmes dans le témoignage de l’intimé n’est résolu par le juge. [ 12 ] L’intimé a expliqué n’avoir fait que deux types de recherches sur le programme de partage : des recherches parfaitement innocentes qui l’intéressaient véritablement comme « jardinage » ou « wood » et des recherches avec le seul mot-clé « porno » pour obtenir de la pornographie à partager. Il a catégoriquement nié avoir utilisé les autres mots-clés évoquant la pornographie adulte ou juvénile présents dans son historique, théorisant que ces mots-clés pouvaient provenir de l’origine « piratée » du programme qu’il utilise.
Au sujet de l’historique de recherche, un témoin expert a pourtant expliqué qu’il était compilé chronologiquement selon les recherches faites en émettant un doute sur l’ordre ascendant ou descendant de la compilation, c’est-à-dire si la recherche la plus récente est numérotée 1 ou 200. [ 13 ] L’explication de l’intimé est fortement douteuse et elle devait être appréciée attentivement par le juge. Toutes les questions centrales sont laissées en suspens, irrésolues par le juge du procès qui omet l’examen de la crédibilité de la version de l’intimé.
Il est entendu qu’il n’était pas nécessaire de croire l’intimé pour l’acquitter, mais la preuve technique et matérielle accablante de l’appelante justifiait de soumettre la version de l’intimé à un examen rigoureux pour vérifier premièrement si elle nie réellement au moins un élément essentiel d’une infraction et deuxièmement, pour déterminer si elle mérite d’être crue. Omission de donner effet aux faits incontestés [ 14 ] L’appelante prétend que le juge du procès a erré en droit en acquittant l’intimé alors que les faits incontestés satisfont les éléments essentiels des infractions dont il est accusé.
Elle soutient que, loin de permettre de soutenir un doute raisonnable, le témoignage de l’appelant établit les éléments essentiels. Ainsi, elle demande qu’un verdict de culpabilité soit substitué à l’acquittement sur chaque chef. [ 15 ] Les admissions et le témoignage de l’intimé établissent certains éléments essentiels des infractions dont il est accusé. Le juge ne semble pas avoir adéquatement tenu compte de ces aveux, et ce, sans explication. Cette erreur de droit s’inscrit dans le contexte plus large de l’erreur déjà décrite.
Ces erreurs ont certainement affecté les verdicts rendus, mais il est difficile à ce stade de déterminer avec conviction quelle aurait été la conclusion sans elles. Les parties ont droit à des verdicts fondés sur une appréciation raisonnée et complète de la preuve de part et d’autre. CONCLUSION [ 16 ] Vu qu’il s’agit d’un appel contre des verdicts d’acquittement [9] , il faut se pencher sur le remède approprié.
Si l’appelante démontre que le juge de première instance a erré en droit, et que, sans cette erreur, le verdict n’aurait pas été nécessairement le même, un nouveau procès s’impose, sauf dans le cas où les conclusions de fait actuellement retenues par le juge de procès, hors de tout doute raisonnable, sont elles-mêmes suffisantes pour déclarer l’intimé coupable.
[ 17 ] Une cour d’appel n’a pas la compétence de tirer ses propres conclusions sur des éléments de preuve factuelle qui étaient devant le juge de première instance lorsque le juge n’a pas fait cet exercice. Elle est tenue d’identifier et d’accepter les conclusions de fait du juge. Par conséquent, elle ne peut substituer une déclaration de culpabilité que si ces conclusions factuelles avaient justifié une telle déclaration en l’absence de l’erreur de droit. Une cour d’appel a la compétence de substituer un verdict de culpabilité strictement sur les conclusions de fait tirées par le juge de première instance [10] .
En l’espèce, et nonobstant la force accablante de la preuve administrée, les conclusions de fait du juge en première instance ne permettent pas à la Cour de substituer une déclaration de culpabilité. [ 18 ] Dans les circonstances, il faut annuler les verdicts d’acquittement rendus et ordonner un nouveau procès pour qu’une véritable appréciation de la preuve soit faite et des verdicts rendus en conséquence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 21 ] ORDONNE un nouveau procès sur tous les chefs. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) Me Maxime Hébrard procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Mireille Leblanc leblanc & associé avocats inc. Pour l’intimé Date d’audience : Le 13 mars 2018
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